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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver cg fond, 3 juil. 2025, n° 24/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
N° RG 24/00080 – N° Portalis DB22-W-B7I-SBNO
JUGEMENT
Du : 03 juillet 2025
[F] [G]
C/
BANQUE SAI SOCIETE GENERALE [Localité 7] ST LOUIS
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [G]
Me FONTANA
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 03 juillet 2025 ;
Sous la présidence de Madame Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 30 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [G]
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparant
ET :
DEFENDEUR :
SOCIETE GENERALE [Localité 7] SAINT LOUIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Dominique FONTANA, avocat au barreau de PARIS
A l’audience du 30 Avril 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [F] [G] est titulaire d’un compte particulier individuel n° 50406626 auprès de la banque SOCIETE GENERALE.
Le 15 février 2023, M. [F] [G] a répondu sur le site le Leboncoin à une annonce pour la vente d’un appareil photo Nikon D850 Profi-DSLR au prix de 800 euros.
Après des échanges avec le vendeur via le site Leboncoin, M. [F] [G] a formulé une offre d’achat à 770 euros, qui a été acceptée. Il a alors suivi la procédure qui lui était proposée en scannant un QR Code pour procéder au paiement.
C’est ainsi qu’il a effectué un premier paiement de 770 euros. Pensant ce premier paiement infructueux, il a procédé à une augmentation du plafond de sa carte bleue, puis a effectué une seconde opération paiement de 770 euros selon le même mode opératoire.
Doutant finalement de la fiabilité du paiement, M. [F] [G] a contacté le service client Leboncoin, qui lui a indiqué que son paiement n’avait pas été effectué à partir de leur service de paiement en ligne.
Dès lors, le 17 février 2023 M. [F] [G] a contesté auprès de sa banque SOCIETE GENERALE les deux opérations de paiement qui apparaissaient effectuées au profit de « PAY.FLUTTERWAVE ».
Puis, le 18 février 2023, M. [F] [G] a déposé plainte pour escroquerie auprès des services de police.
A la suite du refus de la SOCIETE GENERALE de lui rembourser les sommes qu’il estimait frauduleusement débitées, M. [F] [G] a saisi le Médiateur auprès de la Fédération Bancaire Française du différend l’opposant à la banque. Celui-ci n’a pas donné une suite favorable à sa demande.
C’est dans ces conditions que, par requête en date du 16 avril 2024, M. [F] [G] a saisi la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir condamner la SOCIETE GENERALE à lui payer :
— la somme de 1.583 euros correspondant au préjudice financier subi ;
— la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 30 avril 2025.
M. [F] [G], comparaissant en personne, maintient ses demandes telles que dans sa requête. Il fait valoir, sur le fondement des articles L.133-18, L.133-19, L.133-23 et L.133-24 du code monétaire et financier, que la SOCETE GENERALE aurait dû effectuer un remboursement des sommes débitées via la procédure de rétro facturation.
Il réfute avoir fait preuve d’une négligence grave et explique avoir été une victime d’une escroquerie de type « hameçonnage » sur le site Leboncoin. Il rappelle qu’il a déposé plainte et effectué rapidement toutes les démarches de contestation des débits frauduleux. Il soutient avoir utilisé la procédure e-card pour générer un numéro spécial pour une transaction avec une valeur limite. Il insiste sur le fait que le site Leboncoin n’est pas un site « douteux » et que le lien frauduleux portait bien la mention https://leboncoin.reservation. Il ajoute que l’affichage d’un QR code, très utilisé pour sécurise les transactions depuis la crise du COVID, ne pouvait laisser penser à une fraude et qu’il avait échangé sur le site Leboncoin avec celui qu’il pensait être le vendeur sans détecter aucune anomalie. Il précise que la transaction devait se faire en personne, car il avait demandé à voir l’appareil avant de débloquer les fonds.
En défense, la SOCIETE GENERALE, représentée par son conseil, demande à la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Versailles de :
— débouter M. [F] [G] de ses demandes ;
— condamner M. [F] [G] aux dépens ;
— condamner M. [F] [G] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La SOCIETE GENERALE fait valoir pour l’essentiel, sur le fondement des articles L.133-6, L.133-7, L 133-16, L. 133-18, L. 133-19, L.133-23, L. 133-25 et L. 133-44 du code monétaire et financier, que les opérations contestées ont été autorisées par le demandeur suivant une « authentification forte ». La défenderesse soutient que M. [F] [G] a ainsi donné son consentement aux deux opérations de paiement en ligne litigieuses et qu’elle ne disposait d’aucune information lui permettant de détecter une fraude et qu’il a fait preuve d’une négligence grave car plusieurs indices lui permettaient d’identifier la fraude.
Elle ajoute que selon le principe de la non-ingérence, la banque n’a pas à se préoccuper de l’opportunité des opérations effectuées par le titulaire du compte et qu’elle n’a donc pas engagé sa responsabilité dans le cadre de la fraude dont le demandeur se déclare victime, d’autant plus qu’aucune faute de sa part n’est démontrée.
