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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 17 sept. 2025, n° 25/00460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Min N° 25/00774
N° RG 25/00460 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2PT
S.A. FLOA
C/
M. [P] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 septembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A. FLOA
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 17 septembre 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Olivier LE GAILLARD
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [P] [Z]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 30 mai 2020 par signature électronique, la Société anonyme FLOA (la S.A FLOA) anciennement dénommée Banque du groupe casino, a consenti à Monsieur [P] [Z] un prêt personnel d’un montant en principal de 20.900 euros, avec intérêts au taux débiteur fixe de 5,51 % l’an, remboursable en 72 mensualités de 341,55 euros, hors assurance.
Un réaménagement du remboursement du prêt a été mis à exécution à compter du 31 décembre 2022, dans le cadre d’un plan conventionnel de redressement définitif, organisé après un moratoire de 06 mois, en 78 mensualités de 105,21 euros, sans intérêts.
La S.A FLOA a adressé à Monsieur [P] [Z] une mise en demeure d’avoir à régulariser dans un délai de 15 jours, sous peine de voir prononcer la caducité du plan conventionnel de redressement, les échéances impayées, par lettre missive en date du 17 novembre 2023.
La S.A FLOA a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 24 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2025, la Société anonyme FLOA a fait assigner Monsieur [P] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux afin de :
à titre principal, condamner Monsieur [P] [Z] à lui payer la somme de 8.206,38 euros au titre du capital restant dû, arrêté au 16 octobre 2024, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement ;à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit et condamner au titre des restitutions Monsieur [P] [Z] à lui payer la somme de 8.206,38 euros au titre du capital restant dû, arrêté au 16 octobre 2024, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement ;en tout état de cause, ordonner la capitalisation annuelle des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,condamner Monsieur [P] [Z] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,Dire que dans l’hypothèse où, un défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un Huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article R444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier lesdites sommes.
A l’audience du 18 juin 2025, la S.A FLOA, représentée, maintient ses demandes.
Elle indique que les mensualités du plan conventionnel de redressement n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, que Monsieur [P] [Z] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au mois de juin 2023, et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation.
Monsieur [P] [Z], ne conteste pas le montant réclamé, et explique avoir fait face à un accident de travail. Il précise percevoir des indemnités journalières de 1.400 euros par mois, et sollicite des délais de paiement à hauteur de 80 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 17 septembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’espèce, Monsieur [P] [Z] assigné à personne, a comparu à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA FLOA a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 30 mai 2020, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 du code de la consommation ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L.733-1 du code de la consommation ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.733-7 dudit code.
En l’espèce, un réaménagement des échéances a été conclu entre les parties, dans le cadre d’un plan conventionnel de redressement définitif à la date du 17 mars 2022. Le délai de forclusion a donc été interrompu à cette date.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats et notamment de l’historique des paiements du plan de surendettement, que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 juillet 2023 et que l’assignation a été signifiée le 16 janvier 2025. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application de l’article R.331-17 du code de la consommation, devenu l’article R.732-2 du même code, le plan conventionnel de redressement prévoit une caducité de plein droit, quinze jours après une mise en demeure adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations, restée infructueuse.
En l’espèce, la commission de surendettement de la Seine-et-Marne a imposé une mesure portant échelonnement des dettes du débiteurs entrant en application le 31 décembre 2022.
Si la SA FLOA justifie de l’envoi à Monsieur [P] [Z] d’un courrier en date du 17 novembre 2023 le mettant en demeure d’avoir à régler les échéances impayées et l’avisant de la sanction de la caducité de plein droit s’il ne s’exécute pas dans le délai de 15 jours, cependant il apparaît que la SA FLOA a prononcé la déchéance du terme du contrat sept jours plus tard, soit le 24 novembre 2023. Cette mise en demeure ne respecte pas les dispositions précitées du code de la consommation.
Dès lors les conditions de prononcé de la déchéance du terme ne sont pas réunies.
Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt
Selon les articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Aux termes des dispositions de l’article 1229 du code civil pris en son alinéa 2 lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas la résolution est qualifiée de résiliation.
Il est constant que le contrat de prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement, et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que Monsieur [P] [Z] n’a pas honoré le remboursement du prêt depuis l’échéance exigible du mois de juillet 2023, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
En conséquence, il convient de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt conclu le 30 mai 2020, et de remettre les parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.
Monsieur [P] [Z] est donc redevable envers la SA FLOA de la somme de 14.301,94 euros (20.900 euros – 6.598,06 euros) déduction faîte des échéances payées, en raison de la caducité du plan de surendettement faisant à suite à l’inexécution par le débiteur des obligations imposées par la commission de surendettement de la Seine-et-Marne.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la SA FLOA et de condamner Monsieur [P] [Z] à lui payer la somme de 8.206,38 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 16 janvier 2025 date de l’assignation.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l’article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s’agissant d’un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement :
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, Monsieur [P] [Z] fait état d’une situation personnelle, de ressources et de propositions d’apurement trop faibles au regard de l’importance de la dette, qui ne permettent pas de la solder dans les délais légaux.
La demande de délais de paiement de Monsieur [P] [Z] sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [P] [Z] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA FLOA les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance.
Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
DECLARE recevable la demande en paiement formulée par la Société anonyme FLOA ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel conclu le 30 mai 2020 entre la Société anonyme FLOA d’une part, et Monsieur [P] [Z] d’autre part, à la date du 16 janvier 2025, date de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Z] à payer à la Société anonyme FLOA la somme de 8.206,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2025, date de l’assignation ;
DEBOUTE la Société anonyme FLOA de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [P] [Z] de sa demande de délais de paiement ;
DEBOUTE la Société anonyme FLOA de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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