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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 14 oct. 2025, n° 25/01351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU RHONE, S.A.S. HENNER, FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 14 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01351 – N° Portalis DB2H-W-B7J-23FV
AFFAIRE : [N] [O] C/ AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, CPAM DU RHONE, S.A.S. HENNER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Florence BARDOUX, Vice-Président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [N] [O]
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 5]
représentée Maître Charles TANGUY, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
domiciliée en cette qualité [Adresse 9]
[Adresse 6]
représenté par Maître Karen-Maud VERRIER, avocat au barreau de LYON
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représenté par Maître Valérie ORHAN-LELIVRE de la SELARL SAINT EXUPERY AVOCATS, avocat au barreau de LYON
CPAM DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
S.A.S. HENNER
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 02 Septembre 2025 – Délibéré au 14 Octobre 2025
Notification le
à :
Maître [Z] [R] – 3630 (grosse + expédition)
Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS – 716 (expédition)
Maître [M]-[B] [X] – 1135 (expédition)
+ service suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)
FAITS ET PRÉTENTIONS
Le 30 décembre 2024, Madame [O] a été victime d’un accident de la circulation routière impliquant un véhicule AUDI A3 conduit par Monsieur [C] qui fuyait alors qu’il était poursuivi par un véhicule de police.
Par jugement du 13 janvier 2025, le Tribunal Correctionnel a condamné Monsieur [C], notamment pour les faits de blessures involontaires et défaut d’assurance.
Madame [O] s’est constituée partie civile mais n’a pas encore été indemnisée, l’affaire ayant été renvoyée sur intérêts civils.
Monsieur [C] a été déclaré entièrement responsable de son préjudice.
Par actes de Commissaire de Justice en date des 6, 10 et 17 juin 2025, Madame [O] a fait assigner en référé l’Agent Judiciaire de l’État, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages, la mutuelle HENNER et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône.
Dans le dernier état de la procédure, elle demande au Juge des référés :
∙ d’ordonner une expertise médicale pour évaluer son préjudice corporel
∙ de condamner l’Agent Judiciaire de l’État à lui payer une provision de 5 591,23 Euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, somme devant être ramenée à 2 776,30 Euros s’il était justifié du versement de la somme de 2 814,93 Euros en exécution du protocole transactionnel
∙ de déclarer la décision commune et opposable à la C.P.A.M. du Rhône, au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages, et à la mutuelle HENNER
∙ de condamner l’Agent Judiciaire de l’État à lui payer une provision ad litem de 3 000,00 Euros, et une somme de 2 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
∙ de le condamner aux dépens
∙ de rejeter toute demande adverse contraire
∙ de ne pas écarter l’exécution provisoire de droit.
Madame [O] précise que ni le Fonds de Garantie ni l’Agent Judiciaire de l’Etat ne pourront se voir opposer la décision pénale sur intérêts civils à intervenir, leur intervention forcée devant la juridiction pénale étant irrecevable.
Elle rappelle qu’elle peut demande son indemnisation à tout véhicule impliqué dans l’accident, ce qui est le cas du véhicule de police.
Elle expose enfin les différents postes de préjudices pour lesquels elle peut dès à présent solliciter une provision en attente d’une expertise, relevant que cette mesure va entraîner divers frais dont elle va devoir faire l’avance.
L’Agent Judiciaire de l’État sollicite la réduction des demandes provisionnelles de Madame [O] au titre de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux à de plus justes proportions et le rejet de la demande de provision ad litem et de celle au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il explique qu’un procès-verbal de transaction d’un montant de 2 814,93 Euros a été retourné signé par Madame [O] et mis en paiement le 27 août 2025.
L’Agent Judiciaire de l’État admet l’implication du véhicule administratif de police dans la survenance de l’accident, ainsi que son obligation d’indemniser la victime dès lors que Monsieur [C] n’était pas assuré.
Il présente ses observations sur les différentes demandes indemnitaires de Madame [O].
Il soutient que la demande de provision ad litem n’est pas fondée dès lors que les frais de médecin conseil seront indemnisés au titre du préjudice corporel, les frais d’avocat au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et les frais de consignation au titre des dépens.
Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages sollicite sa mise hors de cause, et demande qu’il soit jugé qu’il ne saurait être tenu des dépens et à la prise en charge d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il rappelle le caractère subsidiaire de son intervention et soutient qu’il n’y a donc pas lieu de lui déclarer la décision opposable.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie et la mutuelle HENNER n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS
Aux termes de l’article 835 du Code de Procédure Civile, le président du tribunal judiciaire statuant en référé dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.
L’Agent Judiciaire de l’État ne conteste pas le droit à l’indemnisation de Madame [O] en application des dispositions de la Loi du 5 juillet 1985.
Madame [O] verse aux débats différents documents médicaux dont il ressort que dans les suites de l’accident, elle a présenté un choc au visage avec un petit traumatisme crânien sans perte de connaissance et une plaie à la lèvre ayant nécessité 10 points de suture.
Dans les jours suivants, elle a présenté des douleurs du rachis cervical.
La provision s’apprécie globalement, dès lors que les préjudices n’ont pas encore été évalués, et non poste par poste.
Compte tenu des offres faites et des contestations portant sur certains postes de préjudice temporaire, il sera alloué à la victime une provision non sérieusement contestable de 4 391,23 Euros, dont il conviendra de déduire sur quittance le versement de 2 814,93 Euros.
Par ailleurs, en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile, le Juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Une expertise médicale s’avère nécessaire pour évaluer le préjudice corporel de la victime et permettre ainsi son indemnisation.
Elle sera ordonnée aux frais avancés de Madame [O] qui y a seule intérêt.
Dans la mesure où le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages n’est pas susceptible d’intervenir pour l’indemnisation de Madame [O] au regard des dispositions de l’article L 421-1 du Code des Assurances, il n’y a pas lieu de lui déclarer la décision opposable.
Il sera mis hors de cause, étant précisé qu’aucune demande n’a été formulée à son encontre.
La C.P.A.M. et la mutuelle HENNER qui ont été assignées, sont parties à l’instance, bien que ne comparaissant pas, de sorte que la demande tendant à ce que la décision leur soit déclarée commune est sans objet.
L’exécution provisoire est de droit.
Il peut être alloué une provision ad litem fixée à 1 200,00 Euros, Madame [O] devant faire l’avance des frais d’expertise et des frais en lien avec le déroulement de cette mesure.
Il est équitable d’allouer à Madame [O] une somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’Agent Judiciaire de l’État sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire, tous droits et moyens des parties réservés,
Mettons hors de cause le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages ;
Condamnons l’Agent Judiciaire de l’État à payer à Madame [O] une provision de 4 391,23 Euros, dont il conviendra de déduire sur quittance le versement de 2 814,93 Euros, à valoir sur son préjudice corporel ;
Nommons en qualité d’expert :
Monsieur le docteur [E] [D]
[Adresse 4]
[Localité 8]
lequel aura pour mission, à partir des déclarations de la victime, et au besoin de ses proches, et des documents médicaux fournis, en s’entourant de tous renseignements sans que le secret médical ne puisse lui être opposé et à charge d’en indiquer la source, de :
∙ Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches en lui faisant préciser les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie, ainsi que leurs conséquences
∙ Se faire communiquer par la victime et par les parties tous documents médicaux relatifs à l’accident (en particulier le certificat médical initial, le compte rendu d’hospitalisation, le dossier d’imagerie)
∙ Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution, après avoir retranscrit éventuellement en intégralité les pièces médicales principales
∙ Décrire les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins
∙ Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et ses besoins en aide temporaire (humaine ou matérielle), compte tenu de son état physiologique, que ces besoins aient été assouvis par le recours de tiers ou non
∙ Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles présentées
∙ Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties et avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées
∙ Analyser dans un exposé précis et synthétique la réalité des lésions initiales et de l’état séquellaire
∙ Déterminer les préjudices subis, en établir un état récapitulatif synthétique et dire si l’état de la victime est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration :
Pertes de Gains Professionnels Actuels- Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, qu’il résulte d’une atteinte à son intégrité physique ou psychique, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ou économique
— En cas d’incapacité partielle, en préciser la nature, le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (décomptes de l’organisme de sécurité sociale…), et dire s’ils sont liés au fait dommageable
Déficit Fonctionnel Temporaire- Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, qu’il résulte d’une atteinte à son intégrité physique ou psychique, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles
— En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée
— Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature (le déficit fonctionnel temporaire est défini comme étant une altération temporaire d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation de la vie en société subie par la victime dans son environnement à partir de la survenance des faits l’origine des dommages et au plus tard jusqu’à la consolidation des blessures)
