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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 19/00710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 25/
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
— --------
Pôle civil – Section1
Contentieux général
— Copie certifiée conforme revêtue de la
formule exécutoire délivrée le
à
— Copie certifiée conforme délivrée le
à
N° RG 19/00710 – N° Portalis DBXQ-W-B7D-DW65
Code : 35Z
JUGEMENT RENDU LE 14 Octobre 2025
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
Madame [X] [O] épouse [B]
née le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 15], demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Delphine GROS de la SELARL AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT-DE BUCY-BECHARI, avocats au barreau de BESANCON
Madame [C] [V]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Delphine GROS de la SELARL AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT-DE BUCY-BECHARI, avocats au barreau de BESANCON
Monsieur [Z] [V]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Delphine GROS de la SELARL AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT-DE BUCY-BECHARI, avocats au barreau de BESANCON
DEFENDEUR(S) :
S.C.I. DU CHATELEU, dont le siège social est sis [Adresse 13]
Rep/assistant : Me Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [H] [V]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 12], demeurant [Adresse 9]
Rep/assistant : Me Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANCON
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Me [Y] [G] mandataire judiciaire, domicilié [Adresse 8] es qualité de liquidateur de la S.C.I. DU CHATELEU dont le siège social est sis [Adresse 13] , désigné à cette fibction par jugement du TJ de [Localité 10] du 4 aout 2020
Rep/assistant : Me Laurent MORDEFROY, avocat au barreau de BESANCON
*-*-*
Formation : Juge unique
Juge rédacteur : Olivier MOLIN, 1er vice-président
Les avocats des parties ont accepté que la procédure se déroule conformément aux dispositions de l’article L212-5-1, le délibéré a été fixé au 14 Octobre 2025.
DECISION :
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe par Olivier MOLIN assistée de Thibault FLEURIAU, Greffier lors de la mise à disposition,
********
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [V] et son épouse Madame [X] [R] [O] ont créé le 10 mars 1988 une société civile immobilière familiale dénommée SCI du Chateleu.
De leur union sont nés Monsieur [Z] [V] et Madame [C] [V].
Les époux [V] ont divorcé le 19 mai 1994.
A la suite de cession de parts, le capital social de la SCI est aujourd’hui composé de la manière suivante :
• Monsieur [H] [V] : 41 parts en pleine propriété et 25 parts en usufruit
• Madame [L] [B] née [O] : 9 parts en pleine propriété et 25 parts en usufruit
• Monsieur [Z] [V] : 25 parts en nue propriété
• Madame [C] [V] : 25 parts en nue propriété.
Par acte d’huissier de justice du 3 avril 2019, Madame [X] [R] [B] née [O], Madame [C] [V] et Monsieur [Z] [V] ont saisi le tribunal de grande instance de Besançon d’une demande dirigée contre la SCI du Chateleu et Monsieur [H] [V] pour obtenir la dissolution de la SCI et la nomination d’un liquidateur pour procéder aux opérations de liquidation en ordonnant au préalable une expertise
comptable.
Par un jugement définitif du 4 août 2020, le tribunal de grande instance a :
— débouté Monsieur [H] [V] et la SCI du Chateleu de leurs exceptions de procédure et fin de non recevoir,
— prononcé la dissolution de la SCI du Chateleu immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Besançon sous le numéro 344 049 200 dont le siège social est [Adresse 14],
— désigné Maître [Y] [G] en qualité de liquidateur pour procéder aux opérations de liquidation,
— au préalable, ordonné une mesure d’expertise comptable pour arrêter le montant des comptes courants d’associés et établir les comptes entre les parties,
— réservé les autres demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’expert judiciaire, Monsieur [N] [U], a déposé son rapport le 9 décembre 2021.
