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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 7 mai 2025, n° 23/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
07 Mai 2025
N° RG 23/00074 – N° Portalis DB3R-W-B7G-YEFL
N° Minute : 25/00542
AFFAIRE
[O] [Z]
C/
[7]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensé de comparution, ayant pour avocat Me Kris MOUTOUSSAMY, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
[7]
POLE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1721
***
L’affaire a été débattue le 10 Mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [Z] a bénéficié de diverses allocations servies par la [8], à savoir :
– le revenu de solidarité active, à compter du mois de juillet 2014 ;
– les prestations familiales (allocations familiales, complément familial, allocation de rentrée scolaire) pour ses trois enfants, [D], née le 12 mai 2005, [R], née le 20 août 2010, et [G], né le 24 novembre 2014.
A la suite de la mise en œuvre d’un contrôle ayant fait apparaître de nombreux séjours à l’étranger par l’ensemble des membres de la famille depuis l’année 2018, ainsi qu’une instruction à domicile pour les enfants durant les années 2018 à 2021, sans autorisation par les services de l’Éducation nationale, la [8] a émis un courrier daté du 1er décembre 2021 faisant état de l’existence d’un indu de 36.653,53 €.
Le 09 mars 2022, le relevé de compte [5] de M. [Z] faisait apparaitre un indu composé de :
– 22.629,69 € au titre des allocations familiales – complément familial (AF) et allocation de rentrée scolaire pour la période du 1er décembre 2018 au 31 juillet 2021, avec un reste à rembourser de 22.004,47 € ;
– 16.649,82 € au titre du RS, avec un reste à rembourser de 14.564,01 € ;
– 762,24 € au titre des primes exceptionnelles de fin d’année versées à tort pour les années 2019 et 2020.
Monsieur [Z] a saisi la commission de recours amiable ([11]) de la [8] aux fins de contester ces indus le 23 mai 2022.
Sans réponse de cette commission dans le délai imparti, Monsieur [Z] a saisi d’une part le tribunal administratif de Cergy-Pontoise afin de contester les indus relevant de la compétence administrative, soit ceux au titre du RSA et des primes de fin d’année, et d’autre part le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 19 décembre 2022, pour contester les autres indus relatifs aux prestations familiales.
Par jugement du 28 juin 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le recours de l’intéressé.
L’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre du 10 mars 2025 à laquelle la [5] a seule comparu et a déposé son dossier, le demandeur ayant pour sa part formé une demande de dispense de comparution.
Aux termes de sa requête, Monsieur [O] [Z] demande au tribunal de :
– rejeter les demandes de la [8] ;
– annuler en toutes ses dispositions qui lui font grief :
– les indus de prestations familiales d’un montant de 22.629,69 € ;
– les retenues effectuées ;
– prononcer la décharge de payer le montant réclamé ;
– enjoindre à la [5] de rembourser les retenues pratiquées, dans un délai de deux mois ;
– mettre à la charge de la [8] le montant de 1.300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [8] demande pour sa part au tribunal de :
à titre principal,
– déclarer Monsieur [Z] mal fondé en son recours ;
– l’en débouter ;
– condamner Monsieur [Z] à titre reconventionnel au paiement des indus de prestations familiales d’un montant actualisé de 18.526,94 € ;
– condamner Monsieur [Z] au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 7 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dispense de comparution
La [8] ayant eu connaissance des moyens et prétentions développés par Monsieur [Z], aucun motif ne s’oppose à ce que celui-ci soit dispensé d’avoir à comparaître, ainsi que le permet l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Sur les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure contradictoire au stade du recours administratif préalable obligatoire
Monsieur [Z] expose que, malgré sa demande de recevoir la copie du dossier de l’allocataire ainsi que les informations relatives aux données algorithmiques, aucun document n’a été communiqué et que c’est à l’aveugle que le recours administratif préalable obligatoire, puis la requête contentieuse, ont été formés. Par ailleurs, il fait valoir que le trop-perçu prétendu a été mis en recouvrement avant toute lettre de notification de la dette, ce qui justifie une décharge de l’obligation de régler les sommes mises à sa charge, faute de lui avoir permis d’exercer un recours approprié compte tenu du montant et du motif de chaque indu. Il estime en conséquence avoir été privé de la possibilité d’obtenir dans les plus brefs délais la suspension du recouvrement conformément aux dispositions de l’article L553-2 du code de la sécurité sociale. Il réfute avoir reçu la lettre de notification de dette datée du 1er décembre 2021 et souligne que celle-ci mentionne un montant global de 36.653,53 € alors que cette somme serait composée selon les écritures de la [5] de 22.629,69 € de prestations familiales et d’allocation de rentrée scolaire, de 16.649,82 de RSA et de 762,24 € de primes exceptionnelles de 2019 et 2020, ces différents montants n’étant pas détaillés. Il se prévaut de l’irrégularité substantielle de la notification de dette et de l’absence de procédure contradictoire au stade du recours administratif à l’appui de sa demande d’annulation de la dette et de la notification de celle-ci.
