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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 19 janv. 2026, n° 24/01039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 6]
MINUTE N° : CIV
DOSSIER N° : N° RG 24/01039 – N° Portalis DBWJ-W-B7I-C3JK
EXP délivrée le :
GROSSE délivrée le :
à
Me Marc ANTONINI
copie dossier
JUGEMENT DU 19 JANVIER 2026
DEMANDEUR
M. [D] [E]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nathalie CARPENTIER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDEURS
Compagnie d’assurance MMA IARD
Immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marc ANTONINI, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me Christophe LAVERNE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Willy LEDANOIS, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
M. [J] [V]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Marc ANTONINI, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me Christophe LAVERNE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Willy LEDANOIS, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES
Immatriculée au RCS du MANS sous le n° 775 652 126
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marc ANTONINI, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me Christophe LAVERNE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Willy LEDANOIS, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 17 Novembre 2025 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Rose-Marie HUNAULT, Présidente, agissant en qualité de juge rapporteur et assistée de Céline GAU, Greffier, qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 871 du Code Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Rose-Marie HUNAULT, Présidente après avoir entendu les conseils des parties présentes en leurs observations, les a avisés que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Magistrats ayant délibéré:
Rose-Marie HUNAULT, Présidente,
Vassilia LETTRE, Juge placée,
et de Thomas DENIMAL, Juge ;
Le greffier lors de la mise à disposition: Céline GAU, Greffier
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, a rendu le jugement suivant:
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [E] exploite depuis 2007 une activité de réparation de véhicules utilitaires et de poids lourds au moyen de deux sociétés :
– la SARL [Localité 5] AUTOS-POIDS-LOURDS SERVICE, qui exerce l’activité de garage et encaisse le chiffre d’affaires ;
– la société 2APLS (devenue EURL 2APLS), dont l’objet est de louer à cette première société le fonds de commerce de garage poids lourds, les bénéfices de 2APLS étant imposés à l’impôt sur le revenu entre ses mains.
La comptabilité et le suivi fiscal des deux sociétés ont été assurés par le cabinet d’expertise-comptable FITECO. Monsieur [J] [V], expert-comptable inscrit et associé de ce cabinet, était l’interlocuteur habituel de Monsieur [E]. La responsabilité civile professionnelle de l’expert-comptable est garantie par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenant en qualité d’assureurs.
En 2022, Monsieur [E] a souhaité mettre fin à la société 2APLS, qu’il estimait devenue inutile et génératrice de coûts juridiques et comptables superflus. Il s’est rapproché de Monsieur [V], qui lui a indiqué que la dissolution amiable de 2APLS devait être précédée de la cession de son fonds de commerce à la société d’exploitation [Localité 5] AUTOS-POIDS-LOURDS SERVICE.
Monsieur [V] a alors proposé une opération de cession du fonds pour un prix de 72 000 €, suivie de la dissolution-liquidation de 2APLS, en précisant que l’opération serait placée sous le régime d’exonération des plus-values professionnelles prévu à l’article 151 septies du code général des impôts.
L’acte de cession du fonds de commerce de 2APLS à [Localité 5] AUTOS-POIDS-LOURDS SERVICE a été signé, puis la société 2APLS a été dissoute et liquidée. Les comptes de liquidation arrêtés au 30 juin 2023 ont retenu l’exonération de la plus-value de cession sur le fondement de l’article 151 septies, ce qui a permis de dégager un boni de liquidation au profit de Monsieur [E].
Au début de l’année 2024, le centre de gestion agréé de la société [Localité 5] AUTOS-POIDS-LOURDS SERVICE a remis en cause ce traitement fiscal. Par courrier du 25 mars 2024, il a estimé que l’exonération de l’article 151 septies ne s’appliquait pas aux sociétés de location-gérance de fonds de commerce telles que 2APLS et a demandé la correction des comptes.
Informé de cette position, Monsieur [E] s’est tourné vers son expert-comptable en lui reprochant une erreur de conseil. Ce dernier lui a proposé une indemnité transactionnelle de 5000 euros, refusée par Monsieur [E].
Estimant que cette situation résultait d’un manquement de Monsieur [V] à ses obligations d’information, de conseil, de prudence et de mise en garde, Monsieur [E] l’a fait assigner, par exploit du 22 novembre 2024, devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin, en réparation de ces différents préjudices.
Par acte du 21 mai 2025, il a assigné en intervention forcée la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLESHRM 669068236
@Thomas, est-ce que vous pouvez vérifier les assignations du 21 mai pour savoir si elles sont identiques ou pas ? Dans le dossier RG n°25/470 sur winci, l’assignation du 21 mai est adressée à la seule société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en entête et le dispositif vise la condamnation de la compagnie MMA, sans plus de précision, mais l’assignation a bien été remise aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle, afin que la décision à intervenir lui soit déclarée commune et opposable et que la garantie soit, le cas échéant, mobilisée. L’acte a été signifié le même jour aux sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles (RCS 775652126) et MMA IARD (RCS 440048882). Les deux sociétés ont constitué avocat, lequel, par acte du 6 juin 2025, a indiqué représenter ces deux personnes morales.
Une jonction des dossiers 25/470 et 24/1039 a été ordonnée le 10 juin 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 17 novembre 2025. Le dossier a été mis en délibéré au 19 janvier 2026.
