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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, procedure orale, 26 févr. 2026, n° 25/00971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
1ère Chambre Civile
Procédures Orales
N° Rôle: N° RG 25/00971 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GO2N
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[F] [U]
C/
[Z] [A]
JUGEMENT
DU
26 Février 2026
JUGEMENT DU 26 Février 2026
Entre :
Monsieur [F] [U]
né le 03 Février 2004 à [Localité 1] (87)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES, substitué par Me Celine TERRIEN, avocat au barreau de LIMOGES,
DEMANDEUR
Et :
Monsieur [Z] [A],
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
DÉFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Joëlle CANTON
Greffier : Karine MOUTARD
DEBATS:
Audience publique du 20 Novembre 2025, date à laquelle l’avocat du demandeur a été entendu en ses conclusions et plaidoirie ; le défendeur a été entendu en ses observations ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2026, puis prorogé au 26 Février 2026, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
DECISION :
Rendue le 26 Février 2026, prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026 par Joëlle CANTON, Président, assisté de Karine MOUTARD, Greffier;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à une annonce sur le site Internet Leboncoin, monsieur [Z] [A] a vendu à monsieur [F] [U] un véhicule automobile de marque FIAT Punto Evo diesel, immatriculé [Immatriculation 1] pour un prix de 3 700 euros, le 15 juin 2022, le prix intégralement payé. Le compteur du véhicule affichait alors selon le certificat de cession 171 220 kilomètres. Un bref essai routier a été effectué.
Ce véhicule a été mis en circulation pour la 1ère fois le 27 mars 2012.
Peu de temps après la vente et avoir circulé environ 300 kilomètres, le voyant moteur s’est allumé et une grosse fumée est sortie de l’échappement avec une forte odeur dans l’habitacle. Le cache moteur enlevé, il a été noté la présence d’amalgame au niveau des injecteurs. Contacté le vendeur se disait d’accord pour une solution amiable mais n’a pas donné suite.
Monsieur [F] [U] a contacté son assureur en protection juridique qui a mis en œuvre une expertise extra judiciaire réalisée le 12 septembre 2022 mettant en évidence notamment la présence en quantité très importante d’amalgames suite à des fuites de combustion, ainsi qu’une rupture ancienne d’un des tuyaux du circuit du filtre à particules.
En l’absence d’accord avec le vendeur, monsieur [U] l’a assigné à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges et par ordonnance du 31 juillet 2024, une expertise judiciaire a été ordonnée et monsieur [V] désigné en qualité d’expert pour y procéder. Il a déposé son rapport le 9 décembre 2024 et a conclu au fait que le véhicule est affecté de plusieurs désordres qui préexistaient à l’achat.
Le 9 septembre 2025, monsieur [F] [U] a fait assigner monsieur [Z] [A] devant ce tribunal afin d’obtenir à titre principal, la résolution de la vente, la restitution du prix d’achat du véhicule et sa condamnation à lui payer des dommages et intérêts.
Procédure
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2025 et renvoyée une fois afin de permettre aux parties d’échanger pièces et écritures.
A l’audience du 20 novembre 2025, à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 26 février 2026.
Prétentions et moyens des parties
Monsieur [F] [U], selon les termes de son assignation auxquels son conseil s’est référé oralement à l’audience, sur le fondement des articles 1641 et 1647 du code civil, demande au tribunal de :
juger que le véhicule automobile acheté le 15 juin 2022 est atteint de vices cachés dont l’acheteur ne pouvait se convaincre ;ordonner la résolution judiciaire de la vente du véhicule automobile de marque FIAT Punto Evo diesel, immatriculé [Immatriculation 1] ;condamner monsieur [Z] [A] à lui payer les sommes suivantes:3 700 euros en remboursement du prix de vente du véhicule ; 2 000 euros de dommages et intérêts ;A titre subsidiaire,
condamner monsieur [Z] [A] à lui payer les sommes suivantes:6 213 euros correspondant aux travaux de remise en état ;1 000 euros en remboursement des frais occasionnés par la vente ;En toute hypothèse,
débouter monsieur [Z] [A] de toutes éventuelles demandes ;condamner monsieur [Z] [A] aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire, et à lui payer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.ordonner l’exécution provisoire de la décision.Il se prévaut des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, dans lequel l’expert a constaté plusieurs désordres qui sont la conséquence d’une fuite non réparée au niveau des joints d’étanchéité des injecteurs. Il a relevé que le dépôt charbonneux d’environ deux centimètres d’épaisseur s’est formé au fil du temps, et sur plusieurs milliers de kilomètres. Il conclut que ces désordres préexistaient à l’achat du véhicule et excèdent l’usure normale, rendant le véhicule impropre à son usage. Il précise que des démontages étaient nécessaires à leur détection.