***
Dans leurs conclusions récapitulatives n°4 notifiées par voie électronique le 6 février 2025, Madame [X] [R] [B] née [O], Madame [C] [V] et Monsieur [Z] [V] demandent au tribunal de :
• fixer comme suit les comptes courants des associés de la SCI du Chateleu :
Monsieur [H] [V] : + 132 978,76 eurosMadame [C] [V] : – 72 216 eurosMonsieur [Z] [V] : – 53 916 eurosMadame [X] [R] [B] née [O] : + 128 019,24 euros ;
• condamner la SCI le Chateleu à verser à Madame [X] [R] [B] née [O] la somme de 128 019,24 euros au titre de son compte courant d’associé ou fixer sa créance à hauteur de cette somme, à parfaire suite aux opérations de liquidation ;
• condamner Monsieur [H] [V] à payer à Madame [C] [V] la somme de 72 216 euros en réparation de son préjudice économique, et celle de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
• condamner Monsieur [H] [V] à payer à Monsieur [Z] [V] la somme de 53 916 euros en réparation de son préjudice économique, et celle de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
• condamner Monsieur [H] [V] à payer à Madame [X] [R] [B] née [O] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral;
• condamner Monsieur [H] [V] à leur payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• écarter l’exécution provisoire de droit.
***
Dans ses conclusions récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique le 4 novembre
2024, Monsieur [H] [V] demande au tribunal de :
• fixer comme suit les comptes courants des associés de la SCI du Chateleu :
Monsieur [H] [V] : + 132 978,76 euros ou subsidiairement 122 591 eurosMadame [C] [V] : – 72 216 euros ou subsidiairement – 78 550 eurosMonsieur [Z] [V] : – 53 916 euros ou subsidiairement – 60 250 eurosMadame [X] [R] [B] née [O] : + 128 019,24 euros ou subsidiairement + 125 739 euros ;
• condamner Madame [C] [V] à rembourser à la SCI du Chateleu la somme de 72 216 euros ou subsidiairement celle de 78 550 euros ;
• condamner Monsieur [Z] [V] à rembourser à la SCI du Chateleu la somme de 53 916 euros ou subsidiairement celle de 60 250 euros ;
• condamner la SCI du Chateleu à lui verser la somme de 132 978,76 euros au titre du remboursement de son compte courant d’associé ou subsidiairement celle de 122 591 euros ;
En tout état de cause :
• débouter Me [G] de sa demande de condamnation à hauteur de la somme de 59 695 euros ;
• condamner in solidum Madame [X] [R] [B] née [O], Madame [C] [V] et Monsieur [Z] [V] à lui verser la somme de 4000 euros au titre de son préjudice moral ;
• débouter Madame [X] [R] [B] née [O], Madame [C] [V] et Monsieur [Z] [V] de leurs éventuelles demandes contraires ;
• condamner in solidum Madame [X] [R] [B] née [O], Madame [C] [V] et Monsieur [Z] [V] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Dans ses conclusions récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, la SELARL [G] Associés, prise en la personne de Maître [Y] [G], intervenant volontairement en sa qualité de liquidateur de la SCI du Chateleu, demande au tribunal de :
• fixer comme suit les comptes courants des associés de la SCI du Chateleu :
Monsieur [H] [V] : – 59 695 eurosMadame [C] [V] : – 189 700 eurosMonsieur [Z] [V] : – 171 400 eurosMadame [X] [R] [B] née [O] : + 85 725 euros ;
• rejeter les demandes contraires ;
• condamner les associés titulaires d’un compte courant débiteur, à savoir [H] [V], [C] [V], et [Z] [V], à hauteur de ces sommes ;
• fixer comme suit les droits des associés sur le montant disponible des capitaux propres à distribuer :
41 % pour Monsieur [H] [A] % pour Madame [S] [A] % pour Monsieur [Z] [K] % pour Madame [R] [B] ;
• renvoyer la procédure de liquidation de la SCI à la SELARL [G] Associés, prise en la personne de Maître [Y] [G].
***
L’instruction de l’affaire a été clôturée par le juge de la mise en état le 11 avril 2025.
Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule conformément à l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et ont été invitées à déposer leur dossier au greffe de la juridiction avant le 31 juillet 2025. L’affaire a été mise en délibérée au 14 octobre 2025.
Il est renvoyé, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le montant des comptes courants d’associés et les demandes de condamnation de ce chef
Il y a lieu, au préalable, de rappeler le cadre juridique général applicable aux comptes d’associé en droit civil.
En l’absence de réglementation spécifique et sauf convention contraire, le droit commun des contrats s’applique aux comptes d’associé, s’agissant d’un contrat entre l’associé et la société.