**
Dans son assignation de mise en cause du 21 mai 2025, M. [D] [E] demande au tribunal de :
Ordonner la jonction de la présente instance à celle enrôlée devant le Tribunal Judiciaire de SAINT-QUENTIN enregistrée sous le numéro 24/01039,Juger que la décision à intervenir sur l’instance enrôlée sous le numéro 24/01039 sera commune et opposable à la Compagnie MMA,Condamner la Compagnie MMA à verser à Monsieur [E] la somme de 2 200,00 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,Condamner la Compagnie MMA aux entiers dépens. À l’appui de ces demandes, M. [E] indique qu’il attrait en la cause la compagnie MMA, en sa qualité d’assureur en responsabilité civile professionnelle, dans le cadre de l’affaire pendante devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin sous le RG n° 24/01039, afin que la décision à intervenir dans cette instance lui soit déclarée commune et opposable.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 juin 2025, Monsieur [D] [E] demande au tribunal de :HRM
A mon sens il faut ajouter ensuite le rappel des préventions et moyens développés dans l’assignation adressée aux sociétés MMA sur lesquelles vous statuez également
DT
Condamner Monsieur [V], expert-comptable, à payer à Monsieur [E] :La somme de 22 494 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice financier résultant de l’imposition à 30 % du prix de cession du fonds de commerce sur ses revenus personnels ;La somme de 5 891 € au titre de la perte de chance d’obtenir le remboursement du trop-perçu d’impôts qui aurait, selon lui, été reversé en l’absence d’imposition à 30 % sur le prix de cession ;La somme de 5 800 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;Juger que l’ensemble des sommes allouées portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir jusqu’au complet paiement ;Condamner Monsieur [V] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;Rappeler que le jugement à intervenir sera assorti de l’exécution provisoire de plein droit.À l’appui de ces demandes, Monsieur [E] rappelle qu’il est gérant et associé de deux structures : la société [Localité 5] AUTOS POIDS-LOURDS SERVICE (AAPL SERVICE), exploitant un garage poids lourds, et l’EURL 2 APLS, dont l’activité principale est la location-gérance du fonds de commerce à AAPL SERVICE. Les résultats de l’EURL sont imposés entre ses mains dans la catégorie des BIC. Préparant sa retraite, il indique avoir sollicité en 2022 les conseils de son expert-comptable, Monsieur [J] [V], membre de la société FITECO, qui assure la comptabilité des deux sociétés, sur la manière d’organiser la cession de ses activités et ses conséquences fiscales.
Il soutient que Monsieur [V] lui a proposé un schéma comprenant : la cession du fonds de commerce de l’EURL 2 APLS à la société AAPL SERVICE pour un prix évalué à 72.000 €, puis la dissolution-liquidation de 2 APLS. Il affirme que son expert-comptable lui a alors certifié que cette opération serait exonérée d’impôt sur la plus-value en application de l’article 151 septies du code général des impôts, de sorte qu’il ne subirait pas une imposition personnelle de 30 % sur ce prix (12,8 % d’impôt sur le revenu et 17,2 % de prélèvements sociaux), cet avantage fiscal ayant, selon lui, été déterminant dans sa décision de procéder à la cession.
Monsieur [E] fait valoir que Monsieur [V] a pris en charge l’opération « de bout en bout » : il a fixé la valeur du fonds (75 000 € dans son fichier d’évaluation communiquée à l’avocat), établi un budget global intégrant les honoraires du rédacteur d’acte et de dissolution, et choisi lui-même l’avocat rédacteur habituel de son cabinet, avec lequel le client n’avait aucun lien. Il souligne que les courriels des 13 mars 2023 (pièces 9 et 10) montrent que c’est l’expert-comptable qui mandate directement cet avocat, lui adresse les bilans, le contrat de location-gérance et le bail, et lui donne des instructions écrites en indiquant expressément : « Nous placerons l’opération sous le régime d’exonération de l’article 151 septies du CGI ». Il en déduit que Monsieur [V] demeure l’architecte du montage et ne peut se retrancher derrière le rédacteur d’acte.
S’appuyant sur le décret du 30 mars 2012 portant code de déontologie des experts-comptables et sur les articles 1240 et 1383 du code civil, il rappelle que l’expert-comptable est tenu d’un devoir général d’information, de conseil, de prudence et de mise en garde, spécialement en matière fiscale. Il se réfère à une jurisprudence abondante de la Cour de cassation et des cours administratives d’appel pour soutenir que :
L’intervention d’un avocat ou d’un notaire ne décharge pas l’expert-comptable de sa propre responsabilité de conseil lorsqu’il a conçu ou validé le montage ;Le professionnel doit informer son client des risques d’une interprétation incertaine du texte fiscal et vérifier que les conditions de l’avantage invoqué sont effectivement réunies ;La charge de la preuve de l’exécution du devoir de conseil pèse sur l’expert-comptable.Monsieur [E] insiste sur le fait que Monsieur [V] disposait de tous les éléments lui révélant que 2 APLS était une société de location de fonds de commerce : extrait Kbis mentionnant l’activité de « loueur d’un fonds commercial », conventions de location-gérance, lettres de mission comptable et sociale signées le 7 mai 2019, et adhésion de la société à un centre de gestion agréé. Il relève que l’administration fiscale et la jurisprudence, notamment le BOFiP du 9 janvier 2013 et plusieurs décisions de cours administratives d’appel, excluent clairement du bénéfice de l’article 151 septies les plus-values afférentes à des activités exercées sous forme de location-gérance. Selon lui, un professionnel averti ne pouvait ignorer que l’application de ce régime au cas d’espèce posait une « réelle difficulté ».
Il souligne que l’expert-comptable a en outre facturé à 2 APLS, par facture du 31 mars 2023, une prestation intitulée « étude sur la cession du fonds de commerce et cessation de la location-gérance » (pièce 20), ce qui atteste qu’il a réalisé en amont une analyse spécifique des conséquences fiscales de l’opération. Pourtant, loin d’alerter son client sur les incertitudes du texte, il a confirmé à plusieurs reprises que la plus-value serait exonérée, sans solliciter d’avis préalable du centre de gestion ni de rescrit de l’administration.
Le demandeur invoque encore la lettre recommandée de Monsieur [V] du 20 mai 2024 (pièce 1) dans laquelle celui-ci, répondant à sa protestation, reconnaît avoir « placé l’opération sous l’article 151 septies qui, dans les conditions à la date de l’opération, était l’unique option permettant une exonération de plus-value » et admet avoir retenu « une interprétation extensive des textes » au regard de la participation personnelle, directe et continue. Il y voit un aveu extrajudiciaire de faute professionnelle et de lien de causalité, renforcé par la proposition d’indemnisation amiable de 5 000 € formulée à cette occasion.
Sur le lien de causalité, Monsieur [E] soutient que la perspective d’une exonération totale de l’impôt sur la plus-value a constitué un élément déterminant de sa décision. Il affirme qu’il n’aurait pas procédé à la cession dans ces conditions, s’il avait été informé de l’exclusion des sociétés de location-gérance du champ de l’article 151 septies, et qu’il aurait pu différer l’opération, maintenir l’activité de 2 APLS, ou envisager d’autres modalités de retrait de la vie professionnelle.
