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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 23 juin 2025, n° 25/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 23 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00041 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CUNS
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.C.I. DE RIBES
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Maître Aurélien VERGANI de la SCP MASSAL & VERGANI, avocats au barreau d’ALES plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [O]
né le 06 Août 1976 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Olivier GOUJON, avocat au barreau de NIMES plaidant
Madame [K] [N]
née le 17 Février 1976 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier GOUJON, avocat au barreau de NIMES plaidant
Les débats ont eu lieu en audience publique le 23 Juin 2025 devant Samuel SERRE, Vice-président placé par ordonnance de Monsieur le Premier président de la Cour d’appel de [Localité 9] en date du 17 Avril 2025, assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le vingt trois Juin deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique reçu le 13 novembre 2015 par Maître [U] [I], notaire à La Grand-Combe (30), Monsieur [J] [O] et Madame [K] [N] ont acquis auprès de la SCI DE RIBES, un ensemble immobilier comprenant également deux places de stationnement sis [Adresse 6] à la GRAND-COMBE (30110), moyennant le prix de 75 000€ payé comptant.
Subissant des infiltrations importantes à type d’inondation dans leur cuisine et leur salle à manger situées au rez-de-chaussée de l’immeuble, Monsieur [J] [O] et Madame [K] [N] ont fait intervenir leur assureur de protection juridique PACIFICA en vain.
Puis par actes des 30 septembre et 1er octobre 2020, Monsieur [J] [O] et Madame [K] [N] ont assigné la SCI DE RIBES, la SARL EDIMM et Maître [U] [I] devant le Tribunal judiciaire d’ALES.
Le juge a relevé que s’il y avait lieu de constater que le vendeur était au fait des difficultés relatives au bien vendu, aucun élément ne permettait de retenir une réticence dolosive délibérée de sa part puisque plusieurs informations dans l’acte notarié étaient de nature à susciter une légitime interrogation à défaut d’une information complète que les requérants avaient été en mesure de se procurer par la suite 1'assignation évoquée ; que le DPE n’ayant qu’une valeur informative et ayant été rendu vierge, aucune erreur sur les qualités substantielles du bien ne pouvait être retenue qu’aucune action en responsabilité délictuelle ne pouvait être engagée contre le vendeur ; que si le rapport du diagnostiqueur était en effet incomplet, cela ne pouvait avoir éventuellement causé qu’une perte de chance de ne pas acquérir le bien insusceptible d’entraîner sa condamnation au remboursement de l’intégralité du prix ; que de même, si les éléments constitutifs de la responsabilité du notaire étaient réunis, ils ne seraient susceptibles que d’une réparation au titre d’une perte de chance qui n’était pas demandée.
Ainsi, par jugement en date du 12 juillet 2022, Tribunal judiciaire d’ALES a notamment :
— Débouté M. [O] et Mme [N] de l’ensemble de leurs demandes,
— Débouté la SCI DE [Adresse 11] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamné M.[O] et Mme [N] aux dépens de l’instance,
— Condamné M. [O] et Mme [N] à payer à la SCI DE RIBES, Me [U] [I] et la SARL EDIMM chacune la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné l’exécution provisoire de sa décision.
Monsieur [J] [O] et Madame [K] [N] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 septembre 2022.
