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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 17 mars 2025, n° 24/00910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.C.A. VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX c/ La S.C.I. DE [ Localité 8 ] FORET DE SENART |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 17 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 24/00910 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-P34A
NAC : 50B
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
l’AARPI CABINET PIN-BONNETON
Jugement Rendu le 17 Mars 2025
ENTRE :
La S.C.A. VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Philippe PIN de l’AARPI CABINET PIN-BONNETON, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
La S.C.I. DE [Localité 8] FORET DE SENART,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 16 Décembre 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 Septembre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 16 Décembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 17 Mars 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 mars 2013, la Communauté d’Agglomération [Localité 9] Val de Seine a délégué à la société en commandite par actions VEOLIA EAU – COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX l’exploitation de son service public de production et d’alimentation en eau potable au moyen d’un contrat d’affermage.
La gestion de ce service public dans la commune de [Localité 4] (Essonne) est réalisée par la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX depuis le 12 avril 2013.
La société civile immobilière de la [Localité 7] DE [Localité 9] a souscrit un abonnement auprès de la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX, pour l’alimentation d’un bien immobilier sis à [Adresse 5] [Adresse 2].
La société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX a émis une facture d’un montant de 16 069,23€ le 29 mai 2020, pour une consommation d’eau estimée à 4 140m³ avant déduction d’un acompte disponible de 531m³, à l’adresse de la SCI DE [Localité 8] [Localité 7] DE [Localité 9].
En raison de la localisation du compteur et de l’inondation récurrente du regard de comptage de la SCI DE [Localité 8] [Localité 7] DE [Localité 9], l’index du compteur n’avait pas pu être relevé depuis le 31 mars 2017.
La société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX a effectué un contrôle du relevé de compteur le 24 juin 2020 et a constaté une erreur dans la facture préalablement adressée. L’index figurant sur le compteur à la date du contrôle était de 6.281 m³ alors que la facture émise le 29 mai 2020 a été établie sur la base d’un index estimé à 6.800 m³ le 27 avril 2020.
Par conséquent, en date du 23 juillet 2020, la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX a émis une facture de régularisation d’un montant de 14 679,86€ pour une consommation d’eau relevée à 3.621m³.
La société VEOLIA-EAU CGE a également émis un avoir de 519m³ au profit de la SCI DE [Localité 8] [Localité 7] DE [Localité 9], correspondant à la différence entre l’index estimé ayant servi à la facturation du 29 mai 2020 et celui relevé lors du contrôle effectué le 24 juin 2020.
La SCI DE [Localité 8] [Localité 7] DE [Localité 9] conteste l’exigibilité de la facture du 29 mai 2020 adressée par la société VEOLIA EAU-CGE et sollicite une exonération totale de sa consommation d’eau antérieure à juillet 2020.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 31 janvier 2024 la société en commandite par actions VEOLIA EAU – COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX a fait assigner la société civile immobilière DE [Localité 8] [Localité 7] DE [Localité 9] devant le tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES aux fins de voir le tribunal :
DIRE ET JUGER que le règlement du service de l’eau, constituant un acte administratif de portée collective, est opposable à la SCI DE [Localité 8] [Localité 7] DE [Localité 9], en sa qualité d’abonnée ;
DIRE ET JUGER que, conformément aux dispositions du règlement de service en sa qualité d’abonné, la SCI DE [Localité 8] [Localité 7] DE [Localité 9] a l’obligation de veiller, d’une part au bon entretien de ses installations de plomberie et d’autre part à la régularité de sa consommation d’eau, le compteur constituant en lui-même un dispositif d’alerte et de surveillance ;
DIRE ET JUGER qu’en matière de consommation d’eau, seul le compteur fait foi, et qu’il ne saurait donc être imposé à la société VEOLIA EAU-CGE, sans renverser alors la charge de la preuve, de démontrer que la quantité d’eau facturée par elle a bien été consommée par la SCI DE [Localité 8] [Localité 7] DE [Localité 9] ;Par conséquent :
CONDAMNER la SCI DE [Localité 8] [Localité 7] DE [Localité 9] à verser à la société VEOLIA EAU-CGE les sommes suivantes :
11 591,98€ au titre de ses factures impayées n°20160 et 20350 des 29 mai et 19 octobre 2020, les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation,
1 381,76€ au titre de la majoration assainissement, les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la date de signification de la présente assignation.