Sur les préjudices, il distingue trois chefs :
Un préjudice financier lié au surcoût d’imposition de 22 494 € : sur la base d’une simulation de son imposition 2023, il soutient qu’en l’absence d’imposition à 30 % sur la plus-value de cession, son impôt sur le revenu aurait été limité à 3 621 €, avec un remboursement de 5 891 € de prélèvements à la source. En réalité, après prise en compte de la plus-value, il indique avoir supporté une imposition globale de 26 115 € (solde d’impôt de 15 708 €, plus prélèvements à la source et sociaux déjà opérés). Il en déduit un surcoût d’imposition de 22 494 €, correspondant à la différence entre la situation promise (exonération de la plus-value) et la situation effectivement subie.Un préjudice lié à la perte de chance d’obtenir le remboursement de 5 891 € : il fait valoir que, sans l’imposition complémentaire de 30 %, il aurait bénéficié de ce remboursement de trop-perçu ; la rectification opérée ayant au contraire conduit à un avis d’imposition mentionnant un solde à payer de 15 708 €, il estime avoir perdu la totalité de cette chance, qu’il évalue à 5 891 €.Un préjudice moral évalué à 5 800 € : il décrit le choc ressenti à la découverte du redressement et des sommes à acquitter, alors qu’il préparait sa retraite dans un climat de confiance avec son expert-comptable de longue date. Il invoque les soucis financiers, l’angoisse liée au paiement de l’impôt supplémentaire et le sentiment d’avoir été trahi, auxquels s’ajoutent les démarches contentieuses rendues nécessaires. Il souligne que Monsieur [V] aurait cherché à éviter la déclaration de sinistre auprès de son assureur de responsabilité civile professionnelle, en lui proposant de régler personnellement 5 000 €, somme jugée dérisoire au regard du préjudice.Réfutant l’argument de la défense selon lequel il aurait de toute façon supporté une imposition de 30 % en cas de distribution ultérieure des réserves de la société AAPL SERVICE, Monsieur [E] soutient que le prélèvement de dividendes n’est jamais obligatoire, qu’il dépend d’une décision des associés et peut être différé dans le temps. Il estime qu’on ne peut assimiler une hypothétique imposition future sur des dividendes éventuels à l’imposition immédiate de 30 % générée par la cession organisée sur la base d’une information erronée, d’autant que les projections sur onze ans produites par l’expert-comptable lui paraissent purement spéculatives.
**
Par ses dernières conclusions n° 3 notifiées par voie électronique 21 août 2025, Monsieur [J] [V], la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal de :
Débouter Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes ;Condamner Monsieur [E] à payer à Monsieur [V] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [E] aux entiers dépens de l’instance.Au soutien de ces demandes, ils rappellent d’abord que toute action en responsabilité civile professionnelle dirigée contre un expert-comptable suppose, de manière cumulative, la démonstration d’une faute commise dans le cadre de la mission qui lui a été strictement confiée, d’un préjudice actuel et certain et d’un lien de causalité direct et exclusif entre cette faute et le dommage allégué. Ils soutiennent qu’en l’espèce au moins une, et en réalité plusieurs, de ces conditions font défaut.
Sur la faute, ils contestent la thèse de Monsieur [E] qui invoque un « quasi-délit » et un prétendu « aveu extrajudiciaire ». Ils indiquent que le demandeur se borne à affirmer l’existence d’un tel aveu sans en rapporter la preuve, alors que les courriers produits, notamment celui du 20 mai 2024, ne contiennent selon eux aucune reconnaissance de responsabilité mais seulement une explication technique de la situation et une proposition transactionnelle.
Ils soutiennent ensuite que la jurisprudence invoquée par le demandeur, relative au devoir d’information et de conseil du rédacteur d’acte, est inapplicable : dans le cas présent, Monsieur [V] n’a rédigé aucun acte de cession, celle-ci ayant été contractée et reçue par l’avocat, Maître [W]. Cet avocat, tenu en qualité de rédacteur d’acte d’un devoir propre d’information et d’éclairage complet des parties, devait avant la signature vérifier le régime fiscal applicable et alerter son client sur les conséquences de l’acte ; c’est donc, le cas échéant, la défaillance de cet intervenant, postérieure à toute information donnée « en amont » par l’expert-comptable, qui serait à l’origine du préjudice invoqué. Si l’avocat avait correctement rempli ses obligations, Monsieur [E] n’aurait pas signé l’acte ; le lien de causalité entre la faute reprochée à Monsieur [V] et le dommage allégué ferait dès lors défaut.
Ils ajoutent que l’argument tiré de l’absence de mandat écrit donné à l’avocat est inopérant : le texte invoqué par le demandeur (article 8 du décret du 12 juillet 2005) a été abrogé depuis le 3 juillet 2023 ; en tout état de cause, le mandat peut résulter des circonstances et être ratifié par le paiement des honoraires, ce qu’attesterait le règlement par Monsieur [E] des factures de Maître [W] pour un montant de 7 428 € TTC.
Sur le régime fiscal de l’article 151 septies du CGI, ils contestent toute erreur caractérisée. En se fondant sur le Bulletin officiel des finances publiques (BOI-BIC-PVMV-40-10-10-10) et sur l’activité effectivement exercée, ils soutiennent que l’exonération de la plus-value demeurait envisageable dès lors que le fonds de commerce était exploité de manière professionnelle et que Monsieur [E] participait personnellement, directement et de façon continue à l’activité. Ils font valoir que le paragraphe du BOI mentionnant les « loueurs de fonds de commerce » ne vaut pas exclusion automatique et que l’administration dispose d’un pouvoir d’appréciation au cas par cas. Ils en déduisent que le conseil donné – envisager l’article 151 septies comme option défendable – relevait au plus d’une interprétation discutable, mais non d’une faute manifeste.
Ils soutiennent encore que, même à supposer un manquement établi, le lien de causalité avec le préjudice financier allégué fait défaut, dès lors que c’est Monsieur [E] qui a seul décidé de ne pas solliciter l’application de l’article 151 septies, puis de ne pas engager de contestation contentieuse de la position de son centre de gestion ou de l’administration. Ce « choix délibéré » lui serait personnel et ne pourrait être imputé à l’expert-comptable en l’absence de toute certitude quant à l’issue d’un éventuel recours fiscal.
Subsidiairement, sur le préjudice, les défendeurs soutiennent que la situation décrite par le demandeur révèle au mieux une perte de chance de ne pas conclure l’opération de cession, et non un droit à réparation intégrale. Ils rappellent la jurisprudence selon laquelle l’indemnisation d’une perte de chance doit être mesurée à l’aune de la probabilité raisonnable de l’événement favorable et ne peut jamais correspondre à l’avantage intégral espéré, pas plus qu’elle ne peut placer la victime dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne en l’absence de faute.
