Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 17 nov. 2025, n° 25/06037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/06037 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTTA
N° de Minute : L 25/00674
JUGEMENT
DU : 17 Novembre 2025
[7]
C/
[C] [K]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
[11], anciennent dénommée [13] ayant son siège [Adresse 2], pris en son établissement régional [14] sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marc-Antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [C] [K], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 01 Septembre 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 17 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par lettres du 30 juillet 2024, le directeur d’agence [8][Localité 6] a notifié à M. [W] [K] des sommes indûment versées au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ci – après ARE) pour les mois d’octobre 2022 à janvier 2024 pour un montant total de 6.083,58 euros.
Par lettre du 14 octobre 2024, le directeur d’agence [9] [Localité 12] [10] a proposé à M. [W] [K] de rembourser la somme de 5.139,23 euros suivant 24 mensualités de 214 euros chacune.
Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 10 février 2025, le directeur d’agence [8][Localité 6] a mis en demeure M. [W] [K] de rembourser le solde de l’allocation d’aide au retour à l’emploi indûment versée, soit la somme de 5.139,23 euros.
Par acte du 29 avril 2025, le directeur régional adjoint de [7] a fait délivrer une contrainte à M. [W] [K] pour le recouvrement de la somme de 5.139,23 euros indûment versée au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour la période du 11 octobre 2022 au 31 janvier 2024, outre 5,83 euros de frais.
Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2025 délivré à personne, le directeur général de [7] a fait signifier cette contrainte à M. [W] [K].
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22 mai 2025 et reçue au greffe le 28 mai 2025, M. [W] [K] a formé opposition à cette contrainte
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 1er septembre 2025.
A cette audience, [7] a comparu représenté par son conseil.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles il se réfère, [7] sollicite, sur le fondement des articles 1er, 18 et 27 de l’annexe A du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 et 1302-1 du code civil, la condamnation du débiteur à lui payer la somme de 5.145,06 euros au titre des sommes indûment versées, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2024, outre la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L’organisme soutient que M. [W] [K] n’a pas déclaré ni justifié le montant de sa pension d’invalidité 2ème catégorie du 11 octobre 2022 au 31 janvier 2024 et qu’il a donc bénéficié d’une allocation à taux plein pour cette période, soit un total de 6.083,58 euros. Il indique que le débiteur a transmis les justificatifs réclamés le 31 juillet 2024, lesquels ont montré que l’intéressé a bénéficié d’une pension d’invalidité 2ème catégorie à compter du 5 décembre 2022 dont le montant journalier est supérieur à celui de l’ARE, qu’il ne pouvait donc percevoir aucune allocation chômage pour la période du 5 décembre 2022 au 31 janvier 2024, que la période du 11 octobre 2022 au 4 décembre 2022 a été de nouveau indemnisée à hauteur de 944,35 euros ramenant le montant du trop-perçu à la somme de 5.139,23 euros. Il ajoute que M. [K] n’a procédé à aucun paiement malgré ses tentatives de règlement amiable.
Il ne s’oppose pas à la demande de délais de paiement.
M. [K] a comparu en personne. Il ne conteste pas la dette et propose de s’en acquitter par mensualités de 210 euros durant 24 mois. Il expose et fait valoir qu’il perçoit une retraite de 1.400 euros par mois, que les revenus mensuels de son épouse s’élèvent à 2.500 euros, qu’il a deux enfants à charge, qu’il règle un loyer mensuel de 900 euros et qu’il n’a pas d’autres dettes.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 17 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge judiciaire :
Il résulte de l’avis n°18-70009 rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 18 octobre 2018 que les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour statuer sur une opposition formée par un allocataire à l’encontre d’une contrainte émise, par [7], aux fins d’obtenir, en application de l’article L. 5426-8-2 du code du travail, issu de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le remboursement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi qu’il estime avoir indûment versée.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
En application de l’article L5426-8-2 du code du travail, pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par [7] pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L5427-1, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L5424-1le directeur général de [7] ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
En application de l’article R5426-21 du code du travail, la contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
En application de l’article R5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
En application de l’article 642 du code de procédure civile, Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui soulève une fin de non – recevoir de la prouver.
En l’espèce, [7] a régulièrement mis en demeure le débiteur de rembourser le trop- perçu par lettre recommandée réceptionnée le 10 février 2025.
[7] a émis une contrainte le 29 avril 2025 pour le recouvrement de la somme de 5.139,23 euros et l’a fait signifier à M. [K] par acte d’huissier délivré le 22 mai 2025 à personne.
Cette contrainte, régulière en la forme, mentionne les voies de recours que M. [K] a, d’ailleurs, exercé.
En effet, M. [K] a formé opposition par lettre recommandée expédiée le jour même, conformément aux indications des services postaux qui y figurent.
En conséquence, il y a lieu de déclarer l’opposition de M. [K] recevable.
Sur la demande en restitution de l’indu :
Il résulte des articles L5421-1 et suivants du code du travail que les personnes aptes au travail et en recherche d’emploi ont droit à un revenu de remplacement, tel que l’allocation d’assurance prévue aux articles L5422-1 et suivants du même code.
