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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 10 mars 2026, n° 25/03544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
Du 10 mars 2026
5AA
SCI/FH
PPP Contentieux général
N° RG 25/03544 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3DN6
Société GIRONDE HABITAT
C/
[B] [C]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
GIRONDE HABITAT
Le 20/03/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 10 mars 2026
JUGE : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
OPH GIRONDE HABITAT
RCS [Localité 1] N° B 404 877 086
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [R] [O], salarié, muni d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE :
Madame [B] [C]
née le 19 Février 1985 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 27 janvier 2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Par défaut et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Par un contrat daté du 29 juillet 2020, l’OPH GIRONDE HABITAT a donné à bail à Mme [B] [C] un logement sis [Adresse 5] à [Localité 5] avec un loyer mensuel de 455,65 € ainsi qu’une avance sur charges, et prévoyant un dépôt de garantie de 455 €.
Mme [B] [C] a restitué le logement le 22 novembre 2024.
Par assignation en date du 13 août 2025, l’OPH GIRONDE HABITAT a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de Céans d’une demande en paiement dirigée contre Mme [B] [C].
A l’audience du 27 janvier 2026, l’OPH GIRONDE HABITAT, représenté par M. [O], demande au tribunal, avec exécution provisoire, de :
condamner Mme [B] [C] à lui payer la somme de 458,03 € au titre des loyers et charges échus au 22 novembre 2024 et non encore réglés avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;condamner Mme [B] [C] à lui payer la somme de 1.809,36 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2025;condamner Mme [B] [C] aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, l’OPH GIRONDE HABITAT fait valoir que Mme [B] [C] a quitté les lieux sans s’acquitter de l’intégralité des loyers dont il est bien fondé à solliciter le paiement.
l’OPH GIRONDE HABITAT ajoute que Mme [B] [C] a causé des dégradations locatives à l’origine d’un préjudice financier, constitué par le coût des dépenses qu’il a dû engager au titre des réparations.
Bien que régulièrement citée selon acte déposé en étude, Mme [B] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par jugement rendu par défaut et en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION :
I – Sur la demande en paiement des loyers et des charges :
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;
Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail ayant lié les parties que la locataire doit verser un loyer mensuel de 455,65 € ainsi qu’une avance sur charges ;
Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par la locataire aux termes contractuellement convenus ;
Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que Mme [B] [C] restait redevable, à la date du 22 novembre 2024, de la somme de 458,03 € ;
Attendu qu’il convient en conséquence de condamner Mme [B] [C] à payer à l’OPH GIRONDE HABITAT la somme de 458,03 € au titre des arriérés dus au 22 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
II – Sur la demande d’indemnisation au titre des dégradations locatives :
Attendu qu’il résulte des dispositions des articles 1217 et 1231-1 du code civil, que le débiteur qui n’exécute pas ses obligations contractuelles ou qui les exécute mal, ou en retard, peut être condamné au payement de dommages et intérêts en raison de sa défaillance, s’il ne justifie pas que celle-ci provient, pour tout ou partie, de la force majeure ;
Que l’une des parties qui recherche la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de son cocontractant doit, par conséquent, démontrer le manquement de ce dernier, à l’une ou l’autre de ses obligations contractuelles, ainsi que le préjudice direct que cette carence a directement entraîné pour elle ;
Attendu qu’aux termes de l’article 7 b), c) et d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant leur destination, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ;
Qu’il appartient donc à un locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, en tenant compte de l’usure normale de ceux-ci dont il ne saurait être tenu responsable ;
Que dans le cas contraire, l’existence de désordres, de dégradations locatives, caractérisent une faute de la part du locataire à l’égard de ses obligations contractuelles, ce qui peut entrainer la mise en jeu de sa responsabilité et sa condamnation à indemniser le propriétaire à hauteur du coût de remise en état des lieux loués ;
Attendu qu’en l’espèce, l’OPH GIRONDE HABITAT verse aux débats un constat d’état des lieux d’entrée, établi contradictoirement entre les parties le 31 juillet 2020, ainsi qu’un constat d’état des lieux de sortie, établi également de manière contradictoire le 20 novembre 2024 ;
Que l’analyse comparative de ces deux documents démontre l’existence de désordres et de dégradations commis dans les lieux par Mme [B] [C], et notamment un état de saleté important, l’absence ou la détérioration de certains revêtements (sols et murs), nécessitant une remise en état des lieux, ce qui ne relève manifestement pas d’une usure normale ;
Attendu que ces circonstances démontrent la commission d’une faute commise par Mme [B] [C] à l’égard de ses obligations contractuelles telles que rappelées plus haut ;
Que la mise en jeu de sa responsabilité peut ainsi valablement être engagée de ce chef par l’OPH GIRONDE HABITAT ;
Attendu que l’OPH GIRONDE HABITAT produit diverses factures d’achat de matériel et d’intervention d’artisans, pour la remise en état des lieux et la réparation des dégradations sus décrites, pour un montant total de 2.264,36 €, application faite d’un coefficient d’usure
Qu’il y a donc lieu de fixer son préjudice matériel à cette somme ;
Que le montant du dépôt de garantie, soit 455 €, sera déduit de l’indemnité versée par Mme [B] [C] ;
Attendu qu’en définitive, il convient de condamner Mme [B] [C] à payer à l’OPH GIRONDE HABITAT la somme de 1.809,36 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
III – Sur les demandes accessoires :
Attendu qu’il est fait droit à la demande de l’OPH GIRONDE HABITAT, il convient de condamner Mme [B] [C] à lui payer la somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais du commandement de payer), conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire du présent jugement, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Mme [B] [C] à payer en derniers et quittances à l’OPH GIRONDE HABITAT la somme de 458,03 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 22 novembre 2024 ;
CONDAMNE Mme [B] [C] à payer à l’OPH GIRONDE HABITAT la somme de 1.809,36 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [B] [C] à payer à l’OPH GIRONDE HABITAT la somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Mme [B] [C] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;
CONSTATE que le présent jugement est immédiatement exécutoire par provision ;
Le présent jugement est signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
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