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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 3 févr. 2026, n° 25/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGEMENT DU 03 Février 2026
N° Minute : 26/
N° RG 25/00088 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DKKT
Plaidoirie le 18 Novembre 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Séverine LEFRANCOIS
Greffier : Mme Catherine MOTTIN
Copie exécutoire délivrée le :
à Me SCHAPIRA
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER
DÉFENDERESSE À L’OPPOSITION À INJONCTION DE PAYER
S.A.S.U. CABANE L2A
4 rue Lavoisier
38300 BOURGOIN-JALLIEU
représentée par Me Cécile SCHAPIRA, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DEFENDEURS À L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDEURS À L’OPPOSITION À INJONCTION DE PAYER
Madame [W] [O] épouse [Z]
née le 05 Février 1986 à BOURGOIN-JALLIEU (38)
36 chemin de Côte Frotte
38510 SERMERIEU
comparante en personne
Monsieur [L] [Z]
36 chemin de Côte Frotte
38510 SERMERIEU
non comparant, ni représenté
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 03 Février 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Début 2024, Madame [W] [Z] et Monsieur [L] [Z] ont sollicité la SAS CABANE L2A, microcrèche, qui disposait d’un établissement à BOURGOIN JALLIEU pour la garde de leur fille, [D], née le 23 septembre 2022.
Un contrat d’accueil a été conclu pour la période du 27 août 2024 au 31 août 2025 prévoyant un coût mensuel de 720 euros à partir du mois de septembre 2024.
Une période d’adaptation de l’enfant a été convenue entre les parties fin juillet-début août 2024 sur deux jours.
Le 9 août 2024, Madame [Z] a fait part de son mécontentement sur l’accueil de sa fille au sein de la crèche et a mis fin au contrat d’accueil.
Le 6 septembre 2024, Madame [G], présidente de la SAS CABANE L2A a adressé à Madame [Z] deux factures, d’un montant de 720 euros correspondant à un forfait mensuel pour la 1ère facture et de 815 euros pour le seconde correspondant à un préavis outre la somme de 95 euros correspondant aux frais d’adhésion.
Madame et Monsieur [Z] ont refusé de régler ces factures aux motifs qu’ils n’avaient pas été informés de ces frais.
Le 6 novembre 2024, la SAS CABANE L2A a fait délivrer aux époux [Z] une sommation de payer par exploit de commissaire de justice.
Sans réponse, la SAS CABANE L2A a déposé une requête en injonction de payer.
Suivant ordonnance d’injonction de payer du 11 décembre 2024, faisant partiellement droit à la demande de la SAS CABANE L2A au motif que le « forfait » appliqué pour le mois d’août était inexpliqué, Madame [W] [Z] et Monsieur [L] [Z] ont été condamnés solidairement à verser à la SAS CABANE L2A la somme principale de 815 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2024 au titre de factures, outre les dépens.
Le 2 janvier 2025, Monsieur et Madame [Z] ont formé opposition à cette ordonnance qui leur a été régulièrement signifiée le 19 décembre 2024.
A l’appui de leur opposition, et par courrier annexé du 30 décembre 2024, Monsieur et Madame [Z] ont contesté les sommes réclamées au titre d’un préavis, d’un forfait mensuel ainsi que des frais d’inscription, et ont maintenu qu’ils n’avaient pas reçu d’information sur ces frais. Ils ont exposé que leur fille n’avait fréquenté la crèche que deux jours, lors de deux temps d’adaptation les 29 juillet et 1er août 2024 et que l’accueil de leur enfant s’était très mal passé. Ils ont réfuté avoir reçu un document intitulé « règlement de fonctionnement » stipulant une obligation de préavis lors de la signature du contrat.
Par conclusions déposées au greffe du tribunal judiciaire le 17 juin 2025, la SAS CABANE L2A demande au tribunal de céans, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1217 du code civil, de :
Condamner Monsieur [L] [Z] et Madame [W] [O] épouse [Z], solidairement à lui payer :
— 1440 euros au titre de l’indemnité de préavis de deux mois,
— 95 € au titre des frais d’inscription
— Outre intérêts à compter du 6 novembre 2024,
— 243.53 € au titre des frais de commissaire de justice antérieur à la procédure
Condamner Monsieur [L] [Z] et Madame [W] [O] épouse [Z], solidairement à lui payer la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner les mêmes aux entiers dépens.