La [8] considère pour sa part que la procédure contradictoire a été respectée au stade du contrôle et que la procédure devant la commission de recours amiable n’impose pas de respecter les exigences contradictoires dès lors que la commission est une instance administrative et non juridictionnelle. Elle indique avoir notifié l’indu à Monsieur [Z] par lettre simple, mais également par son compte personnel de l’allocataire sur le site internet [9].
Aux termes de l’article R133-9-2 du code de la sécurité sociale, « I.-L’action en recouvrement de prestations indues prévue à l’article L133-4-1 s’ouvre par l’envoi à l’assuré par le directeur de l’organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d’une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l’organisme, que l’assuré a perçu des prestations indues. Cette notification :
1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l’indu ;
2° Indique :
a) Les modalités selon lesquelles l’assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l’exercice du recours mentionné à l’article L142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l’indu ;
b) La possibilité pour l’organisme, lorsque l’assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l’expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
c) La possibilité pour l’organisme, à l’expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
d) Les voies et délais de recours.
II.-Pour l’application du huitième alinéa de l’article L133-4-1 :
1° Le délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet de la demande de rectification mentionnée au a du 2° du I est fixé à un mois ;
2° Le délai à l’issue duquel la mise en recouvrement peut être effectuée est fixé à deux mois suivant l’expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet.
III.-La demande de rectification présentée dans le délai mentionné au a du 2° du I interrompt le délai de saisine de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l’article R142-1. Cette interruption prend fin, selon le cas, à la date de réception de la notification de la décision du directeur de l’organisme créancier ou à l’expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet.
Lorsque le directeur de l’organisme créancier statue sur la demande de rectification avant l’expiration du délai mentionné au 1° du II, la nouvelle notification adressée à l’assuré en cas de rejet total ou partiel de la demande :
1° Précise le motif ayant conduit au rejet total ou partiel de la demande ;
2° Indique la possibilité pour l’organisme de récupérer, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de cette nouvelle notification, les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
3° Indique les voies et délais de recours.
IV.-Lorsque la demande de rectification est présentée postérieurement au délai mentionné au a du 2° du I et avant l’expiration du délai de saisine de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l’article R142-1 :
1° En cas de demande formulée par écrit, celle-ci est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l’article L142-4 ;
2° En cas de demande formulée par oral, l’assuré est invité par l’organisme à produire dans un délai de vingt jours les documents rappelant sa demande et la justifiant. Le défaut de production de ces documents dans le délai imparti entraîne le rejet de la demande. Si l’assuré produit ces documents dans le délai imparti, celle-ci est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l’article L142-4.
V.-A défaut de paiement, à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R142-1, après notification de la décision de la commission instituée à ce même article ou à l’expiration des délais de remboursement des sommes en un ou plusieurs versements mentionnés au b et c du 2° du I et au 2° du III, le directeur de l’organisme créancier compétent adresse au débiteur par tout moyen donnant date certaine à sa réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement et les voies et délais de recours ».