Ils font valoir, sur la base des données comptables produites, que si la société 2APLS n’avait pas été dissoute et avait poursuivi son activité jusqu’à la retraite de Monsieur [E] (horizon 2032), celui-ci aurait supporté des coûts de structure (honoraires comptables et juridiques) évalués à 1 500 € HT par an, soit 16 500 € HT sur onze ans, auxquels il convient d’ajouter l’imposition annuelle du revenu de location-gérance à hauteur de 900 € par an, soit 9 900 €. L’économie globale liée à la dissipation de ces charges (26 400 €) serait, selon eux, d’ores et déjà supérieure au montant du préjudice financier de 22 494 € réclamé.
Ils ajoutent qu’indépendamment de l’opération litigieuse, la réserve de 96 782 € figurant dans les comptes de la société [Localité 5] AUTOS-POIDS LOURDS donnera lieu, en cas de distribution, à une imposition forfaitaire de 30 % sur les dividendes, d’un montant voisin de celui de l’impôt sur la plus-value aujourd’hui contesté (environ 20 000 €). En comparant le scénario avec ou sans cession, ils soutiennent que l’impôt acquitté au titre de la plus-value équivaut en réalité à une anticipation de l’imposition future des réserves, de sorte que Monsieur [E] ne justifie pas d’un surcoût fiscal certain.
S’agissant de la somme de 5 891 € réclamée au titre d’une « perte de chance de remboursement » du trop-perçu, ils invoquent une confusion : ce remboursement potentiel ne concernerait que le mécanisme des prélèvements à la source et n’ouvrirait pas droit, en sus, à un second chef de préjudice distinct de l’impôt dû, de sorte que la demande ferait double emploi avec la réclamation principale.
Enfin, ils contestent tout préjudice moral, faute pour le demandeur de justifier d’une atteinte personnelle objectivée ou de produire le moindre élément médical ou financier étayant l’importance de ses troubles. Ils estiment que la polémique relative à une prétendue absence de déclaration de sinistre à l’assureur est sans objet, dès lors que FITECO a produit une attestation d’assurance MMA couvrant la responsabilité professionnelle de Monsieur [V].
Sur ces fondements, ils concluent au rejet intégral des demandes de Monsieur [E] et à sa condamnation au paiement d’une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Motivation :
I – Sur la responsabilité de M. [J] [V]
I.1 – Sur le fondement de la responsabilité et l’étendue du devoir de conseil de l’expert-comptable
Aux termes des articles 1103 et 1231-1 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et le débiteur d’une obligation contractuelle est tenu de réparer le préjudice résultant de son inexécution ou de sa mauvaise exécution. Sur le terrain délictuel, l’article 1240 du même code prévoit que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’activité d’expertise comptable est par ailleurs réglementée par l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et par le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable, dont le chapitre II du titre III constitue le code de déontologie des professionnels de l’expertise comptable. Ces textes imposent à l’expert-comptable d’exercer sa mission avec compétence, conscience professionnelle, probité et indépendance, dans le respect des lois et règlements et des règles professionnelles.
Il en résulte qu’au-delà de la seule tenue matérielle des comptes, l’expert-comptable, saisi d’un projet d’opération présentant des enjeux fiscaux, est tenu envers son client d’une obligation d’information, de conseil et de mise en garde. Lorsqu’il conçoit ou recommande un montage déterminé, notamment en vue d’un avantage fiscal, il doit vérifier la pertinence du régime invoqué au regard de la situation concrète, attirer l’attention du client sur les conditions et limites de ce régime, signaler les risques sérieux de remise en cause par l’administration et, le cas échéant, proposer des diligences de sécurisation (avis extérieur, rescrit, schéma alternatif, différé d’opération). La circonstance qu’un avocat intervienne ensuite comme rédacteur d’acte ne le décharge pas de ce devoir propre de conseil dès lors qu’il demeure l’initiateur et l’architecte de l’opération envisagée.
En l’espèce, il résulte des pièces produites, et notamment des lettres de mission et des échanges de courriels, que le cabinet FITECO, par l’intermédiaire de M. [J] [V], expert-comptable associé, assurait depuis plusieurs années la comptabilité et le suivi fiscal des sociétés [Localité 5] AUTOS-POIDS-LOURDS SERVICE et 2APLS, ainsi que le conseil de leur dirigeant, M. [D] [E]. C’est dans ce cadre que M. [E] s’est tourné vers lui pour mettre un terme à la société 2APLS, jugée par lui inutile et coûteuse. Il n’est pas contesté que M. [V] a lui-même proposé le schéma de cession du fonds de commerce de 2APLS à la société d’exploitation, suivie de la dissolution-liquidation de 2APLS, en présentant cette opération comme pouvant bénéficier du régime d’exonération des plus-values professionnelles prévu à l’article 151 septies du code général des impôts. Il ressort en outre des courriels adressés à l’avocat choisi par ses soins qu’il a expressément indiqué que l’opération devait être réalisée sous ce régime fiscal, après en avoir informé son client.
Il s’ensuit que, dans le cadre de cette opération qu’il a conçue et orientée, M. [J] [V] était tenu envers M. [D] [E] d’un devoir particulier d’information, de conseil et de mise en garde sur les conditions d’application du régime de l’article 151 septies du code général des impôts, sur l’incertitude éventuelle de ce choix au regard de la situation de la société 2APLS et sur les conséquences d’un refus ultérieur de l’administration. C’est au regard de cette obligation ainsi définie qu’il convient d’apprécier l’existence d’un manquement de sa part.
I.2 – Sur le manquement de M. [J] [V] à ses obligations
En droit, l’expert-comptable qui conseille son client sur la mise en place d’une opération présentant des enjeux fiscaux déterminants doit, pour satisfaire à son obligation d’information et de conseil, délivrer une information exacte et complète sur le régime envisagé, ses conditions d’application et les risques de remise en cause. Il commet une faute lorsqu’il présente comme acquise l’application d’un régime fiscal alors que, compte tenu de la situation concrète de son client et des textes applicables, cette application est incertaine ou manifestement discutée, sans attirer son attention sur cet aléa ni lui proposer des mesures de sécurisation (consultation spécialisée, rescrit, schéma alternatif).HRMJe m’interroge sur l’utilité de ce paragraphe qui me semble répéter ce qui a déjà été exposé dans les développements précédents.
Aux termes de l’article 151 septies du code général des impôts, l’exonération des plus-values professionnelles est notamment subordonnée à l’exercice, par le contribuable, d’une activité à titre professionnel, ce qui suppose une participation personnelle, directe et continue à l’exploitation. Ce régime n’est en principe pas destiné à s’appliquer à une structure qui se borne à donner en location-gérance un fonds de commerce exploité par une autre société, le loueur de fonds ne participant pas lui-même à l’exploitation. Dès lors qu’un expert-comptable sait que son client recourt à une société de location-gérance et que le bénéfice de l’article 151 septies est, à tout le moins, incertain pour une telle structure, il lui appartient a minima de signaler le caractère aléatoire de l’exonération et les conséquences d’un refus de l’administration, et s’abstenir de présenter cette solution comme certaine.