A l’audience du 18 novembre 2025 , la SAS CABANE L2A, représentée par son conseil, a maintenu ses moyens et prétentions.
Monsieur et Madame [Z] ont contesté l’indemnité de préavis n’ayant pas signé de règlement et ont déclaré qu’ils n’avaient jamais eu communication du règlement. Ils ont estimé légitime la rupture du contrat et proportionnée aux manquements de la crèche, souligné que leur fille s’était toujours adaptée à la vie en collectivité, et qu’ils l’ avaient retrouvée affamée et n’ayant pas dormi, qu’ils avaient trouvé sur place des professionnelles passives, désinvesties à l’opposé de la pédagogie bienveillante vendue. Ils ont confirmé avoir mis fin au contrat de le 9 août 2024 après deux jours d’essai et ont déclaré avoir dû trouver en urgence une autre structure d’accueil pour leur fille.
Ils ont ainsi sollicité l’annulation de l’injonction de payer et le rejet des demandes de la SAS CABANE L2A.
Ils ont réclamé 500 euros de dommages et intérêts pour couvrir les trois jours d’absences, les frais de courriers recommandés et un an de préparation du dossier et ont demandé 500 euros pour le préjudice subi par leur fille.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I- SUR LES DEMANDES DE LA SAS CABANE L2A
A- SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DU PREAVIS ET DES FRAIS D’INSCRIPTION
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
De même, l’article 1104 du Code civil prévoit que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Enfin, selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La SAS CABANE L2A produit un devis non signé et un contrat signé par les parents mais non daté. Il résulte cependant au regard des courriels échangés entre les parties que le 9 avril 2024, Madame [Z] adressait « tous les documents signés pour l’inscription en septembre 2024 de [D] » à la SAS CABANE L2A qui en accusait réception le 10 avril 2024 en ces termes : « je vous remercie pour votre retour et pour tous les documents complétés et signés ».
Un contrat unit donc les parties à compter du 9 avril 2024. Cette relation contractuelle est susceptible d’entrainer la responsabilité contractuelle des cocontractants l’un envers l’autre.
Selon les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le 9 août 2024, les époux [Z] ont mis fin au contrat après une période d’essai non concluante. Cette période d’essai ayant été selon les affirmations des parties décalée fin juillet, début août à la demande des parents à la place de fin août.
L’article 7.1.4 du règlement de fonctionnement de la microcrèche prévoit les modalités de rupture du contrat et les motifs d’exclusion. Il mentionne la faculté pour les parties de mettre fin au contrat par courrier recommandé avec accusé de réception adressé avec un délai de préavis de deux mois (hors cas de force majeure) calculé à partir de la date de réception du courrier.
Il est expressément mentionné, qu’en cas de non respect de ce délai de préavis, les parents restaient redevables envers la structure des montants correspondant à la durée de ce délai.
Enfin l’article ajoute que le chèque d’acompte et la cotisation annuelle prévue à l’article 5.1 ne seront pas remboursés.
Il est constant que le 6 septembre 2024, la SAS CABANE L2A a adressé aux parents deux factures d’un montant total de 1535 euros :
— L’une portant n°1408 correspondant à la période du 27 août au 31 août 2024 d’un montant de 815 euros correspondant aux frais d’adhésion et à la période de préavis d’un mois,
— L’autre portant n°1411 portant sur la période du 1er au 30 septembre 2024 pour un forfait mensuel de 720 euros mentionnant le solde au 6 septembre 2024.
Si le libellé de ces factures semblent confus, le courriel d’accompagnement précisait bien les deux mois de préavis avec leur transmission, et la somme de 1535 euros réclamée au total correspond à deux mois de préavis pour un forfait mensuel de 720 euros, soit 1440 euros, auxquels s’ajoutent les 95 euros de frais d’adhésion.
S’agissant de la connaissance d’un préavis par les défendeurs, il résulte de l’échange de mails entre Monsieur et Madame [Z] et la crèche que, malgré ce qu’ils prétendent, le règlement de fonctionnement de la crèche, prévoyant un préavis et une indemnité de préavis, leur a été adressé le 5 avril 2024 en réponse à leur demande formulée par courriel du 26 mars 2024.
