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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. jaf, 1er août 2025, n° 25/00500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
N° RG 25/00500 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DL6R
Le 01 Août 2025
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu a, dans l’affaire opposant :
Madame [L], [I], [C] [O] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 8]
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Maître Laura BOUREMEL, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, plaidant
d’une part,
à
Monsieur [F] [Z]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 10]
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Maître Catherine PERBET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, plaidant
d’autre part,
rendu le jugement dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 20 Juin 2025, devant Emmanuelle VERN, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Audrey VERDAT, Greffier.
Copie exécutoire délivrée le 01 Août 2025
à Me Laura BOUREMEL, avocat plaidant
Me Catherine PERBET, avocat plaidant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN JALLIEU, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, après débats en audience non publique,
PRONONCE le divorce demandé par l’un des époux et accepté par l’autre, entre madame [L], [I], [C] [O] et monsieur [F] [Z], conformément aux articles 233 et 234 du Code Civil,
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé le 16 Juillet 2005 à la Mairie de [Localité 11] (38) et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :
— [L], [I], [C] [O]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 8]
— [F] [Z]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 10]
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
FIXE la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de l’acte du dépôt de la requête conjointe, soit le 6 juin 2025,
AUTORISE madame [O] à faire usage de son nom d’épouse après le prononcé du divorce,
CONDAMNE monsieur [Z] à s’acquitter, auprès de madame [O], du paiement d’une somme de 120 000 (cent vingt mille) euros, à titre de prestation compensatoire,
AUTORISE monsieur [Z] à procéder au paiement de ce capital sous forme de versement d’une rente mensuelle de 1000 euros, et ce pendant 10 ans,
INDEXE le montant de cette rente mensuelle sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel,
DIT qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Rente initiale x
indice du mois d’octobre précédant la Revalorisation
Rente revalorisée = ------------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la [9]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Internet : www.insee.fr,
DIT que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon des modalités libres et amiables,
FIXE à compter de la notification de la présente décision, la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 200 euros par mois, soit 100 euros par enfant, et au besoin condamne monsieur [Z] à verser cette somme à madame [O], d’avance, avant le 5 de chaque mois,
PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants,
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études,
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel,
DIT qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x
indice du mois de octobre précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = --------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la [9]
Téléphone : [XXXXXXXX01] (indices courants)
Internet : www.insee.fr,
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités,
INDIQUE qu’un document exposant les modalités de recouvrement des pensions alimentaires, les règles de révision des pensions alimentaires et les sanctions pénales encourues en cas de non-paiement des pensions alimentaires est annexé à la présente décision, conformément à l’article 465-1 du code de procédure civile,
DIT que les sommes échues et impayées devront être versées en 12 mensualités égales, avec le terme courant,
CONSTATE que les parties ont refusé l’intermédiation de l’organisme débiteur des prestations familiales pour le versement de la pension alimentaire,
DIT que monsieur [Z] prendra seul en charge les frais afférents aux enfants, et notamment leurs frais de scolarité et d’hébergement en cas d’études supérieures,
DIT que lorsque les enfants auront un logement étudiant, la mère contribuera à hauteur de 100 euros par mois aux frais de logement,
CONSTATE l’accord des parties pour que les enfants soient rattachés socialement à la mère qui percevra seule les prestations sociales,
RAPPELLE l’exécution provisoire attachée de plein droit aux mesures relatives aux enfants,
ORDONNE le partage des dépens par moitié,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente,
Ainsi jugé et prononcé le 01 Août 2025 par Emmanuelle VERN, Juge aux Affaires Familiales, et signé par ce même Magistrat, assistée de Audrey VERDAT, Greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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