En l’espèce, il est constant que la société 2APLS avait pour activité principale de donner en location-gérance à la société [Localité 5] AUTOS-POIDS-LOURDS SERVICE le fonds de commerce de garage poids lourds, cette dernière assurant seule l’exploitation opérationnelle. M. [J] [V], qui assurait la tenue comptable et le suivi fiscal des deux sociétés, connaissait cette organisation.
Lorsque M. [E] a souhaité mettre fin à la société 2APLS, il ressort des pièces produites que M. [V] lui a proposé une opération structurée consistant à céder le fonds de commerce de 2APLS à la société d’exploitation pour un prix de 72 000 €, puis à dissoudre et liquider 2APLS. Dans ce cadre, il a présenté à son client l’exonération de la plus-value sur le fondement de l’article 151 septies du code général des impôts comme la solution à retenir, en indiquant que cette exonération permettrait de neutraliser l’imposition de la plus-value réalisée à l’occasion de la cession.
Les courriels adressés par M. [V] à l’avocat qu’il avait lui-même choisi pour rédiger les actes montrent qu’il a expressément indiqué que la cession devait être placée sous le régime de l’article 151 septies, après avoir informé M. [E] de ce choix. Les comptes de liquidation de la société 2APLS arrêtés au 30 juin 2023 ont d’ailleurs été établis en retenant l’exonération de la plus-value sur ce fondement, ce qui confirme que ce régime a été appliqué comme acquis, sans réserve apparente.
Ce n’est qu’au début de l’année 2024, que le centre de gestion agréé a considéré que ce régime était inadapté au cas d’espèce. Par courrier du 25 mars 2024, ce centre a en effet exposé que l’exonération prévue par l’article 151 septies n’était pas applicable à une société de location-gérance telle que 2APLS et a demandé la correction des comptes. Saisi par son client, M. [V] a, dans sa lettre du 20 mai 2024, reconnu avoir fait à cette occasion une « interprétation extensive des textes » au regard de la condition de participation personnelle, directe et continue exigée par le dispositif, et indiqué que la plus-value devait finalement être imposée au taux global de 30 %, soit un impôt d’environ 21 600 € sur le prix de 72 000 €. Il a proposé à M. [E] le versement d’une indemnité transactionnelle de 5 000 € pour « clore le dossier », sans déclaration de sinistre à l’assureur.
Aucun élément ne permet de retenir que, lors de la conception du montage et de la décision de céder le fonds, M. [V] aurait attiré l’attention de son client sur le caractère incertain de l’application de l’article 151 septies à une société de location-gérance, sur la jurisprudence restrictive relative à ce régime ou sur le risque concret d’une remise en cause par l’administration. Il ne justifie pas davantage avoir proposé un autre schéma ou des diligences de sécurisation, ni avoir présenté à son client un scénario alternatif tenant compte de l’hypothèse où l’exonération serait refusée.
Dans ces conditions, en orientant M. [D] [E] vers une cession du fonds de commerce de la société 2APLS suivie de sa dissolution, en présentant comme acquise l’exonération de la plus-value sur le fondement de l’article 151 septies du code général des impôts alors que, compte tenu de l’activité réelle de 2APLS comme loueur de fonds, l’application de ce régime était au minimum incertaine, et en s’abstenant de le mettre en garde sur cet aléa et ses conséquences fiscales, M. [J] [V] a manqué à son obligation d’information, de conseil et de prudence. Ce manquement constitue une faute de l’expert-comptable dans l’exécution de sa mission.
I.3 – Sur l’intervention de l’avocat rédacteur d’acte et ses effets sur la responsabilité de l’expert-comptable
En droit, l’avocat qui intervient comme rédacteur d’un acte juridique est, lui aussi, tenu envers son client d’une obligation d’information et de conseil, notamment sur la validité et les conséquences juridiques et fiscales de l’acte qu’il rédige (art. 1240 du code civil, loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, règles déontologiques de la profession). Il lui appartient, lorsqu’un montage lui est soumis, de s’assurer de sa conformité au droit applicable et, en cas de difficulté sérieuse, d’en informer le client et de le mettre en garde.
Toutefois, la faute éventuelle d’un autre professionnel ne dispense pas l’expert-comptable de sa propre obligation de conseil. Lorsqu’il a conçu l’opération, en a arrêté les grandes lignes et a lui-même présenté à son client un avantage fiscal déterminant, il demeure responsable des manquements commis dans l’exercice de sa mission, quand bien même l’avocat appelé ensuite à rédiger l’acte aurait pu, lui aussi, détecter l’erreur et alerter le client.
En matière de responsabilité civile, il est de principe que la victime peut demander réparation de l’intégralité de son dommage à l’un quelconque des auteurs fautifs, la faute d’un tiers ne pouvant, en l’absence de cause d’exonération, être opposée à la victime pour réduire l’indemnisation qui lui est due. Les recours entre professionnels éventuellement responsables relèvent d’un autre débat, qui n’affecte pas le droit de la victime à obtenir une indemnisation complète à l’égard de celui qu’elle a régulièrement attrait en justice.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’un avocat, Maître [W], est intervenu en qualité de rédacteur de l’acte de cession du fonds de commerce de la société 2APLS au profit de la société [Localité 5] AUTOS-POIDS-LOURDS SERVICE, puis des actes de dissolution et de liquidation de 2APLS. M. [J] [V] soutient que cet avocat, tenu lui aussi d’un devoir de conseil et d’alerte sur le régime fiscal applicable, aurait dû vérifier l’opportunité de l’exonération au titre de l’article 151 septies du code général des impôts et, le cas échéant, refuser de prêter son concours à une opération reposant sur une interprétation contestable des textes.