Selon l’article L553-2 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur à la date du litige, « tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L821-1 du code de la construction et de l’habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l’article L168-8 ainsi qu’aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L262-1 du code de l’action sociale et des familles (…) ».
En l’espèce, le courrier de notification d’indu daté du 1er décembre 2021 a été envoyé, selon les propres déclarations de la [6], en lettre simple, de sorte que la réception de ce courrier par le requérant n’est pas établie.
Toutefois, la [5] se prévaut d’une seconde notification intervenue par l’intermédiaire du compte personnel de l’allocataire sur le site [9]. Monsieur [Z] ne fait aucune observation sur cette notification et il découle de cette pièce versée aux débats que le requérant ne peut valablement soutenir qu’il n’a pas été informé de l’indu retenu à son encontre. Il ne peut donc invoquer un grief tiré de l’absence de notification de cet indu.
Il est de même indifférent que le montant de l’indu figurant dans cette notification, soit 36.653,53 €, soit légèrement différent de celui invoqué dans le cadre de la présente instance, soit 22.629,69 € de prestations familiales et d’allocation de rentrée scolaire, 16.649,82 de RSA et de 762,24 € de primes exceptionnelles de 2019 et 2020 (pour mémoire pour ces deux derniers indus), le demandeur ayant en tout état de cause la possibilité de discuter le bien-fondé de l’indu qui lui est imputé.
Ainsi, Monsieur [Z] ne démontre aucune violation de la procédure prévue aux articles R133-9-2 et l’article L553-2 du code de la sécurité sociale, ni de la procédure devant la commission de recours amiable, et il sera par suite débouté de ces chefs de demande.
Sur le moyen tiré de l’absence d’information sur la mise en oeuvre du droit de communication de l’article L114-21 du code de la sécurité sociale et de la réglementation européenne
Monsieur [Z] soutient que la [5] a mis en œuvre le droit de communication prévu par l’article L114-19 du code de la sécurité sociale, mais n’en a pas informé l’allocataire avant de mettre en recouvrement l’indu, en violation de l’article L114-21 du même code. Il rappelle les dispositions de la circulaire NOR : ETSS1121878C du 21 juillet 2011.
La [6] estime pour sa part avoir informé l’allocataire de la mise en œuvre du droit de communication pendant l’enquête, ce qui résulte du rapport d’enquête et a d’ailleurs été relevé par le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 26 juin 2023.
Selon l’article L114-19 du code de la sécurité sociale, « le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires :
(…) :
3° Aux agents des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment ou des prestations recouvrables sur la succession (…) ».
L’article L114-21 du code de la sécurité sociale précise : « l’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ».
Il est de principe que l’obligation d’information prévue aux articles L114-19 et suivants du code de la sécurité sociale constitue une formalité substantielle dont le non-respect entraîne la nullité de la procédure de contrôle[1].
[1] Voir en ce sens : cour de cassation, deuxième chambre civile, 7 juillet 2022, n°21-11484, F-B, Jurisdata : n°2002-011476, JCP S 2022, 1245.
Il ressort en l’espèce du rapport d’enquête, établi par un agent assermenté et dont les mentions font foi jusqu’à preuve contraire, que la [5] a fait usage de ce droit de communication notamment auprès de divers établissements bancaires ([18], [14]) et que l’allocataire a été informé de la mise en œuvre de ce droit de communication, non oralement, lors de l’entretien, mais par un écrit à venir (cf page 7 du rapport d’enquête).
Dès lors, la violation des articles L114-19 et suivants du code de la sécurité sociale n’est pas établie et le requérant sera débouté de ce chef de demande.
Sur les moyens tirés de l’absence d’assermentation et d’agrément de l’agent ayant procédé au contrôle
Monsieur [Z] soulève une absence de justification de l’assermentation et de l’agrément de l’agent de la [8] ayant procédé à son contrôle.
La [8] estime pour sa part rapporter la preuve de l’agrément et de l’assermentation de Monsieur [U] par la production de sa carte professionnelle.
