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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 6, 11 sept. 2025, n° 24/00543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 6
JUGEMENT PRONONCÉ LE 11 Septembre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 6
N° RG 24/00543 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YTSM
N° MINUTE : 25/00147
AFFAIRE
[H], [I] [K]
C/
[M] [X] épouse [K]
DEMANDEUR
Monsieur [H], [I] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Kenza LARBI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire :
DÉFENDEUR
Madame [M] [X] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 2] / FRANCE
Représentée par Me Axel MENINGAND, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN464
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente
assistée de Monsieur Mohamed CHATIR, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 03 septembre 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Noémie DAVODY, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Hannah HENRIQUES, greffier, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 28 mai 2024,
CONSTATE que [E] et [D] n’ont pas sollicité leur audition par le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL:
de Monsieur [H] [I] [K], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 3] (Tunisie),
et de,
Madame [M] [X] , née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4] (92),
Mariés le [Date mariage 1] 2010 à [Localité 5] (92)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Madame [X] qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari à la suite du prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes relatives à l’attribution de la jouissance du domicile conjugal,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 15 janvier 2024, date de la demande
en divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la prestation compensatoire,
Sur les mesures concernant les enfants :
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par le père et la mère à l’égard de:
— [E] [K], née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 6] (92)
— [D] [K], né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 6] (92),
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
DIT que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère, Madame [X],
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
ACCORDE au père, Monsieur [H] [K], un droit de visite et d’hébergement à l’égard de ses enfants qui s’exercera selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord :
— En période scolaire, les 2 ème et 4 ème fins de semaine de chaque mois, du vendredi à la sortie de classe au dimanche soir 18 heures ;
— Pendant les vacances scolaires, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du premier jour de la date officielle de ces vacances,
FIXE la contribution de Monsieur [H] [K] à l’entretien et l’éducation de ses trois enfants à la somme de 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant, soit 300 euros (TROIS CENTS EUROS) par mois, payable mensuellement au domicile de la mère, douze mois sur douze avant le 5 de chaque mois et le CONDAMNONS au paiement en tant que de besoin,
DIT qu’en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement au parent créancier,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[1] selon la formule suivante :
Pension revalorisée = Montant initial de la pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens,
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe,
DIT que conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, le jugement sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qu’il est susceptible d’appel dans le mois de la notification au greffe de la cour d’appel de Versailles,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, Cabinet 6, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 11 septembre 2025, la minute étant signée par Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente et par Monsieur Mohamed CHATIR, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 7], le 11 Septembre 2025.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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