Dans ces conditions, quand bien même l’avocat rédacteur d’acte aurait été tenu d’un devoir autonome de conseil sur le régime fiscal applicable à la cession du fonds, cette circonstance ne saurait exonérer M. [J] [V] de la faute qu’il a commise en concevant et en orientant l’opération sur la base d’une exonération incertaine présentée comme acquise, sans mise en garde ni sécurisation. La faute éventuellement imputable au rédacteur d’acte ne prive pas d’efficacité causale le manquement de l’expert-comptable à l’égard de M. [D] [E] ;
I.4 – Sur le lien de causalité et la qualification du préjudice en perte de chanceHRMJ’aurais traité séparément le lien de causalité et la nature du préjudice pour décaler celle-ci dans les développements consacrés aux préjudices pour éviter les redites
En droit, aux termes des articles 1231-1 et 1240 du code civil, le responsable n’est tenu de réparer que le dommage qui présente un caractère à la fois certain, direct et prévisible lors de la conclusion du contrat, sauf faute lourde ou dolosive.
La jurisprudence admet que la perte d’une chance présente, lorsqu’elle est réelle et sérieuse, le caractère d’un préjudice certain : il s’agit de la disparition actuelle et définitive d’une éventualité favorable qui, si elle s’était réalisée, aurait permis au créancier d’éviter tout ou partie du dommage qu’il subit. La réparation d’une perte de chance ne peut tendre à l’octroi de l’avantage lui-même, mais seulement à une indemnisation proportionnée à la probabilité de voir cette chance se réaliser.
En matière de conseil, il appartient au demandeur de démontrer qu’en l’absence de faute il disposait d’une option réellement ouverte (ne pas conclure l’opération, la différer, l’organiser autrement, choisir un autre régime, etc.) et qu’il existait une probabilité suffisamment sérieuse qu’il aurait effectivement retenu cette option. Lorsque plusieurs motivations ont concouru à une décision (par exemple, un objectif de simplification juridique et comptable, indépendant de l’avantage fiscal recherché), il ne peut être alloué que la réparation de la perte de chance d’adopter un autre comportement, et non la prise en charge intégrale des conséquences de la décision finalement prise.
En l’espèce, M. [D] [E] soutient qu’en l’absence de la faute de M. [J] [V], il n’aurait pas procédé à la cession du fonds de commerce de la société 2APLS à la société [Localité 5] AUTOS-POIDS-LOURDS SERVICE et à la dissolution de 2APLS, et qu’il n’aurait donc pas supporté la surimposition qu’il chiffre à 22 494 €. Il en déduit qu’il doit être intégralement indemnisé de cette somme, ainsi que de la perte de remboursement qu’il escomptait.
Il ressort toutefois des positions des parties HRMJe ferais plutôt référence aux positions des parties et en particulier du demandeur
et des pièces produites que le projet de cession du fonds et de dissolution de 2APLS ne répondait pas uniquement à une recherche d’optimisation fiscale. M. [E] considérait que la société 2APLS était devenue inutile et génératrice de coûts juridiques et comptables superflus, et souhaitait simplifier sa structure d’exploitation en concentrant l’activité au sein de la seule société [Localité 5] AUTOS-POIDS-LOURDS SERVICE. La suppression de 2APLS et la disparition des frais récurrents qui y étaient attachés constituaient ainsi un objectif propre de l’opération.
Par ailleurs, l’option fiscale présentée par M. [V] reposait non sur la promesse d’un enrichissement, mais sur la perspective de neutraliser, par une exonération de plus-value, une imposition attachée à une opération de réorganisation que M. [E] envisageait déjà. Si l’avantage fiscal a manifestement pesé dans la décision de mener l’opération sous la forme retenue et à la date choisie, il n’est pas établi avec certitude qu’en l’absence de présentation de l’exonération comme acquise, M. [E] aurait renoncé à toute cession du fonds et au projet de fermeture de 2APLS. Il pouvait, par exemple, décider de maintenir la structure quelque temps, de modifier le schéma envisagé ou de procéder à la réorganisation en acceptant le coût fiscal correspondant, après en avoir été clairement informé.
Il en résulte que la faute de conseil commise par M. [V] n’a pas créé de toutes pièces la situation fiscale litigieuse, mais a privé M. [E] de la possibilité de prendre sa décision en connaissance de cause, en appréciant les conséquences d’un refus probable d’exonération et en envisageant d’autres options. Le dommage qui en découle pour lui ne consiste donc pas dans la totalité de l’impôt finalement dû, mais dans la perte d’une chance réelle et sérieuse d’éviter, en tout ou partie, le surcoût d’imposition lié à l’opération telle qu’elle a été réalisée.
Dans ces conditions, le préjudice indemnisable de M. [D] [E] ne peut être analysé comme la privation d’un droit à l’exonération totale de la plus-value ni comme le droit à la prise en charge intégrale de l’impôt effectivement acquitté, mais comme une perte de chance d’adopter un comportement différent (renoncer à l’opération, la différer ou la structurer autrement) et d’éviter ainsi tout ou partie du surcoût fiscal qu’il invoque. Il appartiendra dès lors au tribunal, lors de l’examen des préjudices, d’évaluer l’importance de cette chance perdue et de fixer en conséquence le montant de l’indemnisation qui lui est due.
II – Sur les préjudices invoqués par M. [D] [E]
II.1 – Sur le préjudice financier lié au surcoût d’imposition (22 494 €)
En droit, selon le principe de la réparation intégrale du préjudice, rappelé par l’article 1231-2 du code civil pour la responsabilité contractuelle et par l’article 1240 du même code pour la responsabilité délictuelle, la victime d’un manquement n’a droit qu’à être replacée dans la situation qui aurait été la sienne si la faute n’avait pas été commise, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
Le paiement d’un impôt normalement dû ne constitue pas, en lui-même, un préjudice indemnisable. En revanche, la faute d’un conseil peut faire naître, au détriment du contribuable, un préjudice constitué par la perte d’une chance d’éviter tout ou partie d’un surcroît d’imposition, dès lors qu’il est établi qu’en l’absence de faute l’intéressé disposait d’une option réellement ouverte (renoncer à l’opération, la modifier, la différer) et qu’il existait une probabilité sérieuse qu’il l’aurait effectivement retenue. La réparation d’une perte de chance doit être proportionnée à l’ampleur de cette chance, de sorte que l’indemnité allouée ne peut être égale à l’avantage intégralement perdu.
En l’espèce, M. [D] [E] sollicite la condamnation de M. [J] [V] à lui verser la somme de 22 494 € au titre du préjudice financier, qu’il présente comme le surcoût d’impôt résultant de l’opération litigieuse. Il expose, pièces à l’appui, qu’en raison de la remise en cause de l’exonération initialement retenue, il a été imposé à hauteur d’environ 30 % sur la plus-value de 72 000 € dégagée lors de la cession du fonds de commerce de la société 2APLS à [Localité 5] AUTOS-POIDS-LOURDS SERVICE, alors que, sans cette opération, il n’aurait pas supporté cette imposition et aurait, au contraire, bénéficié d’une restitution d’impôt. Il chiffre l’écart entre la situation effectivement subie et la situation dans laquelle il se serait trouvé en l’absence de cession à la somme globale de 22 494 €.