La Cour d’appel de NIMES dans un arrêt rendu le 26 novembre 2023 par la 1ère chambre civile, la présidente de chambre a notamment :
— " Infirmé le jugement sauf en ce qu’il a débouté la SCI DE [Adresse 11] de sa demande de dommages-et-intérêts pour procédure abusive ;
— Prononcé pour dol l’annulation de la vente conclue 1e 13 novembre 2015 entre la SCI DE RIBES d’une part, M.[J] [O] et Mme [K] [N] d’autre part ;
— Ordonné la restitution du prix de 75 000€ par la SCI DE RIBES entre les mains de M. [J] [O] et Mme [K] '[N] et la restitution du bien par ceux-ci à la SCI DE RIBES ;
— Condamné la SCI DE RIBES à payer à M.[J] [O] et Mme [K] [N] la somme de 7 100€ au titre du remboursement de la taxe foncière payée de 2017 à 2022 inclus ;
— Dit que Me [U] [I] a commis une faute en manquant à son obligation de conseil à l’égard de M.[J] [O] et Mme [K] [N] ;
— Condamné solidairement la SCI DE RIBES et Me [U] [I] à payer à M. [J] [O] et Mme [K] [N] la somme de 17 727,66€ au titre de leur préjudice de jouissance subi de novembre 2016 à octobre 2023 inclus ;
— Débouté M.[J] [O] et Mme [K] [N] de leurs demandes au titre du coût de leur emprunt et du surcoût d’électricité
— Y ajoutant
— Condamné in solidum la SCI DE [Adresse 11] et Me [U] [I] à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel
— Condamné in solidum la SCI DE RIBES et Me [U] [I] à payer à M. [J] [O] et Mme [K] [N] la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SARL EDIMM ".
Toutefois, malgré l’arrêt rendu par la Cour d’appel et une tentative de conciliation par la voie de leur avocat, la SCI DE RIBES a constaté que Monsieur [J] [O] et Madame [K] [N] se maintenaient dans les lieux malgré la consignation des 75 000 euros en l’étude de Maître [W] [M], notaire à la GRAND-COMBE.
Ainsi, la SCI DE [Adresse 11] estime que Monsieur [J] [O] et Madame [K] [N] occupe le bien sans droit ni titre entraînant l’existence d’une indemnité d’occupation.
Se faisant, par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025, la SCI DE [Adresse 11] a attrait Monsieur [J] [O] et Madame [K] [N] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Alès statuant en référés afin de :
— Ordonner l’expulsion des consorts [T] ;
— Condamner les consorts [T] à lui payer la somme de 51 000 euros à titre d’indemnité d’occupation depuis le 1er janvier 2020 (prescription quinquennale), subsidiairement, 11 900 euros depuis le 13 novembre 2023 (date de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de NIMES) ;
— Fixer l’indemnité d’occupation due par les consorts [T] jusqu’à libération effective des lieux à la somme de 850 euros par mois ;
— Condamner les consorts [T] à lui payer la somme de 5000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les consorts [T] aux entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience du 26 mai 2025, Monsieur [J] [O] et Madame [K] [N] demandent au juge des référés de :
— Au principal, constater la litispendance et de dessaisir au profit du juge de l’exécution près du Tribunal judiciaire d’Alès précédemment saisi, si mieux n’aime se déclarer incompétent au profit du juge du fond, à savoir le Tribunal judiciaire d’Alès, si mieux n’aime le juge des contentieux de la protection pour le Tribunal judiciaire d’Alès, statuant au fond ;
— Subsidiairement, déclarer l’action irrecevable ;
— Plus subsidiairement encore, juger l’existence de contestations sérieuses ;
— Renvoyer en conséquence la SCI demanderesse devant le juge du fond, si mieux n’aime la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Recevant les concluants en leurs demandes conventionnelles ;
— Condamner la SCI DE RIBES à leur verser la somme de 2000 euros à titre de provision sur dommages-et-intérêts, et celle de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner en tous dépens.
Par conclusions déposées à l’audience du 26 mai 2025, la SCI DE [Adresse 11] demande au juge des référés de :
— Ordonner l’expulsion des consorts [T] ;
— Condamner les consorts [T] à lui payer la somme de 51 000 euros à titre d’indemnité d’occupation depuis le 1er janvier 2020 (prescription quinquennale), subsidiairement, 15 300 euros depuis le 13 novembre 2023 (date de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de NIMES) ;
— Fixer l’indemnité d’occupation due par les consorts [T] jusqu’à libération effective des lieux à la somme de 850 euros par mois ;
— Condamner les consorts [T] à lui payer la somme de 5000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les consorts [T] aux entiers dépens.
