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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 22 mai 2025, n° 23/02798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/02798 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IQ7J
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 22 mai 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Camille MERCET de l’AARPI ROTH – MERCET, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 47
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [E] [R] [J] [W], née le 07 janvier 2002 à [Localité 9] (HAUT-RHIN) demeurant [Adresse 5] (HAUT-RHIN)
représentée par Me Julie HEBERLE, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 105
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie BAGHDASSARIAN : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 11 Février 2025
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 21 novembre 2022, la SA CDC Habitat Social a donné à bail à Madame [E] [W] et Monsieur [K] [F] un logement sis [Adresse 6] en contrepartie du paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à 473,24 euros outre 92,53 d’avances sur charges, le loyer étant payable à terme échu. Monsieur [K] [F] a quitté le logement le 15 janvier 2023
Par exploit de commissaire de justice délivré le 14 novembre 2023, la SA CDC Habitat Social a fait citer Madame [E] [W] devant le juge des contentieux de la protection du présent tribunal aux fins de voir notamment constater l’acquisition de la clause résolutoire, sa condamnation à l’arriéré locatif.
Dans ses dernières écritures du 29 janvier 2025, la SA CDC Habitat Social demande au juge des contentieux la protection de :
déclarer la demanderesse recevable et bien fondée en son action ;déclarer la défenderesse mal fondée en l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions et l’en débouter ;constater la résiliation du bail d’habitation à compter du 4 juillet 2023 à minuit au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;constater que le logement a été libéré le 30 avril 2024;En conséquence :
condamner Madame [E] [W] au paiement de la somme de 4 934,75 euros au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation du logement au 17 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 4 mai 2023 ;ordonner la capitalisation des intérêts ;condamner Madame [E] [W] à payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile; condamner Madame [E] [W] aux entiers frais et dépens de la procédure, y compris les frais du commandement de payer.
La SA CDC Habitat Social invoque les dispositions de l’article 4 de la loi du 6 juillet 1989 relative à la solidarité et indivisibilité pour justifier sa demande en paiement et précise que Monsieur [F] a adressé régulièrement son congé de départ. La SA CDC Habitat Social conteste que la lettre de résiliation du 4 avril 2024 a été adressée par pli recommandé, lequel courrier a été remis en main propre à l’organisme logeur. La demanderesse précise qu’elle n’a pas imposé la durée légale du préavis de trois mois et a accepté un état des lieux le 30 avril 2024.
En défense, dans ses écritures du 28 janvier 2025, Madame [E] [W] réclame de:
débouter la demanderesse de toutes ses fins et conclusions ;réduire les sommes sollicitées ;ordonner un échelonnement sur deux ans des sommes dues ;condamner la partie demanderesse aux entiers frais et dépens.
Madame [E] [W] ne conteste pas avoir eu des difficultés pour régler le loyer suite au départ de son conjoint. Elle estime que dans la mesure où l’organisme logeur ne réclame rien à son cotitulaire du contrat, elle ne doit pas être condamnée à payer. Elle s’oppose aux explications de la demanderesse et prétend avoir quitté le logement le 16 janvier 2024, estimant que le bailleur a fait durer le bail.
Après plusieurs renvois à la demande des parties pour échanger leurs écritures et leurs pièces, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 février 2025.
Chacune des parties est représentée par son avocat qui a sollicité le bénéfice des conclusions susvisées et a déposé des pièces.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’exposé des faits, moyens et prétentions des parties des écritures précitées.
Ainsi, il y a lieu de statuer, en considération de la nature de l’affaire et de la valeur en litige, par jugement rendu contradictoirement.
Les parties comparantes ont été avisées de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
En application des articles 7 et 23 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, locataire est tenu au paiement des loyers et des charges récupérables qui sont exigibles sur justification. Si les charges donnent lieu au versement de provisions, elles doivent faire l’objet d’une régularisation au moins annuelle par le bailleur, qui doit justifier du montant de la dépense et du mode de répartition entre les locataires.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaires au succès de ses prétentions.
L’article 1353 du code civil impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et réciproquement à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a entraîné l’extinction de son obligation.
Il n’est pas contesté que Monsieur [K] [F] a quitté le logement en janvier 2023 et a réglé la moitié du loyer du mois de janvier 2023.
Tant la SA CDC Habitat Social que Madame [E] [W] communiquent la lettre rédigée par elle et datée du 4 avril 2024 en ces termes : " par cette lettre je tiens à vous informer de mon départ du logement [Adresse 7] à [Localité 4] que j’occupe depuis novembre 2022. Je vous demande la possibilité de faire état des lieux de sortie du logement au 30 avril 2024. À la fin du rendez-vous je vous rendrai les clefs du logement. Cordialement ". En conséquence, il est établi que le bail a définitivement pris fin le 30 avril 2024.
Il résulte du décompte arrêté le 30 avril 2024 que l’arriéré se chiffre à la somme de 4 934,75 euros, de laquelle doivent être déduits des frais de contentieux d’un montant de 298,47 € qui ne relève pas de la dette locative.
Madame [E] [W] ne justifiant d’aucun paiement libératoire supplémentaire à ceux compris dans le décompte, et ne contestant d’ailleurs pas le paiement de cette somme, il convient de la condamner à payer à la SA CDC Habitat Social la somme de 4 636,28 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges, avances sur charges.
Cette somme produira intérêt au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement :
En application des dispositions de l’article 1343-5, du Code civil, le juge peut, en tenant compte de la situation respective des parties, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années.
En l’espèce, Madame [E] [W] n’a communiqué aucun document actualisé sur sa situation personnelle et financière ni formulé de propositions sur le montant possible de versement mensuel de la dette. En conséquence, sa demande est rejetée.
Sur le surplus
En application de l’article 1343-2 du Code Civil, il convient de faire droit à la demande et de dire que les intérêts échus des capitaux produiront eux-mêmes intérêts au taux légal, à la condition qu’il s’agisse d’intérêt dus pour une année entière.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Succombant, Madame [E] [W] est condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, y compris les frais du commandement du payer.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
L’équité et l’équilibre des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, la demande de la SA CDC Habitat Social est rejetée.
La présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire en premConformément aux dispositions de l’article D 441-5 du code du commerce.ier ressort prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE la SA CDC Habitat Social recevable en ses demandes ;
CONDAMNE Madame [E] [W] à payer à la SA CDC Habitat Social une somme de 4 636,28 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges, avances sur charges, selon décompte du 30 avril 2024 augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
DÉBOUTE la SA CDC Habitat Social du surplus de ses prétentions ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts sous réserve qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière ;
CONDAMNE Madame [E] [W] aux entiers dépens y compris les frais du commandement de payer ;
DEBOUTE la SA CDC Habitat Social de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 22 mai 2025, par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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