Le compte d’associé est un prêt à durée indéterminée consenti par un associé à une SCI. Il constitue une dette de la société envers l’associé et une créance de l’associé envers la société, sauf s’il devient débiteur.
C’est à l’associé qui s’en prévaut d’en rapporter la preuve.
Par ailleurs, l’avance en compte d’associé est remboursable à tout moment.
Conformément aux dispositions de l’article 1844-8 du code civil, la dissolution d’une société entraîne sa liquidation et la personnalité de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci.
Suivant l’article 1844-9 du même code, après paiement des dettes et remboursement du capital social, le partage de l’actif est effectué entre les associés dans les mêmes proportions que la participation aux bénéfices, sauf convention contraire. Les règles concernant le partage des successions s’appliquent, sauf convention contraire des associés, aux partages entre associés.
La liquidation de la société consiste à déterminer l’actif net à partager, puis le partage à attribuer les différents lots à chacun des indivisaires de leurs droits après extinction de la personnalité morale de la société.
Conformément à l’article 864 du code civil, lorsque la masse à partager comprend des sommes en valeur dont les associés restent débiteurs envers la société, le partage s’effectue en moins prenant, par imputation sur sa part, de sorte que celui-ci n’a pas à en effectuer le paiement.
Dès lors, cette règle s’applique aux dettes des associés résultant de l’existence d’un compte d’associé débiteur et il ne saurait en être sollicité le paiement par la SCI en liquidation.
En revanche, s’agissant des dettes de la société, il résulte des dispositions susvisées qu’il doit en être opéré paiement au cours de la liquidation, de sorte que l’associé créancier d’une société au titre de son compte d’associé peut en solliciter le paiement. En effet, la liquidation rend en principe exigibles les créances qui n’étaient pas encore échues, cette exigibilité immédiate s’appliquant aux avances en compte d’associé, de sorte que cette créance ne saurait être réglée par compensation lors du partage, en l’absence de lien de connexité entre le contrat de compte d’associé et celui de société.
Il convient également de préciser qu’en l’absence de procédure collective, les dispositions de l’article L. 622-7 du code de commerce interdisant le paiement des créances antérieures ne s’appliquent pas au présent litige.
En l’espèce, l’expert judiciaire a fixé, sur la base des comptes sociaux de la SCI du Chateleu au 31 décembre 2020, le montant des comptes courants des associés de la manière suivante :
— Monsieur [H] [V] : – 59 695 euros
— Madame [C] [V] : – 189 700 euros
— Monsieur [Z] [V] : – 171 400 euros
— Madame [X] [R] [B] née [O] : + 85 725 euros.
Il a ensuite proposé d’affecter le montant des capitaux propres aux comptes courants d’associés comme suit :
— Monsieur [H] [V] : 41 %, soit 192 673,76 euros
— Madame [C] [V] : 25 % soit 117 484 euros
— Monsieur [Z] [V] : 25 % soit 117 484 euros
— Madame [X] [R] [B] née [O] : 9 % soit 42 294,24 euros ;
— Total : 469 936 euros.
En conséquence, le rapport d’expertise établit ainsi les comptes courants :
— Monsieur [H] [V] : 192 673,76 euros – 59 695 euros = 132 978 euros
— Madame [C] [V] : 117 484 euros – 189 700 euros = – 72 216 euros
— Monsieur [Z] [V] : 117 484 euros – 171 400 euros = -53 916 euros
— Madame [X] [R] [B] née [O] : 42 294,24 euros + 85 725 euros = 128 019,24 euros ;
— Total de la répartition : 134 866 euros ;
— Trésorerie : 133 548 euros ;
— TVA : 1318 euros ;
— Total : 134 866 euros.
Aucune des parties ne conteste les conclusions de l’expert judiciaire, en particulier le montant des comptes d’associés.
Toutefois, Monsieur [H] [V], Madame [C] [V], Monsieur [Z] [V], et Madame [X] [R] [B] née [O] sollicitent la fixation du montant des comptes d’associés en fonction de leurs droits en qualité d’associés au terme de la liquidation, alors qu’il convient de distinguer, conformément aux règles rappelées ci-dessus, le contrat de compte d’associé de celui de société, et que la détermination du montant des comptes courants d’associés est un préalable nécessaire à la liquidation de la SCI.
