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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 30 janv. 2026, n° 24/02146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
30 Janvier 2026
N° RG 24/02146 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NWN7
Code NAC : 56C
[U] [G]
C/
[M] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 30 janvier 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement avant dire droit dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame MARQUES, Vice-Présidente
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 21 Novembre 2025 devant Grégoire PERRIN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Grégoire PERRIN
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame [U] [G], née le 10 Juin 1950 à [Localité 4] (95), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Delphine BORGNE, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [K], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003921 du 15/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représenté par Me Erwann MFOUMOUANGANA, avocat au barreau de VAL D’OISE
— -==o0§0o==--
Suivant devis n°24, 25 et 26 signés les 26 janvier, 4 février et 16 avril 2021, Mme [U] [G], propriétaire occupante d’un bien immobilier sis [Adresse 3] [Localité 4] (95), a confié à M. [M] [K] la réalisation de travaux de rénovation de la cuisine, du séjour et de la clôture extérieure, pour un montant total de 9 555,00 euros ttc.
Se plaignant de divers désordres, Mme [U] [G] a, par exploit du 14 septembre 2022, fait assigner M. [M] [K] devant le juge des référés aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 25 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné une expertise judiciaire et commis à cet effet M. [F] [W], lequel a remis son rapport le 5 août 2023.
Par exploit introductif d’instance du 4 avril 2024, Mme [U] [G] a fait assigner M. [M] [K] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, Mme [U] [G] demande au tribunal de :
A titre principal,
— Condamner M. [M] [K] à lui verser la somme de 11 282,31 euros ttc, avec indexation sur le coût de l’indice BT 01 à compter du 30 août 2021, date d’émission du devis jusqu’au jugement à intervenir, au titre de son préjudice matériel ;
— Condamner M. [M] [K] à lui verser la somme de 2 000,00 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
— Condamner M. [M] [K] à lui verser la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire et juger que l’exécution provisoire est de droit, nonobstant appel et sans caution ;
— Condamner le défendeur aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me Delphine Borgne ;
A titre subsidiaire,
— Ordonner une mesure d’expertise.
Au soutien de ses prétentions, Mme [U] [G] fait essentiellement valoir :
— en réponse à l’exception soulevée par M. [M] [K], que l’expertise judiciaire n’encourt pas la nullité, dans la mesure où l’expert a bien rédigé une note de synthèse le 24 juin 2023 et où M. [M] [K] a bien été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, que les désordres relevés par l’expert judiciaire sont imputés par ce dernier à M. [M] [K] ; qu’outre le coût des travaux de remise en état validés par l’expert, elle est bien fondée à solliciter l’indemnisation de son préjudice de jouissance, dans la mesure où elle n’a pu procéder à l’ouverture de son portail depuis plus de deux ans ;
— à titre subsidiaire, sur le fondement des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, que la responsabilité de M. [M] [K] étant susceptible d’être engagée et compte tenu des infiltrations constatées lors des expertises amiable et judiciaire, il existe un motif légitime d’ordonner une nouvelle expertise pour déterminer avec précision la matérialité des désordres et la nature des travaux propres à y remédier.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 16 août 2024, M. [M] [K] demande au tribunal de :
In limine litis,
— Prononcer la nullité du rapport d’expertise de M. [W] du 5 août 2023 ;
Au fond,
— Débouter Mme [U] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
— Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Prononcer la résiliation du contrat découlant des devis n°24 du 26/01/2021, n°25 du 04/02/2021 et n°26 du 16/04/2021 aux torts exclusifs de Mme [U] [G] ;
— Condamner Mme [U] [G] à payer à M. [M] [K] la somme de 2 486,75 euros ttc au titre du solde restant dû sur les différents devis souscrits ;
— Condamner Mme [U] [G] à payer à M. [M] [K] la somme de 2 400,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [U] [G] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. [M] [K] fait essentiellement valoir :
— à titre liminaire, sur le fondement des articles 175, 112 et 114 du code de procédure civile, que la mesure d’expertise judiciaire est entachée d’un vice de forme, constitué par l’absence de note de synthèse préalable, et d’un vice de fond, le principe de contradiction ayant été méconnu du fait des irrégularités entachant sa convocation aux opérations d’expertise ;
— au fond, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, que les désordres allégués au niveau de la cuisine ne peuvent lui être imputés, que les prestations concernées n’aient pas été contractuellement prévues, que les désordres ne soient pas prouvés ou encore qu’ils soient imputables à la négligence ou à l’action de Mme [U] [G] ; que, s’agissant de la clôture extérieure, l’expert ne fournit aucun élément technique sur un éventuel défaut de dimensionnement et que les non-façons ne s’expliquent que par l’interdiction qui a été faite à M. [M] [K] de pénétrer sur le chantier à compter du 2 novembre 2021 ;
— que le préjudice de remise en état apparaît injustifié ou en tout état de cause manifestement surévalué ; que le préjudice de jouissance, d’une part n’est justifié par aucun élément probant, d’autre part ne pourrait être que la conséquence de la notification par Mme [U] [G] de l’arrêt anticipé du chantier ;
— à titre reconventionnel, sur le fondement des articles 1217, 1219, 1224 et 1225 du code civil, que la résiliation du contrat doit être prononcée aux torts exclusifs de Mme [U] [G], du fait de l’absence de règlement du solde des travaux et de l’éviction de M. [M] [K] du chantier sans notification préalable.
