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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 24 sept. 2025, n° 21/02022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par [9] le :
■
PS ctx technique
N° RG 21/02022 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVAWK
N° MINUTE :
5
Requête du :
13 Août 2021
JUGEMENT
rendu le 24 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [W] [R],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Leslie HARVEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0872
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-11456 du 29/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
DÉFENDERESSE
[13] [Localité 15],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame NKONGO BEKOMBE, Assesseur
Madame PHILIPPON, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 18 Juin 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [W] [R], né le 18 juillet 1961, a déposé le 29 mars 2021 auprès de la [Adresse 10] ([12]) de [Localité 15], une demande d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).
Par décision de la [7] ([5]) du 15 juin 2021, Monsieur [W] [R] a fait l’objet d’un refus d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés au motif qu’il présentait un taux d’incapacité entre 50% et 79%.
Par courrier adressé le 13 août 2021 et reçu le 17 août 2021 au greffe du tribunal judiciaire de Paris, ce dernier a contesté la décision de la [Adresse 10] ([12]) de Paris en date du 15 juin 2021 lui refusant l’AAH, estimant que la [12] n’a pas tenu compte des lourdes conséquences des pathologies dont il souffre.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Monsieur [W] [R], représenté par son conseil, Maître Leslie HARVEY, a présenté ses observations. Il maintient son recours contre la décision de la [7] ([5]) du 15 juin 2021 lui refusant l’attribution de l’Allocation aux adultes handicapés, et demande la réalisation d’une expertise médicale judiciaire.
Ayant sollicité une dispense de comparution, qui lui a été accordée, la [Adresse 11] [Localité 15] indique dans son argumentaire déposé avant l’audience que Monsieur [W] [R] présente un taux d’incapacité permanente compris entre 50 et 79%, sans RSDAE.
Les prétentions des Parties
Par conclusions reçues au greffe et soutenues oralement à l’audience précitée, Monsieur [W] [R] sollicite du tribunal de céans :
— Dire et juger que son recours est recevable,
En conséquence,
— Ordonner, avant dire droit, une expertise ;
— Désigner un expert et lui confier les missions suivantes :
o Convoquer les parties ;
o Examiner physiquement Monsieur [W] [R]
o Se rapprocher du médecin traitant, praticiens hospitalier, chirurgien, kinésithérapeute de Monsieur [W] [R] et obtenir les pièces médicales le concernant ;
o Prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements subis par Monsieur [W] [R] ;
o Recueillir les doléances de Monsieur [W] [R] ;
o Décrire le handicap dont souffre Monsieur [W] [R] à la date de sa demande d’AAH du 29 mars 2021 ;
o Dire si le taux d’incapacité est inférieur à 50%. Dans la négative, de déterminer le taux d’incapacité et dire s’il est compris entre 50 et 79% ou supérieur à 80% par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
o Dire si à la date de la demande d’AAH, la capacité de travail de Monsieur [W] [R] compte tenu de son handicap est inférieur à 5% ;
o Dire si à la date de la demande, l’état de santé de Monsieur [W] [R] présente une restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi (art. D821-1-2 du Code de la sécurité sociale) ;
o Dire si à la date de la demande Monsieur [W] [R] présentait une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles (art D245-4) définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an ;
o Dire si à la date de la demande d’AAH, la capacité de travail de Monsieur [W] [R] compte tenu de son handicap est inférieur à 5% ;
o Dire si à la date de la demande, l’état de santé de Monsieur [W] [R] présente une restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi (art D821-1-2 du code de la sécurité sociale);
o Dire si à la date de la demande, Monsieur [W] [R] présentait une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles (art D245-4 du Code de l’action sociale et des familles) définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an
— Mettre à la charge de la [4] [Localité 15] pour le compte de la [3] ([6]) la consignation des frais d’expertise ;
— Condamner la [13] [Localité 15] à régler à Maître HARVEY, intervenant au titre de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700, 2° du Code de Procédure civile et de la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions reçues au greffe et soutenues oralement à l’audience précitée, la [Adresse 11] Paris sollicite du tribunal de céans :
— Constater que le taux d’incapacité de Monsieur [W] [R] a été évalué comme étant supérieur à 50% et inférieur à 80%,
— Constater que Monsieur [W] [R] ne rencontrait pas de RSDAE,
— Conclure que Monsieur [W] [R] ne relevait pas de l’attribution de l’AAH,
— Rejeter le recours exercé par Monsieur [W] [R] contre les décisions du 26/01/2021 et du 15/06/2021 de la [5].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et conformément à l’article L. 446-1 du code de procédure civile, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
La [13] [Localité 15] bien que régulièrement convoqué à comparaître à l’audience du 18 juin 2025, n’a pas comparu mais a sollicité une dispense de comparution qui lui a été accordée.
Par conséquent, le tribunal rendra un jugement sur le fond qui sera contradictoire.
2. Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
— Sur le taux d’IPP
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
De plus, le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
— Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ;
— Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Enfin, il est prévu dans le code de la sécurité sociale que l’AAH peut être versée à toute personne ayant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et souffrant d’une RSDAE.
La restriction d’accès à l’emploi est évaluée ainsi :
— Elle est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
— Elle est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
— L’emploi fait référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
En l’espèce, Monsieur [W] [R] a déposé sa demande [12] pendant la période du [8], il indique être au RSA, et sans emploi depuis 2016, il indique travailler dans un milieu scolaire sans plus de précisions du métier exercé. Il serait titulaire d’un DEA et d’un DESS (bac +5) en littérature et souhaite une formation en multimédia.