Les éléments chiffrés produits par le demandeur, et notamment les comparatifs établis par l’expert-comptable lui-même, ne sont pas sérieusement contestés dans leur principe par la défense, qui ne propose pas de calcul alternatif détaillé. Il peut donc être admis que la somme de 22 494 € représente de manière pertinente le surcoût d’imposition lié à la réalisation de l’opération litigieuse dans le cadre fiscal finalement retenu.
Toutefois, ainsi qu’il a été dit, ce surcoût ne peut être réparé intégralement qu’à la condition d’établir qu’en l’absence de faute de conseil, M. [E] aurait certainement renoncé à la cession du fonds et à la dissolution de 2APLS. Or il ressort des pièces que ce projet répondait également à un objectif autonome de simplification de la structure et de réduction des coûts récurrents liés au maintien de 2APLS, société de location-gérance jugée inutile par le demandeur. La disparition de cette structure et des charges y afférentes constituait une motivation propre, indépendante de l’avantage fiscal escompté.
Dans ce contexte, si l’avantage fiscal annoncé a manifestement pesé dans la décision de conduire l’opération selon le schéma retenu, il n’est pas établi qu’en l’absence de présentation de l’exonération comme acquise, M. [E] aurait nécessairement renoncé à toute cession ou à toute réorganisation. Il pouvait, dûment informé, choisir de maintenir temporairement 2APLS, d’aménager différemment l’opération ou de l’assumer en ayant pleinement conscience du coût fiscal qui y était attaché.
La faute de conseil de M. [V] a donc eu pour effet de priver M. [E] de la chance réelle et sérieuse d’adopter un autre comportement et d’éviter ainsi tout ou partie du surcoût d’impôt de 22 494 €. Compte tenu, d’une part, du poids déterminant que l’intéressé attribuait à l’exonération présentée comme certaine et, d’autre part, de l’existence d’un projet de simplification déjà envisagé indépendamment de cet avantage, il apparaît équitable de fixer la perte de chance à 30%.
Dans ces conditions, le préjudice financier indemnisable au titre du surcoût d’imposition sera réparé à hauteur de 30 % du surcoût global de 22 494 €, soit la somme de 6 748,20 € (vingt-deux mille quatre cent quatre-vingt-quatorze euros × 0,3), à la charge de M. [J] [V].
II.2 – Sur la perte de chance de remboursement de 5 891 €
Le principe de la réparation intégrale implique que la victime d’un manquement soit replacée dans la situation où elle se serait trouvée si la faute n’avait pas été commise, sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni enrichissement.
Il en découle qu’un même dommage ne peut être indemnisé deux fois sous des qualifications différentes. Lorsqu’un poste de préjudice (par exemple, un remboursement d’impôt non obtenu) est déjà inclus dans le calcul d’un surcoût global d’imposition, il ne peut donner lieu à une indemnisation autonome, au risque de conduire à un double compte contraire au principe indemnitaire.
En l’espèce, outre la somme de 22 494 € qu’il présente comme le surcoût d’imposition résultant de l’opération litigieuse, M. [D] [E] réclame la somme de 5 891 € au titre d’une « perte de chance de remboursement ». Il soutient qu’en l’absence de cession du fonds et de remise en cause de l’exonération, il aurait bénéficié, pour l’année considérée, d’un remboursement d’impôt d’environ 5 891 €, qu’il n’a finalement pas perçu.
Cependant, au soutien de sa demande principale de 22 494 €, le demandeur explique lui-même que ce montant correspond à la différence entre, d’une part, l’impôt effectivement mis à sa charge après l’opération et, d’autre part, la situation qui aurait été la sienne sans celle-ci, dans laquelle il aurait bénéficié d’un remboursement. Autrement dit, le calcul du surcoût global d’imposition intègre déjà le fait qu’il n’a pas obtenu le remboursement attendu, de sorte que la somme de 5 891 € fait partie du différentiel de 22 494 €.
Dès lors, admettre une indemnisation distincte de 5 891 € reviendrait à indemniser deux fois la même composante du préjudice fiscal : une première fois à travers la réparation, même partielle, du surcoût d’imposition de 22 494 €, une seconde fois sous la qualification autonome de « perte de chance de remboursement ». Une telle double prise en compte serait contraire au principe selon lequel il ne peut être alloué à la victime davantage que ce qui est nécessaire pour la replacer, globalement, dans la situation qui aurait été la sienne sans la faute.
Il s’ensuit que la demande spécifique de M. [D] [E] tendant à l’allocation d’une somme de 5 891 € au titre d’une « perte de chance de remboursement » ne peut être accueillie comme un poste de préjudice autonome, cette composante étant déjà incluse dans le surcoût d’imposition retenu comme base d’évaluation du dommage. Ce chef de demande sera en conséquence rejeté.
II.3 – Sur le préjudice moral
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le dommage indemnisable peut être matériel ou moral, dès lors qu’il présente un caractère certain.
En matière de manquement au devoir de conseil, le préjudice moral peut résulter, notamment, de l’inquiétude, du stress, du sentiment de trahison ou de perte de confiance éprouvés par le client lorsqu’il découvre qu’une opération présentée comme sécurisée a, en réalité, généré pour lui des conséquences financières lourdes. Il appartient toutefois au demandeur de justifier de l’existence et de l’ampleur de ce préjudice, le juge appréciant souverainement, au vu des circonstances de la cause, s’il y a lieu d’allouer une indemnité et dans quelle mesure.
En l’espèce, M. [D] [E] sollicite la somme de 5 800 € au titre de son préjudice moral. Il fait valoir que la remise en cause de l’exonération fiscale annoncée, la perspective puis la réalité d’un surcoût d’imposition significatif, ainsi que le constat qu’une opération présentée comme neutre ou favorable s’est révélée source de difficultés financières, ont été pour lui une source importante d’angoisse, de déception et de tensions, tant sur le plan personnel que professionnel. Il invoque en particulier la dégradation de la relation de confiance qu’il entretenait de longue date avec son expert-comptable.
Il n’est pas contestable que la découverte de la remise en cause du régime annoncé, l’annonce d’un impôt substantiel alors qu’il pensait être exonéré et la nécessité d’engager une procédure contre son conseil ont pu générer chez M. [E] une inquiétude réelle et un sentiment de déception, dans un contexte où il préparait la réorganisation de son activité. Ces éléments ressortent des échanges de courriers et de courriels produits, qui témoignent de son incompréhension face à la situation.
