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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 29 avr. 2025, n° 24/00416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 6]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00416 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HV4A
Société L’ABRI
C/
[U] [B]
S.A. [O]
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 29 Avril 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
Association L’ABRI
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Evelyne BOYER de la SCP BOYER BERGERON-DURAND, avocats au barreau de l’EURE,
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparant, non représentée
[V] [O]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Maître Anne-laure BUZIT de la SCP RSD AVOCATS, avocats au barreau de l’EURE,
DÉBATS à l’audience publique du : 26 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé à effet au 01er octobre 2009, la [V] [O] a donné à bail à l’ASSOCIATION L’ABRI un logement situé [Adresse 3], dans le cadre d’un contrat de bail glissant au bénéfice de Monsieur et Madame [U] [B], conformément aux articles L442-8-1 et L442-8-2 du code de la construction et de l’habitation.
Monsieur et Madame [U] [B] ont bénéficié, dans le cadre d’une mesure d’aide à la médiation locative, de l’attribution d’un autre logement situé [Adresse 1], sans régularisation d’un bail glissant.
Se plaignant d’un défaut de paiement des loyers, l’ASSOCIATION L’ABRI a, par lettre recommandée du 20 octobre 2022 avec avis de réception en date du 24 octobre 2022, sollicité le paiement de la somme de 8.471,31 euros.
Puis elle a fait signifier à Monsieur [U] [B], par acte de commissaire de justice en date du 02 novembre 2023, une sommation d’avoir à payer la somme en principal de 12.617,36 euros au titre des loyers et charges impayés au 31 juin 2023.
Elle a ensuite fait assigner Monsieur [U] [B] et la S.A [O] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’EVREUX par acte de commissaire de justice signifié le 17 avril 2024 aux fins de paiement de l’arriéré locatif, résiliation du contrat de sous-location et expulsion du sous-locataire.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 26 février 2025, après réouverture des débats portant sur la justification de la saisine de la CCAPEX telle que mentionnée dans l’assignation et de la notification à la Préfecture de l’assignation.
L’ASSOCIATION L’ABRI, représentée par son conseil, se réfère à son acte introductif d’instance et sollicite :
le prononcé de la résiliation du contrat de bail,l’expulsion de Monsieur [U] [B] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et sous astreinte de 50 euros par jour de retard,autoriser le transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur,la condamnation de Monsieur [U] [B] à lui payer la somme de 17.838,39 euros actualisée au mois de mai 2024,la condamnation de Monsieur [U] [B] à lui payer les loyers et indemnités d’occupation dus à compter de cette date jusqu’au jour de la résiliation du bail,la condamnation de Monsieur [U] [B] à lui payer une somme égale au loyer courant, augmentée des charges éventuelles et indexée sur les variations prévues au bail et ce jusqu’à la libération des lieux,la condamnation de Monsieur [U] [B] à lui payer les intérêts à compter de la sommation de payer signifiée le 02 novembre 2023 pour une somme de 12.617,36 euros,la condamnation de Monsieur [U] [B] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,la condamnation de Monsieur [U] [B] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer,la déclaration du jugement opposable à la S.A [O] en sa qualité de bailleur,l’exécution provisoire de la décision.
L’ASSOCIATION L’ABRI justifie de la saisine de la CCAPEX par la communication d’un avis de la CCAPEX en date du 23 mars 2023 et reconnait l’absence de notification de l’assignation à la Préfecture.
Monsieur [U] [B], bien qu’ayant reçu délivrance de l’assignation à personne n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La S.A [O], représentée par son conseil, s’en rapporte sur la demande d’opposabilité de la décision à intervenir à son égard au vu de l’absence d’autres demandes à son encontre.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
I. SUR LA RESILIATION ET L’EXPULSION :
— sur la recevabilité de l’action :
En application des dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, « à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article ».
En l’espèce, l’ASSOCIATION L’ABRI justifie de la saisine de la CCAPEX par la communication d’un avis de la CCAPEX en date du 23 mars 2023 et reconnait l’absence de notification de l’assignation à la Préfecture.
L’action intentée par l’ASSOCIATION L’ABRI est donc irrecevable.
II. Sur les demandes accessoires :
L’ASSOCIATION L’ABRI, partie succombante, supportera la charge des dépens de la présente instance.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’ASSOCIATION L’ABRI irrecevable en son action ;
CONDAMNE l’ASSOCIATION L’ABRI aux dépens de la présente instance ;
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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