Monsieur [W] [R] à la date de la demande contestait un antécédent pathologique cardiaque (2001), un triple pontage coronarien (2018) avec pose de stents (2010), il a également une hernie discale (depuis 2009). Le médecin indique aucun appareillage systématique pour la marche, mais mentionne une canne utilisée à la demande.
Le Certificat médical Cerfa, document important pour l’attribution des allocations et prestations à la personne en situation de handicap, est daté du 29 janvier 2020 et a été rédigé par le docteur [G].
Il résulte de ce certificat médical que Monsieur [W] [R], réalise sans difficulté et sans aucune aide (case A) les activités : « se déplacer à l’intérieur », « préhension main dominante », « préhension main non dominante », « motricité fine », « communication avec les autres », « orientation dans le temps/l’espace », « faire sa toilette », « s’habiller, se déshabiller », « assurer l’hygiène de l’élimination urinaire/fécale ».
Il réalise avec difficulté mais sans aide humaine (case B) : « marcher », « se déplacer à l’extérieur », « faire les courses, « assurer les tâches ménagères ».
Ainsi, il ressort des éléments précités, que Monsieur [W] [R], au sens de la nomenclature du code de la sécurité sociale, notamment du Guide barème, était autonome pour les Actes de la vie quotidienne.
En effet, selon le guide barème, un « taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficiences sévères avec abolition d’une fonction ».
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Après évaluation globale, l’équipe pluridisciplinaire a évalué un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% mais inférieur à 80%.
Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une « équipe pluridisciplinaire ».
Au vu des éléments du dossier il apparaît, qu’à la date de sa demande, le handicap de Monsieur [W] [R] lui causait bien des troubles importants nécessitant des aménagements notables de sa vie quotidienne, sans, toutefois, porter atteinte à son autonomie individuelle.
En conséquence, Monsieur [W] [R] était bien atteint, à la date de sa demande de compensation du handicap, d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, de sorte qu’il n’était pas éligible aux prestations de compensation du handicap conditionnées à l’attribution d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%, telle que l’AAH en l’absence de [17].
— Sur la [17] :
Aux termes des dispositions de l’article D.821-1-2 du même code “pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
« 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap,
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences,
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap,
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée,
b) soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées,
c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur,
c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles. »
Il résulte de ce texte que relèvent de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi:
— les personnes dont les tentatives d’insertion ou de réinsertion professionnelle se sont soldées par des échecs en raison des effets du handicap ;
— les personnes ponctuellement en emploi ordinaire de travail d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont le handicap fluctuant ne leur permet pas une insertion pérenne sur le marché du travail ;
— les personnes en emploi avec un contrat de travail d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont les conséquences du handicap ne leur permettent plus un maintien pérenne dans leur travail ;
— les personnes connaissant des arrêts de travail prolongés d’une durée à venir prévisible d’au moins un an dont les conséquences du handicap ne leur permettent pas un exercice effectif et un maintien dans une activité professionnelle ;
— les personnes connaissant des arrêts de travail répétés et réguliers en lien direct avec un handicap au cours d’au moins une année ;
— les personnes ayant strictement besoin de formation pour être employables.
Afin d’évaluer les capacités d’accès ou de maintien dans l’emploi de la personne handicapée, il faut tenir compte :
— des facteurs liés au handicap,
— des facteurs personnels (durée de l’inactivité, formation initiale),
— des facteurs environnementaux (marché du travail, réseau de transports).
En l’espèce, Monsieur [W] [R] quand il fait sa demande [12] (période de COVID) il nous indique être au RSA, et sans emploi depuis 2016, il indique travailler dans un milieu scolaire sans plus de précisions du métier exercé. Il serait titulaire d’un DEA et d’un DESS (bac +5) en littérature et souhaite une formation en multimédia.
Son retour à l’emploi semble avoir été freiné, moins par les difficultés liées à son handicap, que son absence de formation. En outre, il ne justifie d’aucune démarche dans la recherche d’une formation ou d’un emploi aménagé.
Or la restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi ([17]) implique que la personne justifie, au moment de sa demande, du caractère insurmontable de l’accès à l’emploi dû à son handicap, de l’impossibilité d’occuper un emploi aménagé et adapté, de démarches auprès de [16]…
C’est au requérant de rapporter la preuve que le handicap qu’il subit a vocation à avoir un retentissement sur une éventuelle recherche d’emploi, même un emploi aménagé ou adapté à son handicap. Or en l’espèce, Monsieur [W] [R] se limite à invoquer un principe général, ce qui en affaibli la portée.
M. [R] a communiqué des pièces lesquelles sont toutes postérieures à la date de la demande, ce qui prohibe leur prise en compte dans le cadre de l’étude de la demande par le tribunal.
Par conséquent, c’est à bon droit que la [13] [Localité 15] a refusé l’attribution de l’allocation aux adultes handicapées à Monsieur [W] [R] par décision en date du 15 juin 2021.
3. Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu en conséquence de condamner Monsieur [W] [R], partie perdante, aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE recevable mais mal fondé le recours exercé par Monsieur [W] [R] à l’encontre de la décision du 15 juin 2021, la [7] ([5]) de [Localité 15] lui ayant refusé le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), au motif que son incapacité était comprise entre 50% et 79% sans Restriction substantielle d’accès à l’emploi ;
DIT qu’à la date de la demande du 29 mars 2021, Monsieur [W] [R] présentait un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% ainsi qu’une absence de la Restriction substantielle d’accès à l’emploi ;
CONSTATE que Monsieur [W] [R] ne relevait pas de l’attribution de l’Allocation aux adultes handicapées ;
CONDAMNE Monsieur [W] [R] [J] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 15] le 24 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 21/02022 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVAWK
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [W] [R]
Défendeur : [14]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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