CONDAMNER la SCI DE [Localité 8] [Localité 7] DE [Localité 9] à verser à la société VEOLIA EAU-CGE la somme de 3 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA CONDAMNER aux entiers dépens ; qui comprendront notamment l’ensemble des frais d’exécution, dont l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996.
ORDONNER la capitalisation des intérêts sur les sommes dues depuis plus d’un an conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.Suite à la découverte de sa propre erreur lors de la facturation du 29 mai 2020, la société VEOLIA EAU CGE, a établi un avoir de 2 294,48€ correspondant à une consommation d’eau équivalente à 519m³, ainsi qu’un deuxième avoir correspondant à une consommation équivalente à 813 m³, au profit de la SCI de la [Localité 7] DE [Localité 9]. La société abonnée a refusé ce second avoir.
La société VEOLIA EAU CGE a par la suite fait bénéficier à la SCI de la [Localité 7] DE [Localité 9], d’un délai de prescription biennal ainsi que d’un nouvel avoir de 4 756,96€.
La société délégataire précise que le règlement du service des eaux revêt un caractère réglementaire conformément au contrat d’affermage du 28 mars 2013 auquel ledit règlement est annexé. Ainsi, le règlement du service des eaux est opposable à tous les usagers, y compris à la SCI de la [Localité 7] DE [Localité 9] en sa qualité d’abonnée.
La société VEOLIA EAU CGE soutient que la garde et la surveillance du branchement des installations situées dans le domaine privé, incombent à la SCI. À ce titre, toute défectuosité liée à un défaut de surveillance lui est imputable.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et de leurs prétentions.La société civile immobilière de [Localité 8] [Localité 7] DE [Localité 9] bien que régulièrement assignée n’a pas constitué avocat. La présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 24 septembre 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 16 décembre 2024.Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFSÀ titre liminaire, il sera précisé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir constater ou dire juger qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais relèvent des moyens au soutient des prétentions des parties.Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le caractère réglementaire du règlement du service de l’eau
L’administration détient un pouvoir de décision unilatérale matérialisé par le privilège du préalable en vertu duquel les administrés ont l’obligation de se conformer à la décision administrative y compris en cas de contestation.En l’espèce, le règlement du service public de l’eau sur le territoire de la Communauté d’Agglomération [Localité 9] Val de Seine est un acte administratif qui revêt un caractère réglementaire conformément au contrat d’affermage du 28 mars 2013 qui y est annexé. Ainsi, le règlement du service des eaux est opposable à tous les usagers, y compris à la SCI DE [Localité 8] [Localité 7] DE [Localité 9] en sa qualité d’abonnée.Dès lors, la SCI DE [Localité 8] [Localité 7] DE [Localité 9] est tenue de payer sa consommation d’eau sur la période considérée, et ne peut arguer l’absence de régularisation par la société VEOLIA EAU-CGE sur la base de sa consommation réelle, en violation du règlement du service public de l’eau, pour affirmer qu’elle ne doit rien.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil, dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.L’article L.2224-12 du code général des collectivités territoriales dispose que les communes et les groupements de collectivités territoriales, après avis de la commission consultative des services publics locaux établissent pour chaque service d’eau ou d’assainissement dont ils sont responsables, un règlement de service définissant, en fonction des conditions locales, les prestations assurées par le service ainsi que les obligations respectives de l’exploitant, des abonnés, des usagers et des propriétaires.L’article 3.3 du règlement du service public de l’eau sur le territoire de la Communauté d’Agglomération [Localité 9] Val de Seine, prévoit que : « Le relevé de votre consommation d’eau est effectué au moins une fois par an. Vous devrez pour cela faciliter l’accès des agents du distributeur d’eau chargés du relevé de votre compteur.En cas de fuite dans vos installations privées, vous ne pouvez demander aucune réduction de consommation sauf si la responsabilité du distributeur d’eau est établie ».L’article R2224-20-1 du code général des collectivités territoriales dispose que « I.- Les dispositions du III bis de l’article L.2224-12-4 s’appliquent aux augmentations de volume d’eau consommé dues à une fuite sur une canalisation d’eau potable après compteur, à l’exclusion des fuites dues à des appareils ménagers et des équipements sanitaires ou de chauffage.II.