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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 28 août 2025, n° 24/00623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
LE 28 AOUT 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/623 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HVUI
N° de minute : 25/396
O R D O N N A N C E
— ---------
Le VINGT HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Séverine MOIRE, Greffière présente lors des débats et de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Madame [Z] [K]
née le 23 Janvier 1959 à [Localité 17] (67)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS
Monsieur [C] [K]
né le 08 Novembre 1960 à [Localité 14] (49)
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. ATELIER DU SECOND OEUVRE
[Adresse 13]
[Localité 7]
Non comparante, ni représentée,
S.A.R.L. OUVERTURES ANGEVINES
[Adresse 12]
[Localité 11]
Non comparante, ni représentée,
E.U.R.L. VOTRELEC
[Adresse 15]
[Localité 8]
Non comparante, ni représentée,
C.EXE : Maître [D] [I]
Maître [J] [H]
Maître [F] [G]
C.C :
1 Copie Défaillants (3) par LS
1 Copie Serv. Expertises
1 Copie Régie
Copie Dossier
le
S.A.R.L. KZI
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Maître Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, substitué par Maître Christophe BUFFET, Avocats au barreau d’ANGERS
S.A.S CREA SPHERE
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, substitué par Maître Laura BICHOT-MOREAU, Avocats au barreau d’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 27 Septembre, 01, 03 et 04 Octobre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 26 Juin 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Au courant de l’année 2022, M. et Mme [K] ont confié à la société Créa Sphère une mission complète pour des travaux de réhabilitation de leur résidence secondaire située au [Adresse 2].
Sont également intervenues aux opérations de réhabilitation :
— la société KZI, pour les travaux de gros oeuvre ;
— la société Ouvertures Angevines, pour les travaux de menuiseries ;
— la société Atelier du Second Oeuvre, pour les travaux d’isolation, de cloisonnement et de plâtrerie ;
— la société Votrelec, pour les travaux d’électricité et de plomberie.
Les travaux ont débuté au mois d’avril 2023.
En cours de chantier, M. et Mme [K] ont déploré diverses malfaçons ainsi que la carence de la maîtrise d’oeuvre pour apporter des réponses satisfaisantes.
Ils ont alors fait appel au cabinet Arthex aux fins d’expertise amiable. Un rapport a été déposé le 04 juillet 2024 mais n’a pas permis aux parties de résoudre amiablement leur différend.
*
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice du 27 septembre 2024 ainsi que des 1er, 03 et 04 octobre 2024, M. et Mme [K] ont fait assigner les sociétés Créa Sphère, KZI, Ouvertures Angevines, Votrelec et Atelier du Second Oeuvre, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et statuer sur les dépens.
Par voie de conclusions, M. et Mme [K] réitèrent leur demande d’expertise judiciaire et sollicitent du juge des référés de condamner la société Créa Sphère à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de la débouter de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles et de la condamner aux dépens.
A l’appui de leurs prétentions, M. et Mme [K] font valoir que le chantier serait à l’arrêt et non terminé, notamment en raison de l’attitude de la société Créa Sphère qui ne proposerait aucune solution et qui annulerait à la dernière minute les réunions de chantiers. Ils soutiennent que l’expert amiable aurait confirmé la non-conformité des travaux aux règles de l’art et aux prescriptions contractuelles.
*
Par voie de conclusions en défense, la société Créa Sphère demande au juge de déclarer M. et Mme [K] irrecevables et en tous les cas mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions, les en débouter, les condamner in solidum à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société Créa Sphère soutient que les demandeurs refuseraient de laisser les entreprises accéder au chantier ou de procéder à une réception, même assortie de réserve et ce, alors même que les travaux seraient quasiment achevés. Elle ajoute que les désordres relevés par l’expert amiable ne constitueraient que des détails, relevant de la finition du chantier, et ne justifieraient en aucun cas le recours à une expertise judiciaire, outre qu’ils ne remettraient pas en cause l’habitabilité de l’immeuble.
*
Par voie de conclusions, la société KZI sollicite du juge, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de juger M. et Mme [K] irrecevables et en tous les cas mal fondés en leur demande d’expertise, les en débouter, les condamner in solidum à lui payer la somme de 3.575 euros à titre de provision, ainsi que la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société KZI fait également valoir que le blocage résulterait du seul comportement de M. et Mme [K], lesquels auraient refusé toute proposition de résolution amiable. Elle soutient également que l’expertise sollicitée serait inutile compte tenu du caractère mineur des défauts relevés.
*
Par ordonnance du 13 mars 2025, le juge des référés a donné injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation et a sursis à statuer sur le surplus des demandes.
L’information relative au processus de médiation n’a pu être délivrée qu’à M. et Mme [K], ainsi qu’aux sociétés KZI, Créa Sphère et Atelier du Second Oeuvre.
A l’audience du 26 juin 2025, M. et Mme [K], la société Créa Sphère et la société KZI ont réitéré leurs moyens et prétentions.
Les sociétés Ouvertures Angevines, Votrelec et Atelier du Second Oeuvre, parties défenderesses régulièrement assignées, n’ont pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
*
En l’espèce, il résulte des pièces produites, notamment du rapport d’expertise amiable établi par le cabinet Arthex le 04 juillet 2024, que des désordres affectant l’immeuble de M. et Mme [K] ont été objectivés et dont la preuve, les causes et les conséquences pourraient être utiles à la solution d’un litige.
