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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. jaf, 11 juil. 2025, n° 23/00618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
N° RG 23/00618 – N° Portalis DBYG-W-B7H-DDV7
Le 11 Juillet 2025
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu a, dans l’affaire opposant :
Madame [K], [S] [Y]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 9]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître Erick ZENOU de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE, plaidant
d’une part,
à
Monsieur [D] [Z]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 9]
de nationalité française
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Maître Patrick BARRIERE de la SELARL ADEM AVOCATS, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, plaidant
d’autre part,
rendu le jugement dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 17 Avril 2025, devant Souhad GUECHI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Audrey VERDAT, greffier lors des débats, et de Baptiste MEKDISSI, greffier lors du délibéré.
Copie exécutoire délivrée le 11 Juillet 2025
à Maître Patrick BARRIERE de la SELARL ADEM AVOCATS, avocats plaidant
Maître Erick ZENOU de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, avocats plaidant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN JALLIEU, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, après débats en audience non publique,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 27 octobre 2023,
PRONONCE le divorce demandé par l’un des époux et accepté par l’autre, entre madame [K], [S] [Y] et monsieur [D] [Z], conformément aux articles 233 et 234 du Code Civil,
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé le 23 Août 2003 à la Mairie de [Localité 10] (38) et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :
— [K], [S] [Y]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 9]
— [D] [Z]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 9]
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
FIXE la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 29 septembre 2023,
DIT que chacune des parties perd le bénéfice de l’usage de son nom d’époux,
CONDAMNE Monsieur [D] [Z] à s’acquitter, auprès de madame [K] [Y], du paiement d’une somme de 40 000 € (QUARANTE MILLE EUROS), à titre de prestation compensatoire,
DIT que cette somme sera versée par monsieur [D] [Z] à madame [K] [Y] en 96 mensualités successives de 416,67 € chacune, la première devant être versée un mois après que la présente décision soit passée en force de chose jugée,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente,
Ainsi jugé et prononcé le 11 Juillet 2025 par Souhad GUECHI, Juge aux Affaires Familiales, et signé par ce même Magistrat, assistée de Audrey VERDAT, greffier lors des débats, et de Baptiste MEKDISSI, greffier lors du délibéré.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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