A l’audience du 26 mai 2025, Monsieur [J] [O] et Madame [K] [N] soulèvent l’incompétence du juge du contentieux et de la protection au profit du juge de l’exécution, déjà saisi, en raison de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de NIMES.
La SCI DE [Adresse 11] explique qu’il y a une restitution juridique du bien, mais qu’il n’y a pas eu restitution physique.
En 2020, le Tribunal judiciaire d’ALES a été saisi pour l’annulation de la vente aux moyens de la présence d’un dol en raison de la présence d’infiltrations, mais la demande a été rejetée.
L’arrêt de la Cour d’appel de NIMES a constaté la résiliation de la vente, mais Monsieur [O] refuse de libérer le logement.
La SCI DE [Adresse 11] veut bien payer la somme, cette dernière étant séquestrée chez Maître [A], notaire depuis 6 mois, mais seulement si les défenderesses libèrent les lieux. Raison pour laquelle, l’expulsion est demandée.
Le juge de l’exécution a été saisi en saisie-attribution.
Il n’y a pas incompétence, le juge des référés étant juge de l’expulsion.
Monsieur [J] [O] et Madame [K] [N] font savoir que les clés ont été remises à Maître [V]. Monsieur [O] déclare avoir quitté les lieux et demande à pouvoir produire la preuve en cours de délibéré.
Le juge a accepté la note en délibéré de Monsieur [O].
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de ses prétentions et moyens.
À l’audience, les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
MOTIFS
Sur l’incompétence du juge du contentieux et de la protection statuant en référés
Aux termes de l’article 100 du code de procédure civile « Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office ».
Aux termes de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire " Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution ".
En l’espèce, si la SCI DE RIBES dénonce le maintien dans les lieux de Monsieur [J] [O] et Madame [K] [N], force est de constater que l’arrêt de la Cour d’appel de NIMES avait ordonné à la SCI DE RIBES de restituer la somme de 75 000 euros entre les mains de Monsieur [J] [O] et Madame [K] [N], et non pas entre les mains d’un notaire. En contrepartie, Monsieur [J] [O] et Madame [K] [N] devait restituer le bien à la SCI DE [Adresse 11].
Force est de constater que l’ensemble des parties n’a pas exécuté l’arrêt de la Cour d’appel de NIMES. Ainsi, le présent litige concerne la mise à exécution d’une décision de justice, ce qui relève de la compétence du juge de l’exécution conformément à l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire.
L’expulsion sollicitée par la SCI DE RIBES n’étant que la conséquence de l’inexécution de l’arrêt, à savoir l’absence de restitution du prix entre leurs mains, le juge des contentieux de la protection n’est pas compétent, et ce d’autant plus que Monsieur [O] démontre avoir quitté les lieux.
En conséquence, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans est incompétent pour statuer sur les demandes formulées par la SCI DE RIBES, seul le juge de l’exécution pouvant connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires.
Il y a lieu en conséquence de se déclarer également incompétent.
Sur l’appel de la décision :
Aux termes des articles 83 et suivants du code de procédure civile, lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la SCI DE [Adresse 11] ayant mal orienté son litige, elle sera condamnée aux dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il n’est pas inéquitable, à ce stade de la procédure, de laisser la charge des frais irrépétibles à Monsieur [J] [O] et Madame [K] [N].
Par conséquent, la SCI DE [Adresse 11] sera condamnée à payer à Monsieur [J] [O] et Madame [K] [N] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
NOUS DÉCLARONS incompétent pour connaître de la demande de la SCI DE [Adresse 11] ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le surplus des demandes ;
DISONS que le juge de l’exécution est compétent pour connaître de la demande ;
RENVOYONS l’affaire devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’Alès statuant selon la procédure accélérée au fond conformément à l’article 75 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI DE [Adresse 11] aux entiers dépens d’instance;
CONDAMNONS la SCI DE RIBES à verser à Monsieur [J] [O] et Madame [K] [N] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ;
En foi de quoi la présente ordonnance est signée par,
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Christine TREBIER Samuel SERRE
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