Elle fait valoir que la procédure de rétro facturation ne peut s’appliquer qu’en cas de fraude à l’utilisation d’une carte bancaire résultant d’un vol ou d’un piratage que les hypothèses de remboursement sont limitées aux opérations de paiement non autorisées par le client ou mal exécutées par la banque.
Enfin, elle précise que le commerçant Leboncoin n’a pas été appelé à la cause.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 3 juillet 2025.
MOTIFS
1- Sur la demande de remboursement
L’articles L.133-16 du code monétaire et financier dispose que « dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées ».
L’article L.133-3 du code monétaire et financier prévoit que " I. – Une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire.
II. – L’opération de paiement peut être initiée :
a) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement ;
b) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement par l’intermédiaire du bénéficiaire qui, après avoir recueilli l’ordre de paiement du payeur, le transmet au prestataire de services de paiement du payeur, le cas échéant, par l’intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement;
c) Par le bénéficiaire, qui donne un ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, fondé sur le consentement donné par le payeur au bénéficiaire et, le cas échéant, par l’intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement ".
L’article L.133-4 f) dispose que « une authentification forte du client s’entend d’une authentification reposant sur l’utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories » connaissance « (quelque chose que seul l’utilisateur connaît), » possession « (quelque chose que seul l’utilisateur possède) et » inhérence « (quelque chose que l’utilisateur est) et indépendants en ce sens que la compromission de l’un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d’authentification ».
Selon l’article L.133-6 du code monétaire et financier « une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution ».
L’article L. 133-19 V du même code prévoit que « sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44 ».
Enfin, l’article L.133-23 du code monétaire et financier dispose que " lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement ".
En l’espèce, la SOCIETE GENERALE produit aux débats les relevés de connexion à l’espace de banque à distance de M. [F] [G] et la preuve de l’augmentation du plafond de sa carte bancaire par lui-même via l’activation du Pass Sécurité sur son application de téléphone portable, soit la procédure d’authentification forte.
Il convient de noter que M. [F] [G] reconnaît avoir actionné la procédure d’authentification forte en générant un numéro de carte bancaire à usage unique, puis en renseignant dans son application mobile le code secret associé à son Pass Sécurité. Il admet avoir reçu plusieurs notifications sur son application bancaire faisant apparaitre une fenêtre intitulée « Pass sécurité » dans laquelle apparait la nature de la transaction, le nom du commerçant, le numéro de carte utilisée, la date et l’heure et le montant de la transaction. Une option lui était alors proposée : accepter ou refuser la transaction. Il est rapporté la preuve qu’il l’a acceptée.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de constater que le « Pass sécurité » proposé par la SOCIETE GENERALE à M. [F] [G] pour sécuriser ses transactions répond à l’exigence d’authentification forte de l’article 133-19 V du code monétaire et financier.
Ainsi, la SOCIETE GENERALE rapporte la preuve M. [F] [G] a bien donné son consentement aux deux opérations bancaires effectuées en ligne le 15 février 2023, et que ces opérations ont été authentifiées, enregistrées et comptabilisées.
Il résulte par ailleurs des éléments versés au dossier que M. [F] [G] a autorisé via le Pass sécurité, entre 12h07 et 13h42, deux augmentations de plafond de paiement et surtout deux opérations de paiement pour un même montant de 770 euros, alors que cet ensemble d’opérations présentait manifestement un caractère anormal et aurait dû l’alerter.
En outre, M. [F] [G], qui admet être un utilisateur habituel du site Leboncoin.fr, aurait dû être alerté par l’apparition d’un QR code, alors qu’il ne s’agit pas du système de paiement habituellement utilisé sur ce site commerçant.
Enfin, il convient de constater que M. [F] [G] n’a contesté la transaction auprès de la SOCIETE GENERALE et déposé plainte que le 17 puis le 18 février 2023, soit plusieurs jours après les opérations de paiement litigieuses du 15 février.
Dans ces conditions, l’ensemble de ces agissements constituent une négligence grave commise par M. [F] [G], exemptant sa banque de sa responsabilité.
En conséquence, M. [F] [G] sera débouté de sa demande de remboursement à l’encontre de la SOCIETE GENERALE.
2- Sur la demande de dommages-intérêts
L’article 1240 nouveau du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient par conséquent au demandeur de démontrer l’existence d’une faute, la réalité de son dommage, et le lien de causalité entre la faute alléguée et le dommage subi.
En l’espèce, il découle de ce qui précède que M. [F] [G] a commis une négligence grave et a été débouté au titre de sa demande principale en paiement, aucune faute de la SOCIETE GENERALE n’étant caractérisée.
Par conséquent, M. [F] [G] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
3- Sur les autres demandes
M. [F] [G], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il ne sera pas fait droit à la demande de la SOCIETE GENERALE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 nouveau du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’ancienneté et la nature du litige justifient que la présente décision ne soit pas dispensée de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE M. [F] [G] de sa demande de remboursement de la somme de 1583 euros à la SOCIETE GENERALE,
DEBOUTE M. [F] [G] de sa demande de dommages-intérêts,
CONDAMNE M. [F] [G] aux dépens,
DEBOUTE la SOCIETE GENERALE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date indiquée en tête du présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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