Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 25 juin 2025, n° 25/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 25 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00122 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IUA7
AFFAIRE : S.A.R.L. CBS C/ S.A.S. PERFORMANCE VELO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CBS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pierre BATAILLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1507
DEFENDERESSE
S.A.S. PERFORMANCE VELO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marine HERBAUT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3358
Débats tenus à l’audience du : 05 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 25 Juin 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 janvier 2020, la SARL CBS a consenti à la SAS Performance Vélo un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 2] à [Localité 4] (local A), pour une durée de 9 années à compter du 15 janvier 2020 et pour un loyer annuel hors taxe de 32 400 euros, payable trimestriellement.
Par acte sous seing privé du 02 octobre 2023, la SARL CBS a consenti à la SAS Performance Vélo un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 2] à [Localité 4] (local C), d’une durée de 9 années à compter du 02 octobre 2023 et pour un loyer annuel hors taxe de 16 500 euros, payable trimestriellement.
Par acte sous seing privé du 1er février 2024, la SARL CBS a consenti à la SAS Performance Vélo un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 2] à [Localité 4] (local B), d’une durée de 9 années à compter du 1er février 2024 et pour un loyer annuel hors taxe de 24 000 euros, payable trimestriellement.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 février 2025, la SARL CBS a fait assigner la SAS Performance Vélo devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la condamnation provisionnelle du locataire à lui payer les arriérés de loyer.
La société Performance Vélo exploite une activité de vente à distance de matériel et articles de vélo, réparation de matériel et d’articles de vélos et de formations des mécaniciens à la réparation de vélos.
L’affaire est retenue à l’audience du 05 juin 2025.
La SARL CBS sollicite de voir :
— CONDAMNER la SAS PERFORMANCE VELO à payer à la SARL CBS une provision de 25 776,37 € à valoir sur l’arriéré de loyers et charges arrêtés au 15 avril 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2024 (sommation de payer) sur la somme de 15.514,52 € et à compter de l’ordonnance pour le surplus,
— CONDAMNER la SAS PERFORMANCE VELO à payer à la SARL CBS une provision de de 2.577,64 € au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance,
— CONDAMNER la SAS PERFORMANCE VELO à payer à la SARL CBS la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER SAS PERFORMANCE VELO aux entiers dépens de l’instance, comprenant le cout de la sommation de payer,
— DEBOUTER SAS PERFORMANCE VELO de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.
Elle expose que :
— Elle a donné son accord pour un paiement mensuel,
— Un arriéré locatif est apparu au mois de novembre 2024, et a continué d’augmenter,
— La société Performance Vélo a repris le paiement des échéances mensuelles depuis le mois de mars 2025,
— Elle verse aux débats les calculs de répartition des charges, ainsi que les avis d’imposition, factures et attestations permettant d’en justifier les montants,
— Les désordres décrits par le preneur sont exagérés et ne constituent pas un défaut de délivrance par le bailleur, et ne saurait justifier le non-paiement de certains loyers,
— Hormis les deux évènements survenus en octobre 2022 et en février 2025, la société Performance Vélo n’a jamais déclaré le moindre désordre d’infiltration,
— Elle a fait le nécessaire pour mettre un terme à la fuite déclarée en octobre 2022,
— Concernant les infiltrations situées sous la fenêtre du local A, signalées en février 2025, le représentant du bailleur s’est déplacé en février et n’a constaté qu’une légère dégradation sur une fenêtre située sur la partie arrière du local,
— Cette infiltration n’est pas de nature à priver le locataire de la jouissance de son local.
La société Performance Vélo sollicite de voir :
A titre principal :
— Le juge des référés SE DECLARER incompétent au titre des demandes de la société CBS ;
— DEBOUTER la société CBS de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
— REDUIRE à de plus justes proportions les sommes réclamées par la société CBS;
— OCTROYER un délai de paiement à la société PERFORMANCE VELO sur la base d’un paiement mensuel en douze échéances ;
— SUSPENDRE l’exécution provisoire ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER la société CBS à verser à la société PERFORMANCE VELO la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société CBS aux entiers dépens.
Elle expose que :
— Les désordres structurels affectant l’immeuble ont été portés à la connaissance du bailleur à plusieurs reprises,
— Dans le cadre d’un projet d’acquisition du bien, elle a été contrainte de mandater un ingénieur structure, qui a préconisé des investigations complémentaires au sujet des infiltrations et a mis en évidence un défaut de conception affectant le système de refoulement des toilettes,
— Les sommes réclamées par le bailleur souffrent de contestations sérieuses au regard de l’inexécution grave du bailleur à son obligation de délivrance,
— Elle n’a jamais reçu la facture pour régularisation des charges, le bailleur n’a pas respecté son obligation d’information concernant les provisions sur charges, et les baux ne prévoient pas que le locataire doit supporter les taxes foncières,
— A titre subsidiaire, elle sollicite l’octroi de délais de paiement afin de pouvoir s’acquitter de sa dette en vingt-quatre versements mensuels, pour ne pas compromettre sa situation financière.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, la société CBS verse aux débats l’intégralité des justificatifs relatifs aux régularisations de charges :
— Tableau de calcul des régularisations annuelles pour le local A pour les années 2020, 2021, 2022, 2023,
— Tableau de calcul des régularisations annuelles pour les locaux A, B, C pour les années 2023 et 2024,
— Attestations d’assurance,
— Avis de taxes foncière,
— Facture STEF (travaux de maintenance climatisation/chauffage),
— Facture Soprassistance (travaux d’étanchéité).