L’article L114-10 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur à la date du contrôle dispose en son premier alinéa : « les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire ».
Il ressort du rapport d’enquête que celle-ci a été effectuée par Monsieur [L] [U].
La carte professionnelle de ce dernier est versée au débat par la défenderesse, et mentionne que celui-ci bénéficie d’un agrément depuis le 27 janvier 2014, et d’une assermentation depuis le 22 février 2013.
Tant l’agrément que l’assermentation de l’agent auteur du contrôle dont a fait l’objet Monsieur [Z] sont ainsi établis, de sorte que ces moyens seront rejetés.
Sur le bien-fondé de l’indu
Monsieur [Z] expose que ses voyages à l’étranger entre les années 2018 et 2021 sont intervenus en raison de plusieurs dégâts des eaux usées provenant de la colonne d’évacuation de l’appartement situé au-dessus du sien et qu’aucune solution de relogement n’a été proposée à sa famille, composée d’un couple et de trois enfants. Selon Monsieur [Z], lui-même et ses enfants n’ont pas eu d’autre choix que de quitter le logement pour se rendre auprès de membres de leur famille résidant à l’étranger. Il se prévaut d’une demande de logement social formée en 2021 qui n’a toujours pas obtenu de réponse et fait par ailleurs valoir que ces enfants étaient scolarisés au [10], pratique qui ne constitue pas une fraude, avec de bons résultats scolaires. Il considère que ces éléments permettent de retenir sa bonne foi et donc de limiter la période de recouvrement sur la base de la prescription biennale de l’article L553-1 du code de la sécurité sociale, rendant prescrites les demandes pour la période antérieure au 23 mai 2020.
La [8] relève pour sa part que Monsieur [Z] et sa famille ont séjourné 308 jours hors de France en 2018, 284 jours en 2019, 151 jours en 2020 et 215 jours en 2021. Par ailleurs, ses enfants ont suivi une instruction à domicile par l’intermédiaire du [10], pour [G] au titre de l’année scolaire 2020 – 2021, et pour ses deux autres enfants à compter du mois de septembre 2018 jusqu’au mois de juin 2021, sans l’accord des services de l’Éducation nationale. Elle fait valoir que la prescription biennale doit être écartée en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations, ce qui serait le cas en l’espèce puisque Monsieur [Z] a omis de déclarer ses séjours et ceux de sa famille hors du territoire français. Elle soutient en conséquence que la prescription applicable est la prescription quinquennale de droit commun.
L’article L512-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « toute personne française ou étrangère résidant en France, au sens de l’article L111-2-3, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d’une ou plusieurs prestations familiales, de l’allocation de logement sociale ou de l’aide personnalisée au logement ».
Selon l’article R512-1 du code de la sécurité sociale, « pour l’application de l’article L512-1, la résidence en [12] d’une personne assumant la charge d’un ou plusieurs enfants est appréciée dans les conditions fixées à l’article R111-2.
Pour l’application de l’article L. 512-1, est considéré comme résidant en France tout enfant qui vit de façon permanente en France métropolitaine.
Est également réputé résider en France l’enfant qui, tout en conservant ses attaches familiales sur le territoire métropolitain où il vivait jusque-là de façon permanente, accomplit, hors de ce territoire :
1°) soit un ou plusieurs séjours provisoires dont la durée n’excède pas trois mois au cours de l’année civile (…) ».
L’article R111-2 du code de la sécurité sociale dispose : « pour bénéficier des prestations mentionnées aux articles L160-1, L356-1, L512-1, L815-1, L815-24 L861-1 ainsi que du maintien du droit aux prestations en espèces prévu par l’article L161-8, sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 13], à [Localité 17] ou à [Localité 16]. Cette disposition n’est pas applicable aux ayants droit mineurs pour la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie et de maternité dans les cas prévus par les conventions internationales et les règlements européens.
Le foyer s’entend du lieu où les personnes habitent normalement, c’est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d’outre-mer ait un caractère permanent.
