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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 5, 8 janv. 2026, n° 24/00485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 08 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00485 – N° Portalis DBZE-W-B7I-I6DQ
AFFAIRE : Madame [M] [O] veuve [P] C/ Monsieur [R] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 5 CIVILE
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Sarah ANNERON
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [M] [O] veuve [P], née le [Date naissance 2] 1929 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Vincent STOCCO, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 012
DEFENDEUR
Monsieur [R] [N], né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
défaillant
Clôture prononcée le : 12 Novembre 2024
Débats tenus à l’audience du : 06 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 08 Janvier 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 08 Janvier 2026.
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 octobre 2018, Madame [M] [O] veuve [P] a déposé plainte pour le débit de 3.500 € effectué sur son compte bancaire. Ce débit résulte de l’encaissement d’un chèque le 27 septembre 2018 par la société par actions simplifiée NEGOCE INTER MATERIAUX dont le président est Monsieur [R] [N].
Par jugement du 22 mars 2023, le tribunal correctionnel de Nancy a déclaré Monsieur [N] coupable des faits d’escroquerie commis du 1er août 2018 au 27 septembre 2018 à [Localité 5].
Par arrêt du 18 avril 2024, la cour d’appel de Nancy a infirmé le jugement correctionnel, a requalifié les faits en recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans et a condamné Monsieur [N] pour ces faits.
***
Par acte de commissaire de justice délivré par procès-verbal de recherches infructueuses le 6 février 2024, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 20 février 2024, Madame [P] a fait assigner Monsieur [N] devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance sur incident du 25 juillet 2024, le juge de la mise en état a condamné Monsieur [N] à payer à Madame [P] la somme provisionnelle de 3.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice matériel, outre la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2024, communiquées à Monsieur [N] par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 2 mai 2024, Madame [P] demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
— condamner Monsieur [N] au paiement d’une somme de 3.500 € en réparation de son préjudice matériel ;
— condamner Monsieur [N] au paiement d’une somme de 8.000 € en réparation de son préjudice moral ;
— condamner Monsieur [N] au paiement d’une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Madame [P] expose que Monsieur [N] a été déclaré coupable de recel de biens provenant d’un délit commis à son préjudice par la cour d’appel de Nancy. Elle précise qu’elle n’était pas partie à la procédure pénale de sorte qu’elle n’a pas été indemnisée de ses préjudices. Elle s’estime donc bien fondée à exercer l’action civile sur le fondement de l’article 2 du code de procédure pénale. Elle fait valoir que la condamnation pénale caractérise incontestablement la faute civile du défendeur. Elle soutient avoir subi non seulement un préjudice matériel découlant de l’encaissement de son chèque par le défendeur mais également un préjudice moral caractérisé par une détresse financière certaine, alors que son grand âge et son hospitalisation l’ont rendue particulièrement vulnérable. Elle ajoute qu’elle attend depuis plus de cinq ans de pouvoir récupérer la somme qu’elle s’est vue dérober.
Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses dont l’accusé de réception est revenu signé le 19 février 2024, Monsieur [N] n’a pas constitué avocat. La décision sera donc réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 8 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
1°) Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
L’article 4 du même code prévoit que l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant qu’en application de ce texte, les demandes indemnitaires formées par la demanderesse sont conditionnées à la démonstration d’une faute imputable au défendeur, d’un préjudice réparable et d’un lien de causalité entre ces deux éléments.
Il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il est produit aux débats la photocopie du chèque n°2184844 d’un montant de 3.500 € daté du 1er août 2018, libellé à l’ordre de la société NEGOCE INTER MATERIAUX. Il résulte en outre du relevé de compte de la demanderesse que ce chèque a été débité le 27 septembre 2018. Or, il est établi par les bulletins de situation versés aux débats que Madame [P], âgée alors de 89 ans, a été hospitalisée du 11 juillet au 3 août 2018 à l’hôpital [6], à [Localité 7]. Elle a précisé, dans sa plainte déposée auprès des services de gendarmerie le 31 octobre 2018, qu’elle avait mis son chéquier au coffre de l’établissement.
Il ressort ensuite de la procédure pénale que Monsieur [N], président de la société NEGOCE INTER MATERIAUX, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Nancy qui l’a reconnu coupable, par jugement du 22 mars 2023, des faits d’escroquerie commis du 1er août 2018 au 27 septembre 2018 à [Localité 5], pour avoir, « en employant des manœuvres frauduleuses, en l’espèce en utilisant un chèque appartenant à la victime et sans son consentement, trompé [M] [O] pour la déterminer à lui verser la somme de 3.500 € ».
Monsieur [N] a interjeté appel dudit jugement. Par arrêt rendu le 18 avril 2024, la Chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Nancy a requalifié les faits en recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans d’emprisonnement, considérant que Monsieur [N] était coupable d’avoir, à [Localité 9] à compter du 27 septembre 2018, détenu et encaissé un chèque de 3.500 € sachant que celui-ci provenait d’un délit.
Il est constant que Madame [P] ne s’est pas constituée partie civile, tant en première instance qu’en appel.
Les faits reprochés à Monsieur [N] sont établis et la commission de l’infraction pénale caractérise la faute au sens de l’article 1240 du code civil, de sorte que le défendeur est tenu de réparer le préjudice en résultant.
Madame [P] a subi une perte financière de 3.500 €, comme l’établit son relevé de compte produit aux débats. Monsieur [N] sera ainsi condamné à lui payer la somme de 3.500 € au titre de son préjudice matériel, étant précisé qu’il y a lieu de déduire de cette somme la provision de 3.000 € accordée par ordonnance du juge de la mise en état du 25 juillet 2024.
Par ailleurs, au regard de la situation de vulnérabilité de Madame [P], âgée de 89 ans et hospitalisée lors des faits, Monsieur [N] sera condamné à lui verser une somme de 2.000 € au titre de son préjudice moral.
2°) Sur les demandes accessoires
Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par Monsieur [N], également tenu d’une indemnité de 1.500 € au titre des frais irrépétibles que la demanderesse a été contrainte d’engager.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [R] [N] à payer à Madame [M] [O] veuve [P] la somme de 3.500 €, provision à déduire, au titre de son préjudice matériel ;
CONDAMNE Monsieur [R] [N] à payer à Madame [M] [O] veuve [P] la somme de 2.000 € au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [R] [N] à payer à Madame [M] [O] veuve [P] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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