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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 14 mai 2025, n° 23/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[O] [V]
c/
Mutuelle MASTER
, [D] [N]
, Société CPAM DE L’ARTOIS
copies et grosses délivrées
le
à Me DENISSELLE
à Me BRUNET FX
à Me CHABE
à service de expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 23/00193 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-HTBT
Minute: 261 /2025
JUGEMENT DU 14 MAI 2025
(EXPERTISE)
DEMANDERESSE
Madame [O] [V] née le 27 Mars 1999 à LIEVIN,
demeurant 9 Rue Jean Chaptal – 62800 LIEVIN
représentée par Me Cindy DENISSELLE-GNILKA, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEURS
Mutuelle MASTER, dont le siège social est sis 43 bis Route de Vaugirard – 92190 MEUDON
représentée par Me François xavier BRUNET, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [D] [N], demeurant AUTO-ECOLE 75 bis Rue Lazare Carnot – 62790 LEFOREST
représenté par Me François-Xavier BRUNET, avocat au barreau de BETHUNE
CPAM DE L’ARTOIS, dont le siège social est sis 11 Bd Allende CS90014 – 62014 ARRAS CEDEX
représentée par Me Jérémie CHABE, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : LEJEUNE Blandine, juge, siégeant en juge unique
Assisté lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Décembre 2024 fixant l’affaire à plaider au 18 Mars 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 14 Mai 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 février 2021, Mme [O] [V] s’est inscrite pour la préparation du permis de conduire A2 auprès de M. [D] [N], responsable de l’école de conduite ECF à Bully-les-Mines, assuré par la société Master.
Le 25 mai 2021, alors qu’elle circulait sur la motocyclette de formation, elle est entrée en collision avec les palissades d’une maison.
La compagnie d’assurance Master l’a indemnisée à hauteur de 500 euros au titre de son préjudice matériel et a confié la réalisation d’une expertise médicale au docteur [W] [C].
L’expert a déposé son rapport le 03 janvier 2022.
Par acte de commissaire de justice en date des 22 novembre 2022 et 04 janvier 2023, Mme [O] [V] a assigné la société Master et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci-après la CPAM) devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir celui-ci :
— juger la société Master civilement responsable du dommage subi par Mme [O] [V] depuis l’accident sur la voie publique du 25 mai 2021 ;
— condamner la société Master à indemniser Mme [O] [V] de l’entier préjudice subi ;
avant dire droit, ordonner une expertise médicale et désigner un expert judiciaire chargé de déterminer les postes de préjudice indemnisables en résultant ;
— juger que les frais d’expertise seront supportés par la société Master ;
— condamner la société Master à verser à Mme [O] [V] une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
— renvoyer l’affaire à telle audience qu’il plaira au Tribunal après dépôt du rapport d’expertise ;
— condamner la société Master au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— juger la décision à intervenir opposable à la CPAM ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par un second acte de commissaire de justice en date du 13 septembre 2023, Mme [O] [V] a assigné M. [D] [N] devant la tribunal judiciaire de Béthune et sollicité notamment une jonction entre les deux instances.
La jonction des instances enrôlées sous les numéros 23/02912 et 23/00193, a été ordonnée sous le numéro de répertoire général unique 23/00193.
Les défendeurs ont comparu.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 18 décembre 2024 et qui a fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience des débats du 18 mars 2025 devant le juge unique. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 14 mai 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, Mme [O] [V] demande au tribunal de :
— juger la société Master civilement responsable du dommage subi par Mme [O] [V] depuis l’accident sur la voie publique du 25 mai 2021 ;
— juger M. [D] [N] contractuellement responsable du dommage subi par Mme [O] [V] depuis l’accident sur la voie publique du 25 mai 2021 ;
— en conséquence, juger que la société Master doit sa garantie à M. [D] [N] ;
— condamner solidairement la société Master et M. [D] [N] à indemniser Mme [O] [V] de l’entier préjudice subi ;
— avant dire droit, ordonner une expertise médicale et désigner un expert judiciaire chargé de déterminer les postes de préjudice indemnisables en résultant ;
— juger que les frais d’expertise seront supportés solidairement par la société Master et M. [D] [N] ;
— condamner solidairement la société Master et M. [D] [N] à verser à Mme [O] [V] une provision de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
— renvoyer l’affaire à telle audience qu’il plaira au Tribunal après dépôt du rapport d’expertise ;
— condamner solidairement la société Master et M. [D] [N] au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— débouter la société Master et M. [D] [N] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— juger la décision à intervenir commune à la CPAM ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, Mme [V] se prévaut tout d’abord des dispositions de l’article L.211-1 du Code des assurances. Elle estime que la société Master est l’assureur de M. [F] au titre de ces dispositions, et doit donc garantir l’accident de la circulation dans les conditions fixées par la loi du 5 juillet 1985.
