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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, surendettement rp, 13 févr. 2026, n° 25/03391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Etablissement SIP TOULON c/ TRESORERIE NANTES AMENDES, FRANCE TRAVAIL PACA, Société CA CONSUMER FINANCE, CAF DU VAR, POLE DE RECOUV. SPEC. VAR, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
Palais Leclerc
140 bd Maréchal Leclerc
83041 TOULON CEDEX 9
☎ 04.94.18.99.20/25
N° RG 25/03391 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NLIU
Minute N°26/00048
JUGEMENT
SUITE À CONTESTATION
DES MESURES IMPOSÉES
RENDU LE 13 FEVRIER 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ----------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [H]
né le 22 Octobre 1972 à TOULON (83000)
de nationalité Française
Chez Mr. [C] [J]
1497, Av. Colonel Picot
83100 TOULON
comparant en personne
à
DÉFENDEURS :
CAF DU VAR
ZUP DE LA RODE
38 Rue Emile Ollivier
83083 TOULON CEDEX
non comparante, ni représentée
Monsieur [J] [C]
1497 Av, Colonel Picot
83100 TOULON
non comparant, ni représenté
FRANCE TRAVAIL PACA
Plateforme de production – Service contentieux
34 rue Alfred Curtel – CS 80149
13395 MARSEILLE CEDEX 10
non comparante, ni représentée
TRESORERIE NANTES AMENDES
105 Rue Français Libres
CS 70229
44203 NANTES CEDEX 2
non comparante, ni représentée
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante, ni représentée
POLE DE RECOUV. SPEC. VAR
20 Place Noël Blache
CS 60202
83081 TOULON CEDEX
non comparante, ni représentée
Etablissement SIP TOULON
20 Place Noël Blache
CS 60202
83081 TOULON CEDEX
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier : Elodie JOUVE
DÉBATS :
Audience publique du 15 Décembre 2025
JUGEMENT :
Le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 FEVRIER 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 décembre 2024, la commission de surendettement des particuliers du Var a déclaré recevable Monsieur [V] [H] (ci-après « le débiteur »), en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Le 23 avril 2025, la commission a adopté des mesures imposées, consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 68 mois, au taux de 0,00 %, avec une mensualité retenue de 401,94 euros.
Par lettre recommandée expédiée le 21 mai 2025, le débiteur a contesté ces mesures, à la suite d’une notification des mesures imposées par la Banque de France le 06 mai 2025, puis le dossier a été transmis au greffe du Tribunal de céans.
Les parties ont été convoquées, par lettre recommandée, à l’audience du 15 décembre 2025.
A cette audience, seul le débiteur a comparu.
Il déclare ne pas avoir de domicile fixe et être au chômage depuis le 31 octobre 2025. Il ajoute qu’il avait repris une activité pour laquelle il percevait la somme de 2 500,00 euros, mais précise que la CAF a prélevé directement 868,00 euros et qu’elle effectue des retenues sur salaire. Il déclare que son ex-compagne a saisi le juge aux affaires familiales pour augmenter la pension et obtenir la garde exclusive de ses enfants, décision dont il a interjeté appel en septembre 2024. Il affirme vouloir essayer de monter une association pour reprendre la gestion d’un restaurant mais ne pas bénéficier des fonds nécessaires à cette fin. Enfin, le débiteur soutient vouloir rembourser ses dettes et estime pouvoir payer de 200,00 à 250,00 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R. 733-6 du code de la consommation : « La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14. En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L. 733-1 ou de l’article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier ».
A l’examen du dossier, il ressort que le débiteur a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Var le 06 mai 2025 et a adressé son recours le 21 mai 2025.
Le recours du débiteur ayant été exercé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable.
Sur le fond
Lorsque les parties usent de leur droit de contester l’avis de la commission renfermant les mesures, le juge se voit investi de la plénitude de ses pouvoirs. Le juge apprécie souverainement les facultés contributives résiduelles du débiteur au regard des charges et des ressources mensuelles. Le plan d’apurement doit laisser à la disposition du débiteur une somme minimale destinée à lui permettre de subvenir à ses dépenses courantes.
En l’espèce, le débiteur est âgé de 53 ans et n’a pas d’enfants à charge. Toutefois, ce dernier déclare et justifie être redevable d’une pension alimentaire d’un montant de 400,00 euros par mois (jugement rendue par le Tribunal judiciaire de Toulon en date du 12 juin 2024). A ce titre, le débiteur soutient avoir fait appel de cette décision en date du 04 septembre 2024, sans évoquer de nouvelle décision à ce jour.
Par ailleurs, il résulte des débats et des pièces versées par le débiteur, que sa situation sociale et financière a évolué. En effet, malgré le fait que ce dernier ait travaillé en tant que serveur du 1er avril 2025 au 31 octobre 2025, il se trouve actuellement au chômage. A ce titre, le débiteur bénéficie de l’allocation d’aide au retour à l’emploi et a perçu au mois de décembre 2025 la somme de 1 866,00 euros, pour laquelle une retenue de 827,24 euros a été pratiquée par la CAF. En outre, s’agissant de ses charges et plus précisément du loyer, le débiteur affirme être sans domicile fixe à ce jour.
Ainsi, ses charges mensuelles risques d’évoluer si ce dernier trouve un logement dans les prochains mois. De plus, le montant de la pension alimentaire n’étant pas à ce jour fixé de façon définitive au regard de l’appel pendant, celui-ci est susceptible d’évoluer.
De surcroît, il appert au regard de ses qualifications professionnelles (directeur adjoint d’un restaurant) et de son âge (53 ans), que le débiteur présente de sérieuses perspectives de retrouver prochainement un emploi, dont la rémunération lui permettrait de disposer d’une capacité de remboursement mensuelle confortable.
Par conséquent, il convient d’octroyer au débiteur une mesure de suspension d’exigibilité des créances pour une durée de 12 mois afin de lui permettre de retrouver une nouvelle activité professionnelle ainsi qu’une stabilité financière et, in fine, un retour à meilleure fortune à charge pour ce dernier de ressaisir ultérieurement la commission de surendettement dans le cas où la recherche d’emploi s’avèrerait infructueuse.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, exécutoire de plein droit et en premier ressort,
DÉCLARE le recours de Monsieur [V] [H] recevable ;
ORDONNE la suspension d’exigibilité des créances pour une durée de 12 mois au taux de 0,00 % ;
DIT que les paiements volontaires ou forcés reçus par les créanciers entre la date à laquelle leur créance a été arrêtée et la date de notification du présent jugement, devront être imputés sur le montant des dernières mensualités exigibles fixées par le plan ;
RAPPELLE que les créanciers parties à la présente instance ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée du plan ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.
LE GREFFIER LE JUGE
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