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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 18 févr. 2025, n° 24/01300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société AXA FRANCE IARD c/ La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIED' EURE ET LOIR |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
19ème chambre civile
N° RG 24/01300
N° MINUTE :
Assignation des :
17 et 18 Janvier 2024
PRESCRIPTION
EXTINCTION
[K]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 18 Février 2025
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
La société AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Maître Laure FLORENT, membre de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0549
DEFENDEURSA L’INCIDENT
Monsieur [L] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Maître Romain LAFONT de la SELARLU RL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0121 et par Maître Ludovic TARDIVEL de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant, vestiaire 283
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIED’EURE ET LOIR
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe.
Assistée de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
CCC délivrées
le :
A l’audience du 07 Janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 Février 2025.
Décision du 18 Février 2025
19ème chambre civile
RG 24/01300
ORDONNANCE
— Réputée contradictoire
— En premier ressort
— Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [B], né le [Date naissance 2] 1965, a été victime, le 16 février 2016, à [Localité 11], d’un accident de la circulation, alors qu’il conduisait un camion poubelle de la mairie de [Localité 10], véhicule de service de la voirie assuré auprès de la société AXA France IARD, dans lequel sont impliqués une motocyclette Yamaha immatriculée [Immatriculation 8] et un taxi Peugeot immatriculé [Immatriculation 9].
L’accident lui a occasionné des contusions au genou et à la cheville gauche constatées aux services des urgences de l’hôpital de la [12] où il a été transporté le jour même.
Le 3 mars 2016, son arrêt de travail initial a été prolongé par son médecin traitant pour un traumatisme du genou, de la cheville, du bassin et du poignet.
Il n’est pas contesté que Monsieur [L] [B] a été contacté par courrier du 1er avril 2016 de l’assureur du véhicule de la mairie de [Localité 10], la société Axa France IARD, qui a mandaté un expert le 30 mai 2016 aux fins de l’examiner. L’expertise, qui s’est tenue le 22 septembre 2016, a conclu à l’absence de consolidation de l’état de santé de la victime.
La société Axa France IARD a émis, par un courrier du 17 octobre 2016, une offre provisionnelle d’indemnisation de 1.000 euros, versée à Monsieur [L] [B] le 29 décembre 2016.
Par acte des 9 et 10 juin 2022, Monsieur [L] [B] a fait assigner la société Axa France IARD et la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure et Loir (ci-après la CPAM) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire et l’allocation d’une provision de 10.000 euros à valoir sur la réparation de son dommage.
Par ordonnance réputée contradictoire du 10 octobre 2022, le premier juge a :
— ordonné, aux frais avancés de Monsieur [L] [B], une expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi à la suite de l’accident dont il a été victime ;
— condamné la société Axa France IARD à verser à Monsieur [L] [B] une indemnité provisionnelle de 1.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel ;
— condamné la société Axa France IARD à verser à Monsieur [L] [B] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Axa France IARD aux entiers dépens de l’instance en référé.
Par déclaration du 17 octobre 2022, la société Axa France IARD a interjeté appel de cette décision en ses dispositions l’ayant condamnée au paiement d’une provision, d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par arrêt du 26 mai 2023, la cour d’appel de [Localité 10] a :
— Infirmé l’ordonnance entreprise en ses dispositions dont il a été fait appel ;
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
— Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par Monsieur [L] [B] à l’encontre de la société Axa France IARD ;
— Condamné Monsieur [L] [B] aux dépens de première instance et d’appel ;
— Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en appel.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 03 juin 2024, la société Axa France IARD a saisi le juge de la mise en état, puis par conclusions d’incident du 24 juillet 2024, la société Axa France IARD demande, au visa des articles 789 du code de procédure civile, 122 et suivants du code de procédure civile, L. 114-1 et suivants du code des assurances, aux fins de :
— Juger qu’il appartenait à Monsieur [L] [B] de saisir la société AXA FRANCE IARD intervenant en sa qualité d’assurance garantie sécurité du conducteur, dans un délai de 2 ans à compter du dépôt du rapport d’expertise le 22 septembre 2016, soit avant le 22 septembre 2018, sous peine de prescription,
— Juger que dans la mesure où Monsieur [L] [B] a fait assigner en référé la société AXA FRANCE IARD par acte d’huissier du 10 juin 2022, sa demande est prescrite,
En conséquence,
— Débouter Monsieur [L] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD intervenant en sa qualité d’assurance garantie sécurité du conducteur,
— Condamner Monsieur [L] [B] à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure pénale ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 juin 2024, Monsieur [L] [B] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789 du code de procédure civile, 122 et suivants du code de procédure civile, L. 114-1 et suivants du code des assurances, aux fins de :
Déclarer Monsieur [B] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence :
— Déclarer la prescription inopposable à Monsieur [B] ;
— Débouter AXA FRANCE IARD de l’ensemble de ses demandes ;
— Déclarer que AXA FRANCE IARD devra mobiliser ses garanties contractuelles au titre de la police d’assurance souscrite par la Mairie de [Localité 10], ayant pris effet le 1er janvier 2015 (contrat n°8514258704 et conditions générales n°480002 version F), au bénéfice de Monsieur [B] ;
— Condamner AXA FRANCE IARD à régler la somme de 5.000€ au titre des dispositions de l’article700 du Code de procédure civile ;
— Condamner AXA FRANCE IARD aux entiers dépens.
L’incident a été fixé à l’audience du 7 janvier 2025.