La clôture de la mise en état a été fixée au 9 mai 2025 par ordonnance du même jour et l’affaire appelée à l’audience du 21 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 30 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la demande de nullité de l’expertise
Aux termes de l’article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
La demande de nullité de l’expertise, si elle est soumise au régime des nullités de procédure en application de l’article 175 du code de procédure civile, ne constitue toutefois pas une exception de procédure au sens de l’article 73 du code de procédure civile, de sorte qu’elle ne relève pas de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Il a notamment été jugé que ne constitue pas la violation d’une formalité faisant grief, cause de nullité d’une expertise, le fait que l’expert ait déposé son rapport sans communiquer aux parties un pré-rapport, malgré la demande contenue dans sa mission, notamment lorsque la partie est en mesure devant le juge d’en critiquer la teneur et de produire d’autres éléments de comparaison (2e Civ., 29 novembre 2012, pourvoi n°11-10.805).
Il résulte par ailleurs de l’article 160 du code de procédure civile que les parties sont convoquées par le technicien commis par lettre recommandée avec accusé de réception; constitue alors une irrégularité faisant grief entraînant la nullité de l’expertise l’inobservation du caractère contradictoire des opérations d’expertise du fait de l’absence de convocation des parties aux réunions (3e Civ., 7 février 2007, pourvoi n°05.20.410).
Aux termes de l’article 245 du code de procédure civile, le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l’audience, ses constatations ou ses conclusions.
En l’espèce, M. [M] [K] fonde en premier lieu sa demande de nullité sur l’absence de dépôt d’un pré-rapport par l’expert, en méconnaissance de l’ordonnance de référé du 25 avril 2023, précisant avoir subi un grief dans la mesure où, étant absent lors des opérations d’expertise, il a perdu une chance de présenter ses observations préalablement au dépôt du rapport définitif.
Cela étant, il résulte des pièces produites aux débats que, préalablement au dépôt de son rapport définitif le 5 août 2023, l’expert judiciaire a rédigé le 24 juin 2023 une note de synthèse et donné aux parties jusqu’au 20 juillet 2023 pour faire valoir leurs observations; qu’ainsi, il n’est pas démontré que l’expert ait manqué à son obligation d’établir un pré-rapport.
M. [M] [K] fait valoir en deuxième lieu qu’il n’a reçu aucune convocation aux opérations d’expertise, en violation du principe du contradictoire.
Si l’expert judiciaire indique, en page 6 de son rapport, avoir convoqué toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par courriel, il convient de relever, d’une part qu’il n’en est pas justifié, d’autre part qu’il ressort des annexes du rapport d’expertise que les seules coordonnées de M. [M] [K] connues de l’expert sont une adresse postale, à l’exclusion, contrairement à la demanderesse, de tout numéro de téléphone et adresse de messagerie électronique, de sorte qu’il apparaît douteux que le défendeur ait été avisé par courriel.
Il apparaît qu’à défaut de preuve du respect du contradictoire, le rapport d’expertise remis par M. [F] [W] le 5 août 2023 encourt la nullité.
Dans ces conditions, et conformément à l’article 245 du code de procédure civile, il apparaît nécessaire, avant dire droit, d’enjoindre à M. [F] [W] de communiquer au tribunal tout élément justifiant de la convocation de M. [M] [K] aux opérations d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Avant-dire droit,
INVITE M. [F] [W] à communiquer au tribunal, dans les deux mois de la présente note, tout élément justificatif de la convocation de M. [M] [K] aux opérations d’expertise dans le cadre de la mesure d’instruction ordonnée le 25 avril 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise ;
INVITE les parties à faire valoir leurs observations par note en délibéré consécutivement à la réponse de M. [F] [W] et avant le 30 avril 2026 ;
ORDONNE en conséquence la prorogation du délibéré au 15 mai 2026.
Le présent jugement ayant été signé par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Camille LEAUTIER Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN
Monsieur [F] [W]
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