L’article 1er du règlement d’assurance chômage, annexé au décret n°2019-797 du 26 juillet 2019, prévoit que le régime d’assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé « allocation d’aide au retour à l’emploi », pendant une durée déterminée, aux salariés qui remplissent des conditions relatives au motif de fin du contrat de travail et à la durée d’affiliation, ainsi que des conditions d’âge, d’aptitude physique, de chômage, d’inscription comme demandeur d’emploi et de recherche d’emploi.
Il ressort de l’article 18 § 2 de l’annexe A du décret précité que Le montant, déterminé en application des articles 14 à 17 bis, de l’allocation servie aux allocataires bénéficiant d’une pension d’invalidité de deuxième ou de troisième catégorie, au sens de l’article L. 341-4 du code la sécurité sociale ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou d’une pension d’invalidité acquise à l’étranger, est cumulable avec la pension d’invalidité de deuxième ou de troisième catégorie dans les conditions prévues par l’article R. 341-17 du code de la sécurité sociale, dès lors que les revenus perçus au titre de l’exécution effective de l’activité professionnelle prise en compte pour l’ouverture des droits ou l’indemnité d’activité partielle perçue au cours de cette activité professionnelle ont été cumulés avec la pension. Les indemnités journalières de la sécurité sociale perçues au cours des périodes de suspension du contrat de travail ne constituent pas un revenu permettant de constater ce cumul.A défaut, l’allocation servie aux allocataires bénéficiant d’une telle pension est égale à la différence entre le montant de l’allocation d’assurance chômage et celui de la pension d’invalidité.
En application de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
[7] justifie tant du montant des allocations versées que du montant de la pension d’invalidité 2ème catégorie perçue par le débiteur dont le montant journalier est supérieur à celui de l’ARE pour la période du 5 décembre 2022 au 31 janvier 2024.
Par ailleurs, M. [K] ne les conteste pas.
Il est donc établi que la somme totale de 5.139,23 euros a été indûment versée.
Le défendeur n’allègue ni ne justifie d’aucun paiement libératoire qui ne figurerait pas dans le décompte de [7] en application de l’article 1353 alinéa 2 du code civil.
En conséquence, M. [K] sera condamné à payer la somme de 5.139,23 euros au titre du solde de l’indu d’allocations d’aide au retour à l’emploi pour la période du 5 décembre 2022 au 31 janvier 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision s’agissant d’un quasi contrat.
Sur les délais de paiement :
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Si M. [K] ne produit pas les justificatifs de ses revenus et charges, le créancier ne fait pas valoir de besoins particuliers et consent aux délais demandés.
En conséquence, il y a lieu de l’autoriser à apurer sa dette par 23 mensualités de 210 euros et une dernière et 24ème mensualité correspondant au solde selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
En applications de l’article 696 du code de procédure civile, M. [K], partie perdante, supportera la charge des dépens, en ce compris les frais de mise en demeure chiffrés à 5,83 euros.
L’équité commande de rejeter la demande de [7] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin et en application de l’article R5426-22 du code du travail, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE M. [W] [K] recevable en son opposition à l’encontre de la contrainte délivrée par [7] le 29 avril 2025 ;
CONDAMNE M. [W] [K] à restituer à [7] la somme de 5.139,23 euros au titre du solde de l’indu d’allocations d’aide au retour à l’emploi pour la période du 5 décembre 2022 au 31 janvier 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE M. [W] [K] à se libérer de sa dette en 23 mensualités successives de 210 euros chacune, outre une dernière et 24ème mensualité égale au solde de la dette, des frais et intérêts restant dus à cette date ;
DIT que la première mensualité devra être réglée au plus tard le 15 du mois suivant l’acte de signification du présent jugement, et les suivantes au plus tard le 15 de chaque mois ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité restée impayée 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse et adressée par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
DEBOUTE [7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [K] aux dépens, en ce compris les frais de mise en demeure chiffrés à 5,83 euros ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 12], le 17 novembre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adjudication ·
- Partie commune ·
- Saisie immobilière ·
- Adresses ·
- Bâtiment ·
- Siège ·
- Exécution ·
- Conditions de vente ·
- Finances ·
- Publication
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Adresses ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Interdiction ·
- Partage
- Consultation ·
- Employeur ·
- Principe du contradictoire ·
- Sociétés ·
- Observation ·
- Délai ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pénalité ·
- Identifiants ·
- Message ·
- Attestation ·
- Consultation ·
- Arrêt de travail ·
- Salaire ·
- Maladie ·
- Courrier ·
- Fraudes
- Crédit renouvelable ·
- Déchéance ·
- Compte courant ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Titre ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Directive ·
- Paiement
- Enfant ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Grande-bretagne ·
- Conserve ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Date ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Mandataire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Notaire ·
- Mise en vente ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Désignation
- Victime ·
- Préjudice ·
- Assurances obligatoires ·
- Fonds de garantie ·
- Expert ·
- Déficit ·
- Provision ad litem ·
- L'etat ·
- État ·
- Lésion
- Sociétés ·
- Devis ·
- Résolution du contrat ·
- Acompte ·
- Consommation ·
- Demande ·
- Publicité des prix ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réalisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Date ·
- Mariage
- Congé ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Délai de preavis ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation du bail ·
- Procédure civile
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Vente ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Bâtiment ·
- Prix ·
- Consommation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.