Mme [V] évoque ensuite la responsabilité contractuelle de l’auto-école, au titre de son manquement à son obligation de sécurité, en application des dispositions des articles 1217 et 1231 et suivants du Code civil. Elle fait notamment état de la réglementation applicable aux enseignants d’auto-école, et notamment l’article 9 de l’arrêté du 5 mars 1991 relatif à l’exploitation des établissements d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière. Elle reproche à l’enseignant de l’auto-école de l’avoir laissée circuler seule hors plateau alors qu’elle n’avait pas encore l’aisance nécessaire pour ce faire, sur un véhicule dont elle ne maîtrisait pas les caractéristiques techniques, sans se tenir à l’arrière et à proximité d’elle afin d’éviter tout accident.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024 M. [D] [N] et la société Master demandent au tribunal de :
— dire et juger qu’aucune faute n’est imputable à l’auto-école dans la survenance de l’accident du 25 mai 2021 ;
— dire et juger que la garantie de la société Master ne saurait donc être mobilisée au titre de la responsabilité civile ;
— dire et juger que la garantie de la société Master est due sur le plan contractuel, au titre et dans les limites des dispositions du contrat ;
— donner acte à la société Master qu’elle s’en rapporte à justice quant aux mérites de l’expertise médicale judiciaire sollicitée ;
— dire que cette mesure ne pourrait intervenir qu’aux frais avancés de Mme [O] [V] ;
— débouter Mme [O] [V] de sa demande de provision en ce qu’elle est formée contre la société Master ;
— débouter Mme [O] [V] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
M. [N] et la société Master précisent que l’enseignant d’auto-école est tenu d’une obligation de moyens et nient toute faute d’imprudence de ce dernier en l’espèce. Ils affirment que compte-tenu du nombre et de la teneur des leçons précédemment reçues par Mme [V], cette dernière était prête à circuler hors plateau, et qu’elle n’a formulé aucune réticence à ce sujet. Ils ajoutent que l’enseignant a respecté la réglementation applicable à sa profession en se tenant à proximité de ses élèves pour pouvoir intervenir rapidement, et qu’il n’avait pas l’obligation de se tenir derrnière eux.
La société Master estime que sa garantie ne peut pas être mobilisée en sa qualité d’assureur du véhicule en aplication de la loi du 5 juillet 1985, à défaut d’implication d’un second véhicule, Mme [V] ayant perdu le contrôle de la motocyclette assurée contre une palissade. Elle estime à ce titre que sa garantie doit donc être limitée aux clauses relatives à la responsabilité civile professionnelle de l’auto-école.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2023, la CPAM demande au tribunal de :
— dire et juger la société Master civilement responsable du préjudice subi par Mme [O] [V] sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
— surseoir à statuer sur les demandes de la CPAM;
— désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec mission habituelle ;
— condamner la société Master aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-dessus.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la mise en oeuvre de la police d’assurance automobile
L’article 1 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 prévoit que les dispositions relatives à l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
L’article 3 de ladite loi dispose que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En principe, dans l’hypothèse dans laquelle la victime est le conducteur du seul véhicule impliqué dans l’accident, elle ne peut invoquer les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, même si elle n’a pas commis de faute.