Monsieur [U] entend exercer l’action rédhibitoire et obtenir la restitution de la somme de 3 700 euros en contrepartie de la restitution du véhicule à monsieur [A].
A titre subsidiaire, il demande que le vendeur soit condamné à lui payer le prix des réparations nécessaires à la remise en état du véhicule.
Il soutient que monsieur [A] ne pouvait ignorer qu’il n’avait pas entretenu correctement son véhicule et devait donc en connaître les vices.
La somme de 2 000 euros de dommages et intérêts qu’il sollicite permet de réparer son préjudice de jouissance, les tracasseries occasionnées et les frais en relation avec l’acquisition du véhicule tels frais d’assurance, carte grise, contrôle technique etc.
A titre subsidiaire, s’il n’était pas retenu qu’il connaissait les vices cachés, le vendeur sera tenu de la somme de 1 000 euros, au titre des frais supportés par l’acheteur au titre de l’assurance, des frais de carte grise, et de l’immobilisation du véhicule.
Monsieur [Z] [A], comparant a exposé ses observations oralement à l’audience. Il sollicite que le tribunal rejette les demandes de monsieur [U].
Il précise ne pas être un professionnel de l’automobile et ne pas être mécanicien. Le contrôle technique à 6 mois n’avait pas signalé de désordre important. Il a laissé à l’acheteur le temps d’essayer le véhicule pendant une heure. Il pouvait se rendre dans un garage s’il le voulait. Il indique également lui avoir remis le carnet d’entretien.
Informé de l’encrassement des injecteurs trois semaines après la vente, il a envisagé de partager les frais de la réparation avec l’acheteur mais celui-ci a entamé une procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu à la garantie des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il appartient à celui qui s’en prévaut d’établir la preuve de l’existence du vice préalablement à la vente, de son caractère non apparent ou caché à l’acheteur, et de son importance en ce qu’il doit rendre la chose impropre à sa destination ou en diminuer considérablement l’usage.
En l’espèce, les conclusions de l’expert judiciaire ne sont pas discutées quant à l’existence des désordres qu’il décrit, quant à la preuve de leur antériorité à la vente, leur gravité et au fait qu’ils auraient rendu le véhicule impropre à son usage.
L’expertise extra judiciaire du 6 février 2023 identifie des fuites au niveau des injecteurs à l’origine des dysfonctionnements du moteur et précise que des dégradation internes au moteur sont très probables. Il indique que « le véhicule n’a pas été entretenu ce qui a conduit progressivement à la dégradation des performances du moteur conduisant à le rendre non fonctionnel. L’immobilisation du véhicule est en lien avec l’état du moteur qui rend le véhicule impropre à sa destination . Le prix d’achat n’est pas en corrélation avec l’état du véhicule ».
L’expert judiciaire [R] [V], dans son rapport du 9 décembre 2024, pour un kilométrage de 171 595 kilomètres, constate que le voyant moteur est allumé, qu’une odeur d’échappement est ressentie dans l’habitacle. Il constate un dépôt très important d’amalgames charbonneux sur les injecteurs des cylindres n°3 et 4 d’une épaisseur d’environ 2 centimètres.
L’expert indique que ce dépôt résulte d’une fuite de compression au niveau des joints d’injecteurs. Cette accumulation de dépôt s’est effectuée au fil du temps sur plusieurs milliers de kilomètres. Par ailleurs, le filtre à particules est saturé à 61%. Il conclut à la conséquence d’une fuite non réparée au niveau des joints d’étanchéité des injecteurs, ces désordres préexistant à l’achat du véhicule le 15 juin 2022 et les désordres excèdent l’usure normale à laquelle doit s’attendre l’acheteur d’un véhicule d’occasion, rendent le véhicule impropre à l’usage auquel on le destine, n’étaient pas apparents au moment de la vente. Il précise que le coût des réparations nécessaires à la remise en état s’élève à 6 213 euros selon devis des établissements DIESELEC.
Monsieur [A] a participé à l’expertise judiciaire.
A l’audience, il ne conteste pas les conclusions de l’expert mais se dit non professionnel et conteste avoir eu connaissance des vices cachés.
Cependant, le vendeur même non professionnel est tenu de la garantie des vices cachés.
Il en résulte que la preuve de l’existence du vice préalablement à la vente, de son caractère non apparent ou caché à l’acheteur, et de son importance est suffisamment rapportée et que la responsabilité de monsieur [A] au titre de la garantie des vices cachés sera retenue.