- Lorsque le service d’eau potable constate une augmentation anormale de consommation au vu du relevé de compteur enregistrant la consommation d’eau effective de l’abonné, il en informe l’abonné par tout moyen et au plus tard lors de l’envoi de la facture établie d’après ce relevé. Cette information précise les démarches à effectuer pour bénéficier de l’écrêtement de la facture prévu au III bis de l’article L.2224-12-4.L’attestation d’une entreprise de plomberie à produire par l’abonné indique que la fuite a été réparée en précisant la localisation de la fuite et la date de la réparation.Le service peut procéder à tout contrôle nécessaire. En cas d’opposition à contrôle, le service engage, s’il y a lieu, les procédures de recouvrement.III.- Lorsque l’abonné, faute d’avoir localisé une fuite, demande la vérification du bon fonctionnement du compteur en application du troisième alinéa du III bis de l’article L.2224-12-4, le service lui notifie sa réponse dans le délai d’un mois à compter de la demande dont il est saisi. »Il est admis que les données figurant sur un compteur sont présumées établir la preuve de la quantité d’eau consommée y compris lorsqu’une surconsommation a été constatée. Cette présomption simple peut être inversée par la preuve d’un dysfonctionnement du compteur.En l’espèce, la société VEOLIA a émis une première facture en date du 29 mai 2020 pour un montant de 16 069,23€ qui a été rectifiée a posteriori, au moyen d’un avoir de 2 294,48€. Ladite facture avait été établie en se référant à l’indice du 27 avril 2020.
À l’occasion d’un relevé de l’index du compteur qui a été effectué le 24 juin 2020, la société délégataire a constaté que l’indexation sur la base de laquelle avait été établie la première facture était erronée. Il convient de préciser qu’avant le relevé du 24 juin 2020, l’index du compteur n’avait pas pu être relevé depuis le 31 mars 2017, en raison de l’inondation fréquente de ce dernier.Dans un courrier du 2 juin 2021, le gérant de la SCI de la [Localité 7] DE [Localité 9] conteste la facturation antérieure à celle du 23 juillet 2020. Il demande à ce que la facturation soit établie sur la base d’un relevé et non d’une estimation. Il précise en outre que l’index du 27 avril 2020, ayant servi à la réalisation de la facture du 29 mai 2020, n’a pas été relevé mais estimé et que cela vaut également pour les index du 30 août 2018, et du 10 mai 2019. Il indique avoir tenté de joindre les services de VEOLIA en 2020 ainsi qu’en 2021, avant qu’un relevé du compteur ne soit établi en février 2021 ainsi qu’un second effectué à distance, mettant en évidence une surconsommation d’eau. A l’occasion du contrôle de février 2021, une fuite difficilement perceptible a été constatée au niveau de la valve approvisionnant le système de chauffage. Ladite fuite justifiait vraisemblablement la surconsommation d’eau contestée.Dans un second courrier daté du 9 novembre 2021, le gérant de la SCI DE [Localité 8] [Localité 7] DE [Localité 9] reconnaît que l’information relative à la surconsommation d’eau est établie depuis le mois de juillet 2020 après réalisation de relevés et non d’estimations, mais tient pour responsable la société VEOLIA EAU-CGE qui aurait manqué à son obligation d’informer l’abonné en cas de surconsommation d’eau constatée.Il ressort des constats préalablement exposés, que la seule surconsommation d’eau, ne suffit à présumer que les données comptabilisées par le compteur d’eau sont erronées.En considération des pièces produites, rien ne permet d’établir que le gérant de la SCI DE [Localité 8] FORET DE [Localité 9] a signalé la surconsommation d’eau contestée avant l’envoi de son courrier du 2 juin 2021. Par ailleurs, aucun élément ne permet de démontrer la date à partir de laquelle la fuite a commencé à se produire. A cet effet, ladite fuite pourrait avoir engendré une surconsommation d’eau antérieurement au mois de juillet 2020, tel que cela a été admis par le gérant de la SCI DE [Localité 8] [Localité 7] DE [Localité 9] uniquement s’agissant de la période postérieure au mois de juillet 2020.Par ailleurs, la date à laquelle la fuite est survenue n’a pas d’incidence sur l’imputabilité du surcoût à l’abonné dans la mesure où sa nature même, en ce qu’elle est liée à un système de chauffage, exclut toute possibilité de prise en charge, au profit de l’abonné.La société usagère est tenue de procéder à un entretien régulier de ses équipements, qui dans le présent cas, lui aurait évité d’avoir à régler une surconsommation d’eau.S’agissant des sommes dues, la société VEOLIA EAU-CGE soutient que la SCI DE [Localité 8] [Localité 7] DE [Localité 9] doit procéder au règlement de la somme de 11 591,98€ correspondant aux factures impayées des 29 mai et 19 octobre 2020.