Il convient donc, conformément à la demande du liquidateur de la SCI, de fixer au préalable le montant des comptes d’associé, dont les valorisations sont admises par les parties, avant de le renvoyer à sa mission de liquidation.
Il y a donc lieu d’entériner le rapport d’expertise, conformément au dispositif du présent jugement, mais uniquement en ce qu’il a arrêté le montant des comptes courants des associés de la manière suivante :
— Monsieur [H] [V] : – 59 695 euros
— Madame [C] [V] : – 189 700 euros
— Monsieur [Z] [V] : – 171 400 euros
— Madame [X] [R] [B] née [O] : + 85 725 euros.
Conformément aux règles rappelées ci-dessus, les demandes en paiement de la SCI à l’encontre des associés débiteurs au titre de la compte d’associé ne peuvent qu’être rejetées, cette dette devant venir en moins prenant au moment du partage. En revanche, pour les motifs visés ci-dessus, il convient de condamner la SCI à payer à Madame [X] [R] [B] née [O] la somme de 85 725 euros au titre de son compte d’associée créditeur.
Par voie de conséquence, Monsieur [H] [V] est débouté de ses demandes en paiement au titre des comptes d’associés.
S’agissant de la liquidation et du partage de la société, il est renvoyé au liquidateur, conformément au dispositif du présent jugement.
Sur les demandes de Monsieur [Z] [V] et Madame [C] [V] en réparation d’un préjudice économique
Monsieur [Z] [V] et Madame [C] [V], reprochant à Monsieur [H] [V] des fautes dans la gestion de la SCI, sollicitent chacun l’indemnisation d’un préjudice équivalent à l’évaluation de leurs droits dans la liquidation de la société, soit, en moins prenant, les sommes de 53 916 euros et 72 216 euros.
Pour soutenir l’existence de fautes de gestion, ils font référence au jugement rendu le 4 août 2020 et au rapport d’expertise judiciaire, mais invoquent exclusivement, dans leurs conclusions, la création de compte d’associés débiteurs à leur préjudice.
Toutefois, le tribunal, dans sa décision du 4 août 2020, n’a pas statué sur la responsabilité de Monsieur [H] [V] en sa qualité de gérant, mais a seulement relevé, pour justifier la dissolution de la société, l’existence d’une mésentente entre associés, ainsi que l’absence de tenues d’assemblées générales et d’accès aux documents
comptables, entravant le fonctionnement normal de la SCI, ce qui est insuffisant à établir l’existence d’un lien de causalité avec le préjudice invoqué.
Pour le surplus, le tribunal n’est tenu, conformément aux dispositions de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, d’examiner que les moyens invoqués dans les conclusions, qui ne sauraient opérer renvoi à un autre document, en l’occurrence le rapport d’expertise judiciaire.
Les demandeurs ne produisent aucun élément sur les conditions dans lesquelles ils ont bénéficié de sommes provenant de la SCI, entraînant l’inscription d’une somme débitrice au titre de leurs comptes d’associés, l’existence d’une faute imputable au gérant lors du versement des sommes litigieuses ne ressortant pas non plus du rapport d’expertise judiciaire, qui s’est contenté d’analyser les mouvements de fonds.
En tout état de cause, ayant bénéficié de ces sommes, ils ne justifient d’aucun préjudice.
Dès lors, ils sont déboutés de leurs demandes de ces chefs.
Sur les demandes de Madame [X] [R] [B] née [O], Monsieur [Z] [V] et Madame [C] [V] en réparation d’un préjudice moral
Les demandeurs sollicitent chacun l’indemnisation d’un préjudice moral résultant de la procédure judiciaire et des opérations d’expertise sans invoquer le moindre abus de droit à l’encontre de Monsieur [H] [V].
Dès lors, en l’absence de faute prouvée ou même invoquée, leurs demandes ne peuvent qu’être rejetées de ces chefs.