L’article L.211-1 du Code des assurances, dispose que toute personne physique ou morale autre que l’Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses remorques ou semi-remorques est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couvert par une assurance garantissant cette responsabilité. Le dernier alinéa de ce texte, dans sa rédaction issue de la loi du 18 juin 1999, prévoit notamment que les élèves d’un établissement d’enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur agréé, en cours de formation ou d’examen, sont considérés comme des tiers au sens du premier alinéa du présent article.
Par ces dispositions, législateur a entendu donner à l’élève de l’auto-école la qualité de « tiers », même lorsqu’il est au volant pendant un cours ou pendant l’épreuve du permis de conduire, afin de lui permettre d’être indemnisé des dommages qu’il a subis en cas d’accident dont il serait responsable en conduisant le véhicule d’école ou d’examen. Cette qualité de « tiers », accordée par le législateur à l’élève de l’auto-école est incompatible avec celle de conducteur. La loi ne distinguant pas entre les véhicules terrestres à moteur qu’elle vise, cette incompatibilité s’applique également à l’élève prenant un cours de motocyclette, même s’il dispose en pratique de la seule maîtrise du véhicule, sous la surveillance de son instructeur.
En l’espèce, le contrat « Globale auto-école » souscrit par M. [N] auprès de la société d’assurances Master comprend un volet assurance de véhicules, lequel prévoit en son 8.3.11 :
Nous garantissons les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que le conducteur d’un véhicule assuré peut encourir en raison des dommages corporels ou matériels et immatériels consécutifs à un dommage corporel ou matériel garanti causés à autrui, y compris aux personnes transportées, et dans la réalisation desquels est impliqué ce véhicule.
La garantie comprend les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous-même ou vos moniteurs pouvez encourir en raison de dommages corporels ou matérieurs causés à vos élèves, en cours de formation ou d’examen, conducteurs d’un véhicule assuré.
Cette garantie de responsabilité civile est limitée à 100 000 000 euros pour les dommages matériels et immatériels consécutifs à un dommage matériel garanti.
Elle est sans limitation de somme en ce qui concerne les dommages corporels.
Il résulte de ce qui précède que, même si elle était seule au volant de la motocyclette, seul véhicule impliqué dans l’accident, Mme [V] ne peut être qualifiée de conductrice dudit véhicule. Elle dispose donc de la qualité de victime de l’accident dans lequel est impliqué le véhicule d’apprentissage appartenant à M. [N], et assuré par la société Master.
Dès lors, la police d’assurance obligatoire du véhicule appartenant à M. [N] a vocation à s’appliquer au dommage subi par Mme [V], dans les conditions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Sur la responsabilité de M. [N]
L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte de ces dispositions que l’enseignant d’auto-école est tenu d’une obligation de sécurité de moyens, envers ses élèves, dont la preuve incombe à ces derniers, en cas d’accident.
En la matière, l’article 9 de l’arrêté du 5 mars relatif à l’exploitation des établissements d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière dispose notamment que l’enseignant doit se tenir à une distance suffisamment rapprochée de l’élève pour l’avoir constamment en vue, conseiller les manœuvres et veiller à ce qu’elles ne présentent pas de danger pour la circulation. L’enseignement de groupe est autorisé, si les élèves qui y participent ont déjà acquis une aptitude pratique suffisante. Le groupe ne peut être constitué que de trois élèves maximum, si possible d’un niveau équivalent. L’enseignant exerce alors sa surveillance soit à bord d’un véhicule dont le PTAC n’excède pas 3,5 tonnes, soit en tant que conducteur d’une motocyclette. L’enseignant doit par ailleurs choisir un itinéraire lui permettant en toute circonstance de voir ses élèves et de remplir sa mission du maniement du véhicule sans danger pour la circulation des autres usagers.
En l’espèce, il est constant que Mme [V] avait déjà reçu, avant le cours collectif dont s’agit, 12 heures de cours sur les 20 heures requis pour se présenter à l’examen permis de conduire.
Il résulte par ailleurs de ses écrits que le cours collectif était composé de trois élèves, outre M. [N] circulant dans un véhicule léger, ainsi que le permet la réglementation. M. [N] indique, ce qui n’est pas contesté, qu’il était équipé d’un appareil radio lui permettant de communiquer avec ses élèves, et de leur conseiller les manœuvres à réaliser.