Consolidation- Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime
— Préciser, lorsque cela est possible, donner toutes indications sur les préjudices minimum d’ores et déjà prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision
Déficit Fonctionnel Permanent- Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement
— En évaluer l’importance et en chiffrer le taux
— Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences
Assistance par [Localité 11] Personne- Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches ou les soins ménagers, pour accomplir les actes de la vie quotidienne, ou pour être en sécurité , restaurer sa dignité ou suppléer sa perte d’autonomie
— Préciser la nature de l’aide prodiguée ou à prodiguer et sa durée quotidienne
Dépenses de Santé Futures- Décrire les soins et dépenses de santé futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime, même occasionnels, mais médicalement prévisibles (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule, frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés) en précisant la fréquence de leur renouvellement
— Préciser si possible leur taux de remboursement par la Sécurité Sociale
Frais de logement et/ou de véhicule adaptésDonner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap, en les quantifiant et en ayant recours si nécessaire à tout sapiteur de son choix dans une autre discipline (ergothérapie, architecture)
— Donner son avis sur d’éventuelles fréquences de renouvellement, et en faire chiffrer le coût par le sapiteur
Pertes de Gains Professionnels Futurs- Indiquer, au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle
— Indiquer au vu des justificatifs fournis, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte, elle va subir une perte ou une diminution de gains ou de revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle moins rémunératrice ou à temps partiel
Incidence Professionnelle- Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne des répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future autres que la perte de revenus (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, …)
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation- Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions
consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations
Souffrances Endurées- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique jusqu’à la date de la consolidation, en préciser la durée et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7
Préjudice Esthétique Temporaire et/ou Permanent- Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et définitif (importance et durée) sur une échelle de 1 à 7
Préjudice sexuel- Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité)
Préjudice d’établissement- Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale
Préjudice d’agrément- Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, ou aux activités qu’elle pratiquait antérieurement
Préjudices permanents exceptionnels- Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents
Disons que l’expert pourra entendre tout sachant utile ou s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui :
— d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises
— de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation
— de joindre l’avis du sapiteur à son rapport
Disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable d’au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Fixons à 1 200,00 Euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert et qui sera consignée au greffe de ce Tribunal par Madame [O] avant le 31 décembre 2025 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque (article 271 du Code de Procédure Civile) ;
Disons que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter la présente expertise dans le délai de 15 jours après avoir pris connaissance du jugement le désignant ;
Disons que l’expert qui, le cas échéant refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus et qu’il sera remplacé par simple ordonnance ;
Disons que l’expert saisi par le Greffe procédera à l’accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, déposera son rapport définitif au Greffe en double exemplaire au plus tard le 30 juin 2026, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l’expert par le magistrat ci-après désigné ;
Disons que l’expert informera toutes les parties et leurs conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date, de l’heure et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité de s’y faire représenter par un médecin de leur choix ;
Rappelons que l’article 173 du Code de Procédure Civile fait obligation à l’expert d’adresser copie de son rapport aux parties ou à leur avocat ;
Rappelons, conformément à l’article 282 du Code de Procédure Civile, que le dépôt par l’expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, et que s’il y a lieu, les parties adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Disons qu’il nous en sera référé en cas de difficulté ;
Condamnons l’Agent Judiciaire de l’État à payer à Madame [O] une somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et une provision ad litem de 1 200,00 Euros ;
Déboutons Madame [O] du surplus de ses demandes ;
Condamnons l’Agent Judiciaire de l’État aux dépens.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties par Florence BARDOUX, Président, qui a signé la présente ordonnance avec Florence FENAUTRIGUES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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