La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 13], à [Localité 17] ou à [Localité 16]. Sous réserve de l’application des dispositions de l’article R115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l’année civile de versement des prestations.
La résidence en [12] peut être prouvée par tout moyen ».
Selon l’article L553-1 code de la sécurité sociale, « l’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans.
Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans ».
Il est constant en l’espèce que Monsieur [Z] et ses enfants ont effectué au cours des années 2018 à 2021 des séjours à l’étranger qui excédaient la durée de trois mois prévue par l’article R512-1 du code de la sécurité sociale, à savoir :
– 308 jours en 2018 ;
– 284 jours en 2019 ;
– 151 jours en 2020 ;
– et 215 jours en 2021.
Monsieur [Z] ne pouvait donc être considéré comme résidant en France au sens de l’article L512-1 du code de la sécurité sociale et la [8] a à bon droit retenu un indu au titre des prestations familiales, c’est-à-dire des allocations familiales, du complément familial et de l’allocation de rentrée scolaire.
Monsieur [Z] se prévaut de sa bonne foi en invoquant les désordres affectant son logement, qui selon lui seraient à l’origine de ses séjours à l’étranger, aux fins de solliciter l’application de la prescription biennale plutôt que de la prescription quinquennale de droit commun.
Un tel moyen est cependant inopérant dès lors que Monsieur [Z] a réalisé des fausses déclarations auprès de la [8], faute d’avoir déclaré ses séjours à l’étranger, si bien qu’il ne remplit pas les conditions prévues par l’article L553-1 du code de la sécurité sociale pour bénéficier de la prescription biennale de l’action en recouvrement de l’indu de l’organisme social.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité du recouvrement par la voie de retenues pratiquées en l’absence de notification de dette
Monsieur [Z] invoque l’irrégularité des retenues pratiquées, en l’absence de lettre de notification de la dette. Il considère par ailleurs que cette retenue viole les dispositions de l’article D553-4 du code de la sécurité sociale et sollicite en conséquence l’annulation de la décision par laquelle la [8] a décidé de procéder le recouvrement simultané de deux trop-perçus prétendus.
Il ne peut toutefois qu’être constaté que le tribunal a écarté ci-dessus la contestation soulevée par le requérant et tenant à l’absence de notification de l’indu, celle-ci étant intervenue par un courrier électronique adressé sur le compte personnel du requérant se trouvant sur le site internet de la [5] le 1er décembre 2021.
L’article D553-4 du code de la sécurité sociale dispose en son dernier alinéa : « en cas d’indus multiples, une seule retenue mensuelle est opérée sur les prestations à échoir. Cette retenue contribue au remboursement du montant de chaque indu, par ordre d’ancienneté, jusqu’à l’extinction de chacune des créances. En cas d’indus constatés à la même date, l’indu dont le montant est le plus faible est recouvré en priorité ».
Si Monsieur [Z] soutient que la [5] a pratiqué une retenue visant au recouvrement de deux prestations, en violation de cette disposition, il n’en justifie pas et, en tout état de cause, à supposer cette irrégularité avérée, elle pourrait le cas échéant justifier une action en responsabilité dirigée contre l’organisme social, mais ne peut suffire à remettre en question la régularité de la procédure de recouvrement.
Ce chef de demande sera donc rejeté.
Sur la demande reconventionnelle de la [8]
De l’analyse de ce qui précède, Monsieur [Z] ayant été débouté de l’intégralité de ses demandes, il conviendra d’accueillir la demande reconventionnelle de la [8] et de condamner Monsieur [Z] à lui rembourser la somme de 18.526,94 €, laquelle prend en compte des remboursements partiels intervenus à la suite des retenues sur prestations.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
Le sens de la décision conduira à rejeter la demande du demandeur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Z] sera également condamné à payer la somme de 800 € à la [8] sur le même fondement.
L’exécution provisoire du présent jugement, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DISPENSE Monsieur [O] [Z] d’avoir à comparaître ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Z] à payer à la [8] la somme de 18.526,94 € au titre des indus de prestations familiales ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Z] à payer à la [8] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Z] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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