Enfin l’article 7.1.4 précité ajoute que le chèque d’acompte et la cotisation annuelle prévue à l’article 5.1 ne seront pas remboursés.
Le règlement de la crèche a donc été adressé aux parents avant l’accord donné et la signature du contrat d’accueil, contrat qui renvoie d’ailleurs expressément à la prise de connaissance dudit règlement et à son respect.
De ces éléments il ressort que Monsieur et Madame [Z] ont dès lors signé le contrat en connaissance de cause du règlement de la crèche prévoyant un préavis en cas de rupture et des frais d’adhésion.
Monsieur et Madame [Z] qui ne démontrent, par ailleurs, aucun cas de force majeure, ni aucune faute à l’encontre de la SAS CABANE L2A, leurs allégations sur d’éventuelles manquements de la crèche n’étant corroborées par aucun élément probant, seront, par conséquent, solidairement condamnés à verser à la SAS CABANE L2A la somme de 1535 euros correspondant au préavis contractuel et aux frais d’adhésion, qu’ils ont accepté en régularisant le contrat d’accueil.
B- SUR LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE COMMISSAIRE DE JUSTICE
La SAS CABANE L2A justifie avoir exposé des frais de commissaire de justice pour la sommation de payer à hauteur de 104,85 euros.
Monsieur et Madame [Z] seront solidairement condamnés à lui rembourser ce montant.
Les autres frais requête en injonction de payer et significations de l’ordonnance rentrent dans les dépens de l’instance.
II- SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE MONSIEUR ET DE MADAME [Z]
A- SUR LE PRÉJUDICE SUBI PAR LEUR FILLE
Monsieur et Madame [Z] procèdent par affirmation et ne démontrent aucune faute à l’encontre la SAS CABANE L2A.
Le lien entre le stress de l’enfant décrit dans un certificat médical du 3 juillet 2025 du docteur [E], soit près d’un an après le séjour de [D], mentionnant « patiente vue en août dernier-état d’anxiété suite collectivité » et les deux jours d’accueil à la microcrèche fin juillet-début août 2024 n’est pas rapporté. Le fait que dans une autre structure d’accueil l’enfant se soit bien adaptée, comme il ressort d’une attestation de la microcrèche « main dans la main » datée de juin 2025, ne prouve pas les manquements de la microcrèche « la SAS CABANE L2A »
Monsieur et Madame [Z] seront ainsi déboutés de leur réclamation à ce titre.
B- SUR L’INDEMNISATION DES ABSENCES POUR VENIR À L’AUDIENCE, LES FRAIS DE RECOMMANDÉS ET LA PRÉPARATION DU DOSSIER
Ces demandes entrent dans les frais irrépétibles qui concernent les frais exposés pour se défendre en justice.
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd le procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Compte tenu de ce qui précède, Monsieur et Madame [Z] seront déboutés de leur demande.
III- SUR LES AUTRES DEMANDES
Sur l’article 700 du code procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS CABANE L2A les frais qu’elle a dû exposer pour se défendre dans le cadre de la présente instance.
Monsieur et Madame [Z] seront condamnés au paiement de la somme de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, Monsieur [L] [Z] et Madame [W] [O] épouse [Z], parties perdantes, doivent supporter in solidum les dépens de la présente instance.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition du greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [Z] et Madame [W] [O] épouse [Z] à verser à la SAS CABANE L2A la somme de 1535 euros au titre du préavis et de la cotisation d’adhésion prévu par le règlement de la crèche ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [Z] et Madame [W] [O] épouse [Z] à verser à la SAS CABANE L2A la somme de 104,85 euros correspondant à la sommation de payer délivrée le 6 novembre 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [L] [Z] et Madame [W] [O] épouse [Z] de leur demande au titre d’un préjudice subi par leur fille ainsi que de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE pour le surplus les autres demandes des parties ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [Z] et Madame [W] [O] épouse [Z] à verser à la SAS CABANE L2A la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [Z] et Madame [W] [O] épouse [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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