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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. jaf, 20 juin 2025, n° 25/00414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
N° RG 25/00414 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DLKG
Le 20 Juin 2025
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu a, dans l’affaire opposant :
Monsieur [F] [J]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant
d’une part,
à
Madame [W], [L] [X] [Y] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 10] (BOLIVIE)
de nationalité Franco-Bolivienne
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Anaïs BERGER, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant
d’autre part,
rendu le jugement dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 23 Mai 2025, devant Emmanuelle VERN, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Audrey VERDAT, Greffier.
Copie exécutoire délivrée le 20 Juin 2025
à Me Anaïs BERGER, avocat plaidant
Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat plaidant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN JALLIEU, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, après débats en audience non publique,
PRONONCE le divorce demandé par l’un des époux et accepté par l’autre, entre monsieur [F] [J] et madame [W], [L] [X] [Y], conformément aux articles 233 et 234 du Code Civil ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé le 08 Avril 2006 à la Mairie de [Localité 12] (42) et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :
— [F] [J]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 11]
— [W], [L] [X] [Y]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 10] (BOLIVIE)
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 9], et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
FIXE la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de l’acte du dépôt de la requête conjointe, soit le 9 mai 2025,
RAPPELLE que chaque époux devra reprendre l’usage de son nom après le prononcé du divorce,
CONDAMNE monsieur [J] à s’acquitter, auprès de madame [X] [Y], du paiement d’une somme de 10 000 (dix mille) euros, à titre de prestation compensatoire,
DIT que monsieur [J] sera autorisé à procéder au paiement de ce capital sous forme de versement d’une rente mensuelle de 104,17 euros, et ce pendant huit ans, à compter de la présente décision,
INDEXE le montant de cette rente mensuelle sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel,
DIT qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Rente initiale
x
Indice du mois d’Octobre précédant la Revalorisation
Rente revalorisée = ------------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la [8]
Téléphone : [XXXXXXXX01] (indices courants)
Internet : www.insee.fr
DIT que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de leurs parents, à l’amiable, et à défaut de meilleur accord :
* en dehors des vacances scolaires :
— chez la mère : chaque semaine du lundi entrée d’école au jeudi matin à l’école et le dimanche des semaines impaires de 9h à 18h,
— chez le père : chaque semaine du jeudi matin à l’école au dimanche matin 9h et le dimanche des semaines paires de 9h à 18h,
* pendant les vacances scolaires :
— les années paires : pendant la première moitié des vacances scolaires chez le père et pendant la seconde moitié de ces mêmes vacances chez la mère,
— les années impaires : pendant la première moitié des vacances scolaires chez la mère et pendant la seconde moitié de ces mêmes vacances chez le père,
DIT que le parent qui débute sa période de résidence doit prendre, ou faire prendre les enfants par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de leur précédente résidence ou à l’école,
DIT que les frais scolaires hors cantine, les frais d’activités extra-scolaires ce compris les éventuels voyages scolaires, les frais médicaux non remboursés et les frais de permis de conduire des enfants, seront partagés par moitié entre les parents,
DONNE acte aux parties de leur accord pour que les prestations sociales soient attribuées à la mère seule,
RAPPELLE l’exécution provisoire attachée de plein droit aux mesures relatives aux enfants,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente,
Ainsi jugé et prononcé le 20 Juin 2025 par Emmanuelle VERN, Juge aux Affaires Familiales, et signé par ce même Magistrat, assistée de Audrey VERDAT, Greffier.
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