Sur la résolution de la vente
En application des dispositions de l’article 1644 du code civil, l’acheteur a le droit de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L’expert indique que le véhicule est techniquement réparable mais pour un coût qu’il estime à 6 213 euros, et donc supérieur à sa valeur.
En l’état de la gravité du vice, monsieur [U] est en droit de choisir l’action rédhibitoire, et donc de rendre le véhicule et se faire restituer le prix.
Il convient de prononcer la résolution de la vente du véhicule et d’ordonner la restitution par monsieur [Z] [A] à monsieur [U] de la somme de 3 700 euros versée pour l’achat du véhicule.
En l’état de la résolution de la vente entraînant de plein droit la remise des parties dans l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, monsieur [U] doit restituer le véhicule à monsieur [Z] [A].
Il appartiendra à monsieur [Z] [A] de récupérer le véhicule litigieux à ses frais là où il est actuellement déposé ou d’en faire son affaire personnelle, après restitution de l’intégralité du prix d’achat.
Sur les frais de la vente et les dommages et intérêts
En application des dispositions de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre à la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Selon l’article 1646 du code civil, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Le vendeur non professionnel n’est pas présumé connaître les vices affectant la chose vendue.
Il appartient donc à monsieur [U] de prouver que monsieur [A] avait connaissance des vices cachés pour pouvoir lui réclamer des dommages et intérêts indemnisant les préjudices subis du fait de ces vices.
Or, même si l’expert met en cause le mauvais entretien du véhicule ayant conduit aux désordres constatés, il n’est pas prouvé que monsieur [A] connaissait les désordres résultant d’un entretien insuffisant du véhicule ; alors que le procès-verbal de contrôle technique du 10 mai 2022 ne mentionne que des défaillances mineures.
Monsieur [U] ne peut donc être remboursé que pour les frais occasionnés par la vente. Il sollicite la somme de 1 000 euros en considération notamment des frais supportés au titre de l’assurance, des frais de carte grise et de l’immobilisation du véhicule.
Les frais occasionnés par la vente s’entendent des dépenses directement liées à la conclusion du contrat.
Les frais de la modification du certificat d’immatriculation s’établissent à 95,76 euros selon l’accusé d’enregistrement du changement de titulaire et la copie du nouveau certificat d’immatriculation.
Les frais d’assurance du véhicule ou liés à son immobilisation ne constituent pas des dépenses directement liées à la vente et monsieur [U] sera débouté de ces demandes.
Monsieur [A] sera donc condamné à lui rembourser les frais directement liés à la vente soit en l’espèce la somme de 95,76 euros au titre des frais d’établissement du certificat d’immatriculation.
Les autres demandes sont relatives à des dommages et intérêts et seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Z] [A], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, en application de l’article 396 du code de procédure civile, comprenant les frais de l’expertise judiciaire.
Les dépens de procédure ne peuvent inclure les frais des éventuelles mesures d’exécution forcée.
L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Dans le cadre de cette procédure, monsieur [U], pour faire valoir son droit, a engagé des frais qui ne sont pas compris dans les dépens notamment pour l’assistance par un avocat, et qu’il ne serait pas équitable de laisser à sa charge.
Monsieur [Z] [A] sera donc condamné à lui payer la somme de 900 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après débat public, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat conclu entre monsieur [F] [U] et monsieur [Z] [A] le 15 juin 2022 pour la vente du véhicule automobile d’occasion de marque FIAT Punto Evo diesel, immatriculé [Immatriculation 1] ;
CONDAMNE monsieur [Z] [A] à payer à monsieur [F] [U] la somme de 3 700 euros en restitution du prix de vente, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de cette décision ;
ORDONNE à monsieur [Z] [A] après restitution de l’intégralité du prix d’achat, de reprendre à ses frais le véhicule marque FIAT Punto Evo diesel, immatriculé [Immatriculation 1] au garage où il se trouve ou au domicile de monsieur [U] dans le délai de 2 mois suivant la signification de la présente décision, et dit qu’à défaut de démarches effectuées en ce sens par monsieur [A], monsieur [F] [U] pourra en disposer comme il lui plaira;
CONDAMNE monsieur [Z] [A] à payer à monsieur [F] [U] la somme de 95,76 euros au titre des frais d’établissement du certificat d’immatriculation ;
CONDAMNE monsieur [Z] [A] à payer à monsieur [F] [U] la somme de 900,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE monsieur [F] [U] de ses plus amples demandes ;
CONDAMNE monsieur [Z] [A] aux dépens de l’instance comprenant les frais de l’expertise judiciaire ordonnée en référé ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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