Conformément aux factures produites, il en ressort que la somme à devoir se détermine par la réunion des éléments suivants :- La facture du 29 mai 2020 pour un montant de 16 069,23€, – La facture du 19 octobre 2020 pour un montant de 2 559,19€.Il conviendra par la suite de retrancher de ces sommes, le montant des avoirs émis par la société VEOLIA au profit de la SCI DE [Localité 8] [Localité 7] DE [Localité 9] pour un montant de 2 294,48€ et de 4 756,96€, et d’y ajouter la pénalité de 15€ relative à la facture du 19 octobre 2020.Dès lors, la SCI DE [Localité 8] [Localité 7] DE [Localité 9] sera condamnée à payer à la société VEOLIA EAU-CGE la somme de 11 591,98€.
Sur la demande de majoration
La société VEOLIA EAU-CGE sollicite la condamnation de la SCI DE [Localité 8] [Localité 7] DE [Localité 9] au paiement d’une majoration de 1 381,76€ à compter de la présente décision.Il convient de relever que la SCI DE [Localité 8] [Localité 7] DE [Localité 9] contestait la facturation établie antérieurement au 23 juillet 2020, et non celle établie par la suite. Néanmoins, il résulte des pièces du dossier que malgré le règlement partiel de certaines factures émises postérieurement au 23 juillet 2020, celle du 19 octobre 2020 n’a à ce jour, pas été réglée alors qu’elle ne faisait l’objet d’aucun grief.A ce titre, il convient d’ordonner le règlement de la majoration d’un montant de 1.381,76€, par la SCI DE [Localité 8] [Localité 7] DE [Localité 9].
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Les dispositions de l’article 1343-2 du Code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.En l’espèce, le principe d’anatocisme peut faire l’objet d’une application en ce que les sommes dues par la SCI DE [Localité 8] [Localité 7] DE [Localité 9] à la société VEOLIA EAU- CGE sont productives d’intérêts.À ce titre, il convient de d’ordonner la capitalisation des intérêts dus par la SCI DE [Localité 8] [Localité 7] DE [Localité 9].
Sur les demandes accessoires et les dépens
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.En l’espèce, la SCI de [Localité 8] [Localité 7] DE SENART qui succombe, sera condamnée aux dépens.L’article 700 du code de procédure civile dispose que le jugement condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SCI de [Localité 8] [Localité 7] DE SENART sera condamnée à payer à la société VEOLIA EAU CGE la somme de 1 500,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.Par application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.En l’espèce, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.PAR CES MOTIFSLe tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,CONDAMNE la société civile immobilière de [Localité 8] [Localité 7] DE [Localité 9] à payer à la société en commandite par actions VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX la somme de ONZE MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT-ONZE EUROS et QUATRE-VINGT-DIX-HUIT CENTIMES (11 591,98€) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et jusqu’à parfait paiement, au titre des factures n°20160 et n°20350 des 29 mai et 19 octobre 2020 ;CONDAMNE la société immobilière de [Localité 8] [Localité 7] DE [Localité 9] à payer à la société en commandite par actions VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX la somme de MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT UN EUROS ET SOIXANTE-SEIZE CENTIMES (1 381,76€) au titre de la majoration assainissement avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et jusqu’à parfait paiement ;ORDONNE la capitalisation de l’ensemble des intérêts dus par la société immobilière de [Localité 8] [Localité 7] DE [Localité 9], conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;CONDAMNE la société civile DE [Localité 8] [Localité 7] DE [Localité 9] à payer à la société en commandite par actions VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1500 €) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNE la société civile DE [Localité 8] [Localité 7] DE [Localité 9] aux entiers dépens ;RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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