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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 9 mars 2026, n° 25/02345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02345 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QALG
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 09 Mars 2026
DEMANDEURS:
Monsieur [M] [R], domicilié : chez Mme [R] [F], [Adresse 2]
représentée par le cabinet RGM, avocats au barreau de LYON substitué par la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
Madame [O] [R] épouse [R] [M], domiciliée : chez MME [R] [F], [Adresse 2]
représenté par le cabinet RGM, avocats au barreau de LYON substitué par la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS:
Monsieur [B] [N], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [W] [Z], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 12 Janvier 2026
Affaire mise en deliberé au 09 Mars 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 09 Mars 2026 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de location en date du 13 juin 2022, il a été donné à bail à usage d’habitation un local sis [Adresse 4] à [Localité 1] à M. [B] [N] et à Mme [W] [Z].
Ledit bail a été conclu pour une durée de trois années entières et consécutives qui ont commencé à courir le 17 juin 2022 pour se terminer le 16 juin 2025.
Par acte du ministère de la SCP LE DOUCEN – CANDON & ASSOCIES en date du 15 novembre 2024, M. [R] [M] et Mme [R] [O] ont donné congé aux locataires desdits locaux pour le 16 juin 2025.
Or, à l’expiration du délai prévu au congé, les locataires n’avaient pas quitté ni libéré les lieux.
Par acte de commissaire de justice du 7 août 2025, signifié à domicile et à personne, M. [M] et Mme [O] [R] demeurant tous deux chez Mme [F] [R] [Adresse 5] à [Localité 2] ont assigné M. [B] [N] et Mme [W] [Z] demeurant tous deux [Adresse 6][Adresse 7] à MONTPELLIER devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier le 12 janvier 2026 aux fins de :
CONCILIER les parties si faire se peut, et à défaut de bien vouloir:
DÉCLARER valable au fond et en la forme le congé délivré le 15 juin 2024 pour le 16 juin 2025 ;
DÉCLARER les locataires occupant sans droit ni titre des locaux qu’ils occupent sis [Adresse 8] à [Localité 1] et ordonner en conséquence leur expulsion desdits locaux ainsi que celle de tout occupant de son chef ;
CONDAMNER solidairement au paiement jusqu’au départ effectif des lieux, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer charges comprises qui serait dû si le bail s’était poursuivi, outre revalorisation légale.
CONDAMNER solidairement au paiement d’une somme de 600,00 euros au titre des dommages et intérêts.
CONDAMNER solidairement au paiement d’une somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER solidairement aux entiers dépens, y compris au coût du congé et de la présente assignation, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
À l’audience du 12 janvier 2026, M. [M] et Mme [O] [R], représentés par leur conseil, ont maintenu les termes de leur assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
À cette audience, M. [B] [N] et Mme [W] [Z] n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés.
La décision a été mise en délibéré au 9 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité du congé délivré pour habiter :
L’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée et relative aux baux d’habitation précise les conditions dans lesquelles un bailleur peut donner congé à son locataire. Il ne peut le faire que pour l’un des motifs suivants : s’il décide de reprendre le logement, de le vendre ou pour un motif légitime et sérieux.
Le délai de préavis applicable au congé donné par le bailleur est de 6 mois, la date du congé pour vendre devant intervenir au terme du contrat de location sous réserve que le terme n’intervienne pas moins de 3 ans après la date d’acquisition. Le même article précise que lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé, doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de vente projetée, le congé valant offre de vente au profit du locataire : : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Si à l’expiration du délai de préavis, le locataire n’a pas accepté l’offre de vente, il est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
En l’espèce, le congé a été donné le 15 novembre 2024 pour le 16 juin 2025 Le préavis a donc bien été respecté.
En conséquence, il convient de dire qu’à compter du 16 juin 2025, M. [B] [N] et Mme [W] [Z] ont été déchus de plein droit de tout titre d’occupation sur le logement. Étant dès lors occupants sans droit ni titre depuis cette date, il convient d’ordonner l’expulsion M. [B] [N] et Mme [W] [Z] et celle de tous occupants de leur chef, si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier, selon les modalités et délais prévus par la loi.
Sur l’indemnité d’occupation :
À compter de la résiliation du bail, M. [B] [N] et Mme [W] [Z], devenus occupants sans droit ni titre, seront tenu de payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer augmenté de la provision sur les charges, qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, et ce jusqu’à l’entière libération des lieux. Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité mensuelle d’occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues au contrat de bail.
Sur les dommages et intérêts :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce les propriétaires veulent reprendre leur bien afin d’y habiter et sont obligés de loger chez Mme [F] [R] à [Localité 2]. Les locataires auraient dû quitter les lieux au plus tard le 16 juin 2025 et à ce jour ils sont toujours dans les lieux.
Les défendeurs ne se sont pas présentés à l’audience malgré des significations à personne et à domicile.
Par conséquent il convient de condamner solidairement M. [B] [N] et Mme [W] [Z] à payer à M. [M] et Mme [O] [R] la somme de 600,00 euros au titre des dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [B] [N] et Mme [W] [Z], partie perdante, seront solidairement condamnés aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.
Condamné aux dépens, M. [B] [N] et Mme [W] [Z] devront verser à M. [M] et Mme [O] [R] une somme qu’il est équitable de fixer à 600,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE valide le congé aux fins de reprise pour habitation délivré le 15 novembre 2024 sur le fondement de l’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 par M. [M] et Mme [O] [R] ;
PRONONCE la résiliation du bail de l’appartement situé [Adresse 6][Adresse 7] à [Localité 1] à la date du 16 juin 2025 ;
DÉCLARE en conséquence M. [B] [N] et Mme [W] [Z] occupants sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée à compter du 16 juin 2025 ;
CONDAMNE solidairement M. [B] [N] et Mme [W] [Z] à payer à M. [M] et Mme [O] [R] une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux et conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité mensuelle d’occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues au contrat de bail ;
DIT qu’à défaut par M. [B] [N] et Mme [W] [Z] d’avoir libéré les lieux loués, DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé, dans tel garde-meuble désigné par lui ou à défaut par le bailleur ;
DIT que la présente décision sera transmise au préfet de l’Hérault en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement M. [B] [N] et Mme [W] [Z] à payer à M. [M] et Mme [O] [R] une somme de 600,00 euros au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement M. [B] [N] et Mme [W] [Z] à payer à M. [M] et Mme [O] [R] une somme de 600,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [B] [N] et Mme [W] [Z] aux dépens de l’instance y compris le coût du congé et de la présente assignation ;
DIT que s’il devait être exposé des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient solidairement à la charge de M. [B] [N] et Mme [W] [Z] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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