MOTIFS
Les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la recevabilité :
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Au cas présent, la société Axa France IARD soutient que l’action du demandeur doit nécessairement être fondée sur le contrat d’assurance souscrit auprès d’elle par son employeur, notamment sur la garantie conducteur qu’il contient ; qu’ayant été engagée plus de deux ans après le dépôt du rapport d’expertise le 22 septembre 2018, elle est prescrite en application de l’article L.114-1 du code des assurances tel que l’a jugé la cour d’appel de [Localité 10] dans son arrêt du 26 mai 2023 ;
Monsieur [L] [B] fait valoir, d’une part, l’inopposabilité de la prescription biennale soulevée par AXA, les dispositions de l’article L.114-1 du code des assurances n’ayant pas vocation à s’appliquer en matière de dommage corporel, le délai de prescription ne commençant à courir qu’à compter de la consolidation de son état ; il indique encore qu’une expertise amiable ayant été effectuée et donné lieu à un rapport provisoire concluant à l’absence de consolidation, non suivi d’une offre définitive, aucune prescription ne serait acquise.
Il estime, d’autre part, un manquement de l’assureur à son devoir d’information, n’ayant eu connaissance du fondement contractuel retenu par AXA, au titre de son indemnisation, que par un courrier de l’assureur du 13 mars 2019, en réponse à son propre courrier du 23 février 2019 qu’il a dû rédiger en l’absence d’offre d’indemnisation depuis son examen du 22 septembre 2016 constatant sa non-consolidation. Il fait ainsi valoir que la société Axa France IARD a expressément fait référence, dans sa lettre du 1er avril 2016, puis dans l’offre provisionnelle d’indemnisation du 17 octobre 2016, à la loi du 5 juillet 1985 induisant en erreur Monsieur [L] [B] quant au cadre légal de son intervention. Et de considérer que s’il n’a jamais été partie à ce contrat, ne l’a jamais signé, il n’en aurait eu connaissance que fin avril 2023 lors de la procédure en appel par la production des termes du contrat d’assurance en cours de délibéré.
Sur ce,
Il est rappelé, ainsi que l’a déjà fait l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 10] sus-énoncé, que le jour des faits, Monsieur [L] [B], qui conduisait un camion poubelle de la mairie de [Localité 10], a été heurté par un scooter lors du passage au vert du feu tricolore devant lequel il s’était stoppé, alors qu’il redémarrait ; qu’il a freiné et immobilisé le véhicule, en est descendu et dit avoir chuté lors de la descente de son camion.
Il est constant que le véhicule conduit par Monsieur [L] [B], appartenant à son employeur, la mairie de [Localité 10], est assuré par la société Axa France IARD ; que la police souscrite auprès d’elle par la mairie de [Localité 10] comprend une garantie « sécurité du conducteur » et qu’en application des conditions générales du contrat, Monsieur [L] [B], conducteur autorisé, a la qualité d’assuré.
L’indemnisation sollicitée par ce dernier auprès de la société Axa France IARD est fondée sur cette garantie contractuelle expressément rappelée dans un courrier de l’assureur en date du 13 mars 2019, selon lequel, « conformément à l’article L. 114-1 du code des assurances, toute action découlant de [votre] contrat d’assurance est prescrite par un délai de deux ans ».
Il en résulte, tel que l’a déjà tranché la cour d’appel de [Localité 10], qu’à l’encontre de cette société d’assurance, Monsieur [L] [B] ne peut se prévaloir des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 pour obtenir réparation de son dommage mais doit se conformer aux règles spécifiques du droit des assurances régissant le contrat dont il sollicite le bénéfice.
Selon l’article L. 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance tandis que le délai ne court, en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là ; selon l’article R 112-1 du code des assurances, les dispositions de la loi relative à la durée de la prescription et à ses modes d’interruption doivent figurer dans la police d’assurance ;
L’article L.114-2 du même code dispose que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre.
En l’espèce, l’accident s’est produit le 16 février 2016, la désignation d’un expert par la société Axa France IARD est intervenue le 23 mai 2016 et a interrompu la prescription jusqu’au dépôt du rapport le 22 septembre suivant.
Il est constant que, dans le délai deux ans courant à compter de cette date, aucune demande d’indemnisation n’a été formée auprès de la société Axa France IARD.
Cependant, bien que mentionnant un numéro de contrat, numéro 65 14 25 67 04, au titre d’une « assurance responsabilité auto », il est exact que les courriers échangés par AXA les 1er avril 2016 et 17 octobre 2016, en ce qu’ils faisaient également référence à la loi du 5 juillet 1985, ont pu manquer de clarté.
Aussi, si les termes in fine explicites du courrier émis par AXA, en date du 13 mars 2019, peuvent justifier le départ de la prescription biennale, à compter de cette date et jusqu’au 13 mars 2021 (au lieu du 22 septembre 2018, tel que retenu par l’assureur), il est relevé que Monsieur [L] [B] a attendu le 10 juin 2022 pour assigner la société AXA en référé, soit plus de 2 ans après cette date.
En conséquence, l’action de Monsieur [L] [B] à l’encontre de la société AXA France IARD, nécessairement fondée sur le contrat en assurance responsabilité civile automobile souscrit par la mairie de [Localité 10] en sa qualité d’employeur, est prescrite sous l’empire des seules dispositions applicables de l’article L. 114-1 du code des assurances.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Au vu de la nature du litige, les parties assumeront la charge de leurs propres dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d’appel dans les quinze jours de sa signification,
CONSTATE la prescription de l’action de Monsieur [L] [B] dirigée à l’encontre d’AXA France Iard ;
CONSTATE l’extinction de la présente instance ;
CONDAMNE les parties à assumer leurs propres dépens de l’incident ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation aux frais irrépétibles ;
REJETTE le surplus des demandes formées dans le cadre de l’incident.
Faite et rendue à [Localité 10] le 18 Février 2025.
La Greffière La Juge de la mise en état
Erell GUILLOUËT Géraldine CHARLES
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