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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 14 nov. 2025, n° 25/06133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [B] [U]
Madame [K] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Fabrice POMMIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/06133 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAHDY
N° MINUTE : 6
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 14 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] RIVP,
[Adresse 1]
représentée par Me Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [U],
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [K] [U],
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 septembre 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 14 novembre 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 14 novembre 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/06133 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAHDY
Par acte sous seing privé en date du 28 septembre 2017, il a été donné en location à Monsieur [B] [U] et Madame [K] [U] un appartement dépendant de l’immeuble sis [Adresse 3].
Les loyers n’ayant pas été régulièrement, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré aux locataires , le 6 mars 2025 lequel est demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que par acte en date du 26 mai 205, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] «RIVP » a fait assigner, en référé, [B] [U] et Madame [K] [U] aux fins de voir :
— constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,
— ordonner l’ expulsion de ceux-ci ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués sis [Adresse 4],
— ordonner qu’à défaut de départ volontaire, il sera procédé à l’expulsion de ceux-ci avec l’assistance de la force publique et de tous occupants de leur chef conformément aux dispositions du code de procédure civile d’exécution,
— dire que les meubles et objets mobiliers meublants les lieux seront transportés aux frais de l’intéressé à ses risques et périls en garde-meubles ou éventuellement séquestrés dans tout ou partie du local objet de la présente procédure,
— condamner solidairement à titre provisionnel ceux-ci au paiement des loyers et charges dus à la date de ce jour soit la somme de 3598,15 € outre intérêts au taux légal et au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à ce que serait le montant des loyers et charges si le bail s’était poursuivi jusqu’à l’expulsion à défaut de départ volontaire,
— à titre subsidiaire, pour répondre à l’obligation d’indemniser la bailleresse, la requérante entend également demander la fixation de l’indemnité d’occupation de manière forfaitaire à la somme de 3745,44 € (soit deux fois le montant du loyer en principal) et la condamnation des locataires défaillants au paiement de cette indemnité ainsi fixée et ce jusqu’au jour de l’expulsion à défaut de départ volontaire.
— condamner solidairement ceux-ci au paiement de la somme de 400 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience la requérante a actualisé sa créance à la somme de 1973,65 € représentant la dette locative au mois d’août 2025 inclus et a déclaré ne pas être opposé à l’octroi de délais de paiement, à raison de mensualités de 100 €.
Régulièrement assignés, Monsieur [B] [U] et Madame [K] [U] n’ont ni comparu ni mandaté personne pour les représenter.
MOTIFS.
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’ estime recevable, régulière et bien-fondée.
1 – Sur la recevabilité de la demande.
La CCAPEX a été saisie le 11 mars 2025.
L’assignation a été notifiée au Préfet de [Localité 6] dans les délais légaux requis par le législateur ,soit le 27 mai 2025.
En conséquence, la demande est recevable en la forme
— Sur la demande en paiement de loyers et charges.
Il ressort des dispositions des articles 1728 – 2° , du Code civil et 7 de la Loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la requérante fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail liant les parties, le commandement de payer et le décompte de la créance.
En conséquence, au vu des pièces produites aux débats, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [B] [U] et Madame [K] [U] à payer à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] «RIVP » la somme provisionnelle de 1973,65 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision représentant la dette locative arrêtée au mois d’août 2025 inclus .
— Sur la clause résolutoire et ses conséquences.
Il résulte de l’article 24 , alinéa 1er, de la loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 modifiée que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il n’apparaît pas sérieusement contestable que le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire conforme aux dispositions de ce texte législatif.
Un commandement de payer et reproduisant les termes de la clause résolutoire insérée au contrat de location ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 98- 657 du 29 juillet 1998 et celles de l’article 6 de la loi n° 89- 449 du 31 mai 1990 , ainsi que mention de la faculté pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement leur a été délivrée le 6 mars 2025 .
Les loyers n’ayant pas été payés dans les deux mois, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail , au vu de jurisprudence de la Cour de Cassation à la date du 7 mai 2025.
En application des dispositions de l’article 24 de la loi n° 89 462 du 6 juillet 1989 modifiée, le juge peut, même d’office, des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au 1er alinéa de l’article1343-5 du code civil au locataire en situation de régler sa dette locative; que pendant le cours des délais accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus et les délais de paiement ne peuvent suspendre le versement des loyers et des charges.
En considération des éléments de l’espèce, il y a lieu d’autoriser Monsieur [B] [U] et Madame [K] [U] à s’acquitter de la dette, à raison de 20 mensualités, les 19 premières égales chacune à 100 € et la dernière correspondant au solde de la dette, étant précisé que chaque versement interviendra au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 suivant la signification de la présente décision, sous réserve d’exigibilité immédiate du solde restant dû.
En cas de respect de ces obligations, la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué mais dans le cas contraire en cas de non-respect de ces mêmes obligations, l’expulsion de Monsieur [B] [U] et Madame [K] [U] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués situés [Adresse 5] interviendra en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision ; le surplus des demandes doit être rejeté.
Le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articlesL 433-1, L 433-2, R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [B] [U] et Madame [K] [U] doivent être condamnés solidairement à payer à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] «RIVP » une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale à ce que serait le montant des loyers et charges si le bail s’était poursuivi et ce jusqu’à l’expulsion à défaut de départ volontaire.
Il y a lieu de débouter la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] « RIVP » de toutes demandes autres, plus amples ou contraires.
Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] [U] et Madame [K] [U] doivent être condamnés solidairement aux entiers dépens, y compris tous les actes inhérents à la présente procédure.
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, en référé, par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputée contradictoire et en premier ressort.
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront.
JUGE la demande recevable en la forme.
JUGE que la clause résolutoire est acquise à la date du 7 mai 2025
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [U] et Madame [K] [U] à payer à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] «RIVP » la somme provisionnelle de 1973,65 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision représentant la dette locative arrêtée au mois d’août 2025 inclus.
AUTORISE Monsieur [B] [U] et Madame [K] [U] à s’acquitter de la dette, à raison de 20 mensualités, les 19 premières égales chacune à 100 € et la dernière correspondant au solde de la dette, étant précisé que chaque versement interviendra au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 suivant la signification de la présente décision, sous réserve d’exigibilité immédiate du solde restant dû.
JUGE qu’en cas de respect de ces obligations, la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué mais dans le cas contraire en cas de non-respect de ces mêmes obligations, l’expulsion de Monsieur [B] [U] et Madame [K] [U] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués situés [Adresse 5] interviendra en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision ; le surplus des demandes doit être rejeté.
JUGE que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1, L 433-2, R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [U] et Madame [K] [U] à payer à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] «RIVP » une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale à ce que serait le montant des loyers et charges si le bail s’était poursuivi et ce jusqu’à l’expulsion à défaut de départ volontaire.
DÉBOUTE la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] « RIVP » de toutes demandes autres, plus amples ou contraires.
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [U] et Madame [K] [U] aux entiers dépens, y compris tous les actes inhérents à la présente procédure.
Ainsi jugé, le 14 novembre 2025
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
statuant en référé,
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