Sur la demande de Monsieur [H] [V] au titre d’un préjudice moral
Monsieur [H] [V] sollicite l’indemnisation d’un préjudice moral au motif que la procédure intentée aurait été inutile. Il se prévaut notamment d’une note établie par avocat le 20 juillet 2016, proposant un arrêté des comptes des associés au 1er janvier 2017. Toutefois, compte tenu du désaccord des associés sur le montant des comptes d’associés ayant nécessité une expertise judiciaire dont le résultat diffère de la note du 1er janvier 2017, il ne peut être affirmé que la procédure engagée par les demandeurs aurait été inutile et abusive.
Dès lors, sa demande de dommages-intérêts est rejetée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
La solution retenue justifie de dire qu’il sera fait masse des dépens, qui seront partagés dans les proportions suivantes entre les associés :
— Monsieur [H] [V] : 70 %
— Madame [C] [V] : 10 %
— Monsieur [Z] [V] : 10 %
— Madame [X] [R] [B] née [O] : 10 %,
et de rejeter les demandes au titre des frais irrépétibles.
L’instance ayant été introduite avant le 1er janvier 2020, il n’y a pas lieu de statuer
sur l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
VU le jugement rendu le 4 août 2020 par le tribunal de Grande instance de Besançon,
VU le rapport d’expertise judiciaire du 9 décembre 2021,
ARRETE le montant des comptes courants des associés de la SCI du Chateleu, représentée par son liquidateur, la SELARL [G] Associés, prise en la personne de Maître [Y] [G], à hauteur des sommes suivantes :
— Monsieur [H] [V] : – 59 695 euros
— Madame [C] [V] : – 189 700 euros
— Monsieur [Z] [V] : – 171 400 euros
— Madame [X] [R] [B] née [O] : + 85 725 euros.
DÉBOUTE la SCI du Chateleu, représentée par son liquidateur, la SELARL [G] Associés, de ses demandes en paiement à l’encontre des associés débiteurs au titre de leurs comptes d’associés, cette dette des associés devant venir en moins prenant au moment du partage, conformément aux dispositions de l’article 864 du code civil.
CONDAMNE la SCI du Chateleu, représentée par son liquidateur, la SELARL [G] Associés, à payer à Madame [X] [R] [B] née [O] la somme de 85 725 euros au titre de son compte d’associée.
DÉBOUTE Monsieur [H] [V] de ses demandes en paiement au titre des comptes d’associés.
DIT que la SELARL [G] Associés procédera aux opérations de liquidation et partage de la SCI du Chateleu, conformément à la mission qui lui a été confiée par le jugement du 4 août 2020.
RAPPELLE que le liquidateur judiciaire est tenu, en fin de liquidation, d’établir les comptes définitifs, de les soumettre aux associés pour approbation puis, après celle-ci, de faire prendre par les associés la décision de clôture de la liquidation.
RAPPELLE qu’à défaut d’approbation ou si la consultation s’avère impossible, le tribunal judiciaire statue sur les comptes et, le cas échéant, sur la clôture, à la demande du liquidateur ou de tout intéressé, conformément aux dispositions de l’article 10 alinéa 2 du décret n° 78-704 du 4 janvier 1978.
DIT que la rémunération du liquidateur sera fixée, à sa demande, par ordonnance sur requête du président du tribunal judiciaire, conformément aux dispositions de l’article 12 du décret n° 78-704 du 4 janvier 1978.
DÉBOUTE Monsieur [Z] [V] et Madame [C] [V] de leurs demandes en paiement des sommes de 53 916 euros et de 72 216 euros à l’encontre de Monsieur [H] [V].
DÉBOUTE Madame [X] [R] [B] née [O], Monsieur [Z] [V] et Madame [C] [V] de leurs demandes au titre d’un préjudice moral.
DÉBOUTE Monsieur [H] [V] de ses demandes au titre d’un préjudice moral.
FAIT masse les dépens, en ce compris le coût du rapport d’expertise judiciaire et la rémunération, ainsi que les frais, du liquidateur désigné par le tribunal et condamne les parties aux dépens dans les proportions suivantes :
— Monsieur [H] [V] : 70 %
— Madame [C] [V] : 10%
— Monsieur [Z] [V] : 10 %
— Madame [X] [R] [B] née [O] : 10 %.
REJETTE les demandes au titre des frais irrépétibles.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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