Pour autant, M. [E] ne produit pas de pièces médicales ou sociales attestant de conséquences particulières (arrêt de travail, prise en charge médicale, altération durable de sa situation personnelle) et le préjudice moral invoqué reste étroitement lié aux conséquences financières déjà indemnisées au titre de la perte de chance. Dans ces conditions, s’il y a lieu de reconnaître la réalité d’un trouble moral, son indemnisation doit demeurer d’un montant mesuré, en rapport avec la nature du manquement et l’ampleur des autres réparations allouées.
Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. [D] [E] en lui allouant à ce titre la somme de 2 000 €, à la charge de M. [J] [V], le surplus de sa demande de ce chef étant rejeté.
III – Sur les demandes dirigées contre les assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLESHRMSelon ma lecture de l’assignation délivrées aux sociétés MMA, il y a juste la 1ère demande déclarer le jugement commun et opposable mais aucune de demande de condamnation des assureurs
III.1 – Sur la demande tendant à déclarer le jugement commun et opposable aux sociétés MMA
Une décision ne peut être déclarée « commune et opposable » qu’à l’égard d’une partie régulièrement appelée à la cause et mise en mesure de présenter ses observations ; lorsque tel est le cas, le jugement est, par principe, opposable à cette partie.
En l’espèce, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont été appelées à la cause dans le cadre de l’intervention forcée, ont constitué avocat et ont conclu. Elles ont donc été en mesure de discuter contradictoirement la responsabilité de M. [J] [V] et l’étendue des préjudices allégués.
Dans ces conditions, le jugement sera opposable aux sociétés MMA en leur qualité de parties ; il n’y a pas lieu de faire droit à une demande distincte tendant à le déclarer commun et opposable.
Il sera en conséquence statué ci-après sur les demandes accessoires formées par les parties, sans qu’il y ait lieu de préciser autrement l’opposabilité du jugement à l’égard des sociétés MMA.
III.2 – Sur les demandes de M. [D] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens dirigées contre les sociétés MMA
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la charge des dépens et l’allocation d’une indemnité au titre des frais irrépétibles s’apprécient au regard de l’issue du litige et de l’équité.
En l’espèce, M. [D] [E] sollicite la condamnation des sociétés MMA au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Toutefois, aucune condamnation au fond n’est recherchée à l’encontre des sociétés MMA, et la demande tendant à déclarer le jugement commun et opposable n’appelle pas de décision distincte.
Dans ces conditions, les demandes de M. [D] [E] dirigées contre les sociétés MMA au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens seront rejetées.
IV – Sur les demandes accessoires
IV.1 – Sur les intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, la condamnation au paiement d’une somme d’argent emporte intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du débiteur ou d’un autre acte en tenant lieu. En application de l’article 1231-7 du même code, lorsque la dette de somme d’argent résulte d’une condamnation en justice, les intérêts courent, à défaut de mise en demeure antérieure spécialement caractérisée et lorsque le montant de la condamnation n’était pas déterminé avant le jugement, à compter de celui-ci. Il appartient au juge, en fonction de la nature de la créance et des éléments produits, de fixer le point de départ des intérêts dans ces limites.
En l’espèce, les sommes allouées à M. [D] [E] au titre de son préjudice financier (6 748,20 €) et de son préjudice moral (2 000 €) constituent des indemnités réparatrices dont le montant n’était pas arrêté avant la présente décision, le tribunal ayant notamment qualifié le préjudice en perte de chance et en ayant fixé l’évaluation.
Dans ces conditions, et compte tenu de la nature indemnitaire des sommes allouées, il y a lieu de faire courir les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées au profit de M. [E] à compter du présent jugement et jusqu’au parfait paiement.
Les sommes de 6 748,20 € et de 2 000 € dues à M. [D] [E] par M. [J] [V] porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’au complet paiement.
IV.2 – Sur les frais irrépétibles (article 700 du code de procédure civile)
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; il peut, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. L’allocation d’une somme sur ce fondement revêt un caractère facultatif et son montant est souverainement apprécié par le juge au regard des diligences accomplies et de l’issue du litige.
M. [D] [E] sollicite la condamnation de M. [J] [V] à lui payer une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; il forme en outre une demande distincte au même titre à l’encontre des sociétés MMA.
Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de M. [J] [V] est retenue. Au regard des diligences accomplies et de l’issue du litige, il sera fait une juste appréciation des frais irrépétibles en condamnant M. [J] [V] à payer à M. [D] [E] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes formées par M. [D] [E] à l’encontre des sociétés MMA sur ce fondement seront rejetées, et M. [J] [V] ainsi que les sociétés MMA seront déboutés de leurs propres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
IV.3 – Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision contraire motivée.
En l’espèce, M. [D] [E] obtient gain de cause sur le principe de la responsabilité de M. [J] [V] et sur l’essentiel de ses demandes indemnitaires, à l’exception des chefs rejetés comme double emploi ou insuffisamment justifiés.
Il y a lieu, en conséquence, de condamner M. [J] [V] aux entiers dépens de l’instance. Les demandes de M. [D] [E] dirigées contre les sociétés MMA au titre des dépens seront rejetées.
IV.4 – Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire, sauf disposition contraire de la loi ou décision spécialement motivée du juge qui l’écarte ou la limite pour des motifs graves.
Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,HRMVous ne reprenez pas dans le dispositif votre déclaration de jugement commun et opposable aux assurances
CONDAMNE M. [J] [V] à payer à M. [D] [E] la somme de SIX MILLE SEPT CENT QUARANTE-HUIT EUROS ET VINGT CENTIMES (6 748,20 €) au titre de son préjudice financier ;
CONDAMNE M. [J] [V] à payer à M. [D] [E] la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 €) au titre de son préjudice moral ;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’au parfait paiement ;
DÉBOUTE M. [D] [E] du surplus de ses demandes indemnitaires, notamment en ce qu’elles portent sur la somme de 22 494 € à titre de préjudice financier et de 5 891 € au titre d’une perte de chance de remboursement, ainsi que sur la somme de 5 800 € au titre du préjudice moral ;
DIT n’y avoir lieu de faire droit à la demande tendant à déclarer le présent jugement commun et opposable aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
DÉBOUTE M. [D] [E] de ses demandes dirigées contre les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
CONDAMNE M. [J] [V] à payer à M. [D] [E] la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [J] [V] ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs propres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] [V] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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