Mme [V] produit au débat deux attestations de témoins de l’accident, précisant que l’enseignant de l’auto-école était arrêté en voiture au devant de l’accident, au niveau du stop, et qu’il a effectué une marche-arrière pour revenir au niveau de son élève.
Cette circonstance permet de considérer que l’enseignant d’auto-école se trouvait suffisamment à proximité de ses élèves pour pouvoir les rejoindre en effectuant une simple manoeuvre de marche arrière.
Les éléments produits au débat ne permettent pas d’établir qu’il ne disposait pas de la visibilité suffisante pour apporter les conseils nécessaires à ses élèves, alors qu’il expose qu’il était à l’arrêt et pouvait parfaitement les voir et leur fournir toutes indications utiles au moyen du casque prévu à cet effet.
Dès lors, Mme [V] n’apporte pas la preuve de la faute contractuelle dont elle se prévaut à l’égard de M. [D] [N].
Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre, et au titre de la garantie correspondante de la société Master.
Sur la demande d’expertise
En l’espèce, le Docteur [C], qui a examiné Mme [V] conclut à l’imputabilité des blessures relevées avec l’accident, listant par ailleurs les séquelles provenant d’un état antérieur de la victime.
Il indique ne pouvoir apporter de conclusion définitive, et qu’un nouvel examen est nécessaire.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la réalisation d’une mesure d’expertise judiciaire, avec mission détaillée au dispositif de la présente décision, dont les frais seront avancés par la demanderesse.
Sur la demande de provision
Il résulte du rapport d’examen du Docteur [C] que Mme [V] a notamment subi, du fait de l’accident, diverses fractures, une lacération rénale, un hémopneumothorax, une hémorragie intracrânienne de faible abondance et un déséquilibre de diabète pré-existant.
Elle a notamment été hospitalisée dans le service d’anesthésie-réanimation du CHR de Lille du 25 mai 2021 au 7 juin 2021.
L’expertise médicale ordonnée permettra de faire la lumière sur lésions et séquelles imputables à l’accident, en tenant notamment compte de l’état antérieur de la victime.
Compte-tenu de ces éléments, il lui sera alloué la somme de 3 000 euros, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Il sera sursis à statuer sur les dépens et les frais irrépétibles, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
DIT que la société d’assurances Master est tenue d’indemniser le préjudice subi par Mme [O] [V] à la suite de l’accident de la circulation survenu le 25 mai 2021, en sa qualité d’assureur obligatoire du véhicule appartenant à M. [D] [N], en application de la loi du 5 juillet 1985 ;
REJETTE la demande tendant à voir engager la responsabilité contractuelle de M. [D] [N] ;
REJETTE la demande tendant à voir la société Master garantir la responsabilité contractuelle de M. [D] [N] ;
REJETTE la demande tendant à la mise en oeuvre de la garantie de la société Master au titre de la responsabilité civile professionnelle de M. [D] [N] ;
Avant dire droit,
ORDONNE une expertise de Mme [O] [V] confiée à :
Madame le Docteur [M]
100 avenue de la république
62 120 BILLY MONTIGNY
avec la mission suivante : (mission générale)
Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale.
Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la
part imputable au fait dommageable ;
Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause
déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément
dans l’avenir ;
Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
La réalité des lésions initiales,
La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Evaluation médico-légale
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
Donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
DIT que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans les moisde l’avis de consignation qui lui sera adressé par le greffe, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties ;
DIT que Mme [O] [V] fera l’avance des frais d’expertise et qu’elle devra consigner la somme de800 euros à la régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de BETHUNE dans un délai de deux mois à compter du présent jugement en garantie des frais d’expertise, SAUF si elle justifie bénéficier de l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais d’expertise seront avancés par le Trésor comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par ordonnance sur requête du Juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE la société Master à payer à Mme [O] [V] la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel :
SURSEOIT à statuer sur les dépens et les frais irrépétibles, dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire ;
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 15 octobre 2025 pour les conclusions des parties après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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