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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 24 oct. 2025, n° 25/01112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES, Commune d'EVENOS |
Texte intégral
N° RG 25/01112 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NDFI
Minute n° 25/1028
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 24 Octobre 2025
N° RG 25/01112 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NDFI
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : [Y] [V]
Entre
DEMANDEURS
Monsieur [H] [T],
né le 19 juillet 1954 à SAINT RENAN, demeurant 48 Chemin de Font Vive – 83330 EVENOS
Madame [N] [B] épouse [T],
née le 26 octobre 1956 à CHARLEVILLE MEZIERES, demeurant 48 Chemin de Font Vive – 83330 EVENOS
Représentés par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEURS
Monsieur [D] [L],
demeurant Chemin des Espeissards – 83330 EVENOS
Représenté par Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES,
dont le siège social est sis 47/49 Rue de Miromesnil – 75008 PARIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège, en sa qualité d’assureur responsabilité de Monsieur [L],
Représenté par Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le : 24/10/2025
à : Me Caroline BOZEC – 146
Me Laetitia MAGNE – 1003
Me Olivier SINELLE – 1016
2 copies à la régie
Copie au dossier
Commune d’EVENOS,
route de Toulon – 83330 EVENOS, prise en la personne de son maire en exercice,
Représenté par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SA GROUPAMA,
dont le siège social est sis 21 Boulevard Malesherbes – 75008 PARIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,
Représenté par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIES INTERVENANTES
Compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE,
immatriculée au RCS d 'AIX-EN-PROVENCE sous le numéro 379 834 906 dont le siège socia est Parc Club du Golf – 13000 AIX EN PROVENCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Représenté par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 19 Septembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les assignations en date des 11 et 19 février 2025 délivrées par Monsieur [H] [T] et Madame [N] [B] épouse [T] à la commune d’Evenos, à Monsieur [D] [L], à la SA GROUPAMA, et à la société d’assurances mutuelles AREAS ASSURANCES. Ils sollicitent une mesure d’expertise avec mission habituelle en la matière.
A l’audience du 19 septembre 2025, Monsieur [H] [T] et Madame [N] [B] épouse [T] ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour l’exposé de leurs moyens.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 19 septembre 2025 par la société AXA FRANCE IARD, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 19 septembre 2025 par la société GROUPAMA, la commune d’Evenos, et la société d’assurance mutuelle GROUPAMA MEDITERRANEE, intervenante volontaire, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elles sollicitent que l’intervention volontaire de la société GROUPAMA MEDITERRANEE soit recevable, et que la mise hors de cause de la société GROUPAMA soit prononcée. La commune d’Evenos et la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE formulent protestations et réserves.
A l’audience du 19 septembre 2025, Monsieur [D] [L] et la compagnie d’assurance AREAS ASSURANCES formulent protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée par les demandeurs.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’intervention volontaire
L’article 329 du code de procédure civile énonce que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
La société GROUPAMA MEDITERRANEE énonce être l’assureur de la commune d’Evenos et sollicite la mise hors de cause de la société GROUPAMA.
Il est constant que cette dernière ne verse aucune pièce aux débats, attestant ses dires.
Néanmoins, aucune contestation quant à son intervention n’est émise, dès lors, au nom du principe de bonne administration de la justice, il convient d’accueillir son intervention volontaire.
Au regard du défaut de démonstration et de l’ambiguité quant au rôle des compagnies GROUPAMA, il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de mettre hors de cause la SA GROUPAMA.
Sur la mesure d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Le rapport du cabinet ERG du 21 octobre 2022, le rapport du cabinet POLYEXPERT du 14 novembre 2023, et le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages du 10 juillet 2023 versés aux débats attestent de la matérialité des désordres afférents à l’effondrement d’une partie de la falaise des époux [T] entraînant des chutes de roches sur la propriété de Monsieur [D] [L].
L’arrêté municipal rendu par la commune d’Evenos le 21 octobre 2022 portant interdiction d’accès sur une partie de la propriété de Monsieur [H] [T], l’existence des désordres existants encore à ce jour et les échanges de courriels entre les assureurs produits aux débats restés infructueux, attestent de la situation litigieuse entre les parties.
A la lumière de ce qui a été énoncé précédemment, et eu égard aux protestations et réserves d’usage formulées par les défendeurs, il existe manifestement un différend entre les parties quant à l’origine et à la cause des divers désordres.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, Monsieur [H] [T] et Madame [N] [B] épouse [T] justifient d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au sens de l’article 145 du code de procédure civile. La mission de l’expert sera détaillée au dispositif de la présente décision avec possibilité de concilier les parties si la situation le permet.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
La mesure d’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [H] [T] et Madame [N] [B] épouse [T], et pour la préservation de leurs intérêts, ceux-ci assumeront la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Reçevons l’intervention volontaire de la SA MMA IARD (RCS du Mans n° 440 048 882),
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
[H] [I]
373, chemin des Plauques
83 870 – Signes
philippe.giannetti@sfr.fr
Expert judiciaire
Avec la mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux litigieux sis 48 chemin de Font Vive, à Evenos,
— lister et décrire les désordres et malfaçons visés dans l’assignation, dans le rapport du 21 octobre 2022, dans le rapport du 14 novembre 2023, et dans le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages du 10 juillet 2023, et en déterminer l’origine et les causes en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Monsieur [H] [T] et Madame [N] [B] épouse [T] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal,
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plate-forme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, au service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qu devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mise en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration du dit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires et y répondre,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses contestations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur par Monsieur [H] [T] et Madame [N] [B] épouse [T] d’une avance de 3.000 euros à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l’expert dans les SIX SEMAINES de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rappelons que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge et les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord,
Disons qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [H] [T] et Madame [N] [B] épouse [T].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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