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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 4, 30 mai 2024, n° 21/39429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/39429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 4
N° RG 21/39429 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVVVL
AJ du TJ DE [Localité 15] du 06 Juillet 2023 N° 2023/017654
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
rendu le 30 mai 2024
Art. 242 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [S] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 10]
A.J. Totale numéro 2023/017654 du 06/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15]
Représenté par Me France BUREAU POUSSON, Avocat, #A0777
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [I] épouse [K]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Me Alice FILDIER, Avocat, #D2056
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[N] [G]
LE GREFFIER
[R] [M]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, assisté du greffier, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d’appel ;
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 7 mars 2022 ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris (Pôle 3 – Chambre 3) du 15 juin 2023 ;
DIT n’y avoir lieu à écarter des débats les pièces n°64, 64bis, 65, 71 et 72 produites par Monsieur [S] [K] ;
DEBOUTE, en conséquence, Madame [Z] [I] de sa demande tendant à écarter les pièces adverses n°64, 64bis, 65, 71 et 72 portant atteinte au secret des correspondances ;
Vu les articles 242 et suivants du code civil ;
DECLARE recevable et bien fondée la demande de Monsieur [S] [K] en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’épouse ;
DEBOUTE Madame [Z] [I] de sa demande en divorce pour faute aux torts partagés des époux ;
Vu les articles 237 et suivants du code civil ;
DECLARE irrecevable la demande subsidiaire de Madame [Z] [I] en divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de Madame [Z] [I] de :
Madame [Z], [T] [I], née le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 14] (Russie)
et de
Monsieur [S], [E], [O] [K], né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 12] (Val de Marne)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2005 à [Localité 16] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 29 avril 2005 à la mairie de [Localité 16] et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
En ce qui concerne les époux
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, soit le 13 décembre 2021 ;
DEBOUTE Madame [Z] [I] de sa demande tendant à dire et juger qu’elle pourra conserver l’usage de son nom d’épouse ;
DIT que c’est par l’effet de la loi que Madame [Z] [I] perdra l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l’effet de l’article 265 du code civil ;
DEBOUTE les parties de leur demande tendant à ordonner la liquidation et le partage de la communauté ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT qu’à titre de prestation compensatoire Monsieur [S] [K] devra payer à Madame [Z] [I] la somme comptant en capital de 50.000 euros (CINQUANTE MILLE euros) et, en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer ;
CONDAMNE Madame [Z] [I] à verser à Monsieur [S] [K] la somme de 5.000 euros (CINQ MILLE euros) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
En ce qui concerne les enfants
DIT que l’autorité parentale sera exercée en commun par Monsieur [S] [K] et Madame [Z] [I] à l’égard des enfants mineurs :
— [F] [K], née le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 17],
— [A], [X], [V] [K], né le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 17],
— [W] [K], née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 17] ;
RAPPELLE aux parents que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de protéger l’enfant et de prendre ensemble, dans son intérêt, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou évènement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir ;
DIT qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux, …),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Monsieur [S] [K] ;
DIT que Madame [Z] [I] exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs, à défaut d’accord ou sauf meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
— en périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi matin retour à l’école ainsi que du mercredi sortie des classes au jeudi matin retour à l’école des semaines paires et impaires,
— pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
À charge pour la mère d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les ramener ou faire ramener par une personne digne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure en périodes scolaires et dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates des vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les périodes d’exercice de ce droit ;
DIT que si le dernier vendredi d’un mois est suivi du premier lundi du mois suivant, cette fin de semaine sera considérée comme la première du mois en cours ;
DIT que par dérogation à ce qui précède, les enfants passeront la fin de semaine comprenant le jour de la fête des mères avec leur mère et la fin de semaine comprenant le jour de la fête des pères avec leur père ;
CONDAMNE Madame [Z] [I] à verser à Monsieur [S] [K] la somme de 33 euros par enfant et par mois, soit au total 99 euros (QUATRE-VINGT-DIX-NEUF euros) par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [F] [K], née le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 17], [A], [X], [V] [K], né le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 17], et [W] [K], née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 17] ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, est due même au-delà de la majorité, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’emplois rémunérés permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [F] [K], née le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 17], [A], [X], [V] [K], né le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 17] et [W] [K], née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 17] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [S] [K], né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 13] (Val-de-Marne) ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur chaque année le 1er janvier et pour la première fois au 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou particulièrement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le remboursement de sa créance alimentaire :
— intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
— saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),
— saisie attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
— autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que le débiteur encourt notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DIT que le père prendra en charge les frais de scolarité, de cantine, ainsi que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, activités extrascolaires, sorties scolaires, voyages et séjours linguistiques, permis de conduire, et tous les autres frais utiles) des enfants et au besoin les y CONDAMNE ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions relatives aux enfants ;
CONDAMNE Madame [Z] [I] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE, en conséquence, Monsieur [S] [K] de sa demande tendant à condamner Madame [Z] [I] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait à [Localité 15], le 30 Mai 2024
Farida MEHRI Camille ODELIN
Greffier Juge
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