Par ailleurs, aucune instance n’est en cours pour le même litige.
De ce fait, M. et Mme [K] justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à conserver ou établir la preuve de leurs allégations.
En conséquence, pour toutes ces considérations, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Le coût de l’expertise sera avancé par M. et Mme [K], demandeurs à cette mesure d’instruction ordonnée dans leur intérêt.
II.Sur la demande reconventionnelle de provision
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Il y a lieu de rappeler que l’attribution d’une telle provision s’effectue aux risques du demandeur, qu’elle ne préjuge en rien de l’issue du litige et qu’elle peut être sujette à restitution.
*
En l’espèce, en raison de l’existence d’une contestation sérieuse quant à l’obligation pour M. et Mme [K] de régler à la société KZI la somme de 3.575 euros, somme retenue à l’initiative du maître d’oeuvre Créa Sphère, il convient de débouter la société KZI de sa demande de provision.
III.Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, M. et Mme [K] assumeront les dépens d’une procédure initiée dans leur intérêt et avant toute procédure au fond.
Par ailleurs, la mesure d’expertise étant à caractère purement probatoire, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront ainsi déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Yannick Brisquet, premier vice-président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire de M. [C] [K], Mme [Z] [K], la société Atelier du Second Oeuvre, la société Créa Sphère, la société KZI, la société Ouvertures Angevines et de la société Votrelec ;
Commettons pour y procéder, M. [B] [E] – [Adresse 3], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 16], avec mission de :
— convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que tout rapport technique ou rapport d’expertise déjà effectué à la demande de l’une ou l’autre des parties,
— se rendre sur les lieux : [Adresse 2],
— faire une visite et une description des lieux,
— produire des photographies, croquis et plans nécessaires pour illustrer son rapport,
— vérifier si les désordres allégués, malfaçons ou inachèvement de travaux existent en considération des documents contractuels liant les parties ; dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la nature et la date d’apparition, en distinguant ceux qui affectent d’une part les éléments constitutifs de l’ouvrage ou les éléments d’équipement tels que définis par l’article 1792-2 du code civil et d’autre part ceux qui affectent les autres éléments d’équipement du bâtiment,
— préciser les dates essentielles des opérations de construction à savoir la date de demande de déclaration de travaux, la date de déclaration réglementaire d’ouverture du chantier, la date d’achèvement des travaux, ainsi que la date de réception de l’ouvrage par les parties en cause ou de prise de possession des lieux , la date du certificat de conformité et donner tous éléments sur la date d’apparition des désordres,
— rechercher les causes des désordres en faisant procéder si nécessaire à toute étude ou analyse technique, mécanique ou chimique,
— fournir tous éléments permettant de déterminer s’ils proviennent d’une erreur grave de conception, d’une erreur de construction, d’un vice des matériaux et/ou produits, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause et si ces désordres constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou des vices graves,
— fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons ou inachèvements sont imputables et dans quelle proportion,
— indiquer l’importance de ces désordres éventuels en précisant s’ils affectent l’ouvrage dans l’un ou l’autre de ses éléments constitutifs et sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination, ou leur conséquence sur la solidité, l’habitabilité ou l’esthétique du bâtiment, ou s’ils affectent la solidité d’éléments d’équipement en précisant si ces éléments sont dissociables ou non du corps de l’ouvrage ( fondation, ossature, clos et couvert),
— préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels ; en évaluer le coût et la durée d’exécution, en fonction des devis qui devront être recherchés et produits par M. [C] [L] et Mme [Z] [K] auprès des entreprises de leur choix, en vérifiant les devis fournis et le cas échéant en donnant toutes précisions sur les modifications à apporter à ces devis quant aux travaux et/ou à leur coût,
— d’une manière générale donner à la juridiction les éléments permettant de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues,
— évaluer le préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait des malfaçons ou désordres constatés (trouble de jouissance notamment) ou provenant d’un retard dans l’exécution des travaux. En ce dernier cas, donner son avis sur les causes du retard et préciser à qui il peut être imputé,
— dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins value et donner en ce cas son avis sur son importance,
— apurer les comptes entre les parties, s’il y a lieu et, dans l’affirmative, se faire remettre pièces relatives aux factures ou honoraires impayées et à leur paiement en donnant toutes précisions sur les sommes non réglées ;
Rappelons que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1) ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
et que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de DOUZE MOIS à compter de la réception de l’avis de consignation envoyé par le Greffe ;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Fixons à 4.000€ (quatre mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [C] [K] et Mme [Z] [K] devront consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom de parties ;
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, la cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;
Disons que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine, constituée par l’avis donné à l’expert du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
Disons que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge du suivi de l’expertise pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte ;
Disons que les pièces seront accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ;
Disons que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif ;
Disons que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert, ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert donnera son accord ;
Disons qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d’un délai de trois semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives. Le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Disons que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure ;
Disons que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de DOUZE MOIS suivant sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie;
Disons que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;
Désignons, pour contrôler les opérations d’expertise, le juge chargé des expertises de ce Tribunal;
Déboutons la société KZI de sa demande de provision ;
Condamnons M. [C] [K] et Mme [Z] [K] aux dépens ;
Déboutons M. [C] [K] et Mme [Z] [K] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société Créa Sphère de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société KZI de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Yannick Brisquet, premier vice-président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Yannick Brisquet,
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