Elle justifie du montant de sa créance de 25 688,87 euros (frais impayé déduits), selon décompte en date du 06 mai 2025, terme de mai 2025 inclus.
L’article 1719 du code civil dispose que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
Aux termes de l’article 1720 du même code, le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce.
Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
Selon l’article R145-35 du code de commerce, ne peuvent être imputés au locataire:
1° Les dépenses relatives aux grosses réparations mentionnées à l’article 606 du code civil ainsi que, le cas échéant, les honoraires liés à la réalisation de ces travaux ;
2° Les dépenses relatives aux travaux ayant pour objet de remédier à la vétusté ou de mettre en conformité avec la réglementation le bien loué ou l’immeuble dans lequel il se trouve, dès lors qu’ils relèvent des grosses réparations mentionnées à l’alinéa précédent.
Le bailleur est tenu de délivrer un local conforme à sa destination.
La société Performance Vélo a été victime d’un dégât des eaux provenant, selon le prestataire intervenu à la demande de la société CBS, d’un locataire voisin.
Elle justifie avoir loué un local pour stocker des vélos de février 2022 à avril 2025 en raison de dégâts des eaux.
La société Performance Vélo a fait intervenir M. [O] [Y], de la société Ingénierie Construction, qui indique par courriel du 2 juin 2025, avoir visité les locaux, et avoir pu constater :
— des désordres dus à une entrée d’eau dans le dépôt pouvant abîmer les cartons du stock de la société via la porte d’accès extérieure et sous le portail,
— des traces d’eau dans le magasin ayant détérioré les deux murs côté pelouse, et ayant laissé des traces indélébiles sur le revêtement de sol.
Il estime que les problèmes d’inondation viennent de l’extérieur du bâtiment, dont les causes nécessitent des investigations supplémentaires et que le problème de remontée d’égout dans les toilettes du magasin relèvent d’un défaut de conception de l’évacuation des eaux usées.
Les inondations et désordres liés à des infiltrations peuvent relever d’un manquement à l’obligation de délivrance du bailleur s’agissant du clos des locaux et d’un problème de conception du réseau d’évacuation des eaux, ce qui constitue une contestation sérieuse des sommes dues au titre du local C, soit pour la somme de 15 125,60 euros.
En revanche la créance au titre des deux autres locaux n’est pas contestable et est due, soit la somme de 10 563,27 euros, somme au paiement de laquelle est condamnée la société Performance Vélo à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Du fait de la contestation sérieuse de la créance, il n’y a pas lieu à référé sur la provision au titre de la clause pénale.
Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la société Performance Vélo ne justifie pas d’éléments comptables qui seraient susceptibles d’appuyer sa demande d’octroi de délais de paiement.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à cette demande.
Sur la demande de suspension de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 alinéa 3 du Code de procédure civile, par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Il convient donc de débouter la société Performance Vélo de sa demande.
Sur les autres demandes
En application des articles 491 et 696 du Code de procédure civile, la société Performance Vélo est condamnée aux dépens.
L’équité commande de rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONDAMNE la SAS Performance Vélo à payer à la SARL CBS la somme de 10 563,27 euros à titre de provision à valoir sur la créance locative arrêtée au 6 mai 2025, terme de mai 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE la SAS Performance Vélo aux dépens, comprenant le coût de la sommation de payer de 186,52 euros.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
COPIES
— Me Marine HERBAUT
— DOSSIER
Le 25 Juin 2025
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Obligation alimentaire ·
- Algérie ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Civil ·
- Juge
- Cheval ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Obligations de sécurité ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Préjudice corporel ·
- Obligation
- Cliniques ·
- Hôpitaux ·
- Suisse ·
- Assistant ·
- Ordre des médecins ·
- Reconnaissance ·
- Radiodiagnostic ·
- Assurance maladie ·
- Université ·
- Médecin spécialiste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Métayer ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Syndic
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Mutuelle ·
- Architecture ·
- Préjudice ·
- Adresses ·
- Calcul ·
- Chose jugée ·
- Vacances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Education ·
- Prestation familiale ·
- Divorce pour faute ·
- Date ·
- Créanciers ·
- Créance alimentaire
- Consultant ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Recours ·
- Accident de travail ·
- Barème ·
- Cliniques ·
- Incapacité ·
- État antérieur ·
- Travail
- Société générale ·
- Paiement ·
- Authentification ·
- Prestataire ·
- Utilisateur ·
- Monétaire et financier ·
- Service ·
- Transaction ·
- Site ·
- Banque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Veuve ·
- Recel de biens ·
- Chèque ·
- Délit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matériel ·
- Action civile ·
- Jugement ·
- Préjudice moral ·
- Commissaire de justice
- Commissaire de justice ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Assignation
- Clause resolutoire ·
- Départ volontaire ·
- Ville ·
- Régie ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.