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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, JEX, 6 mars 2026, n° 25/00163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN JALLIEU
JUGE DE L’EXECUTION
N° RG 25/00163
N° Portalis DBYG-W-B7J-DOCF
JUGEMENT DU 06 Mars 2026
S.E.L.A.R.L. [I] ET ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par le cabinet BASTILLE AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
à
SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE LA TOUR DU [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante ni représentée.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE : Séverine LEFRANCOIS
GREFFIER : Laurence ELAUT,
DEBATS : publics du 09 Janvier 2026
Les parties étant avisées oralement que le présent jugement serait prononcé à l’audience de ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le jugement du Tribunal de commerce de Vienne en date du 7 janvier 2025 prononçant la liquidation judiciaire de l’EURL [Adresse 4] et désignant Me [B] [I] venant aux droits de la SELARL [I] ET ASSOCIES en qualité de liquidateur ;
Vu la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée entre les mains de maître [I] le 19 juin 2025 pour la somme de 2507,64 euros et notifiée à l’EURL [Adresse 4] le 30 juin 2025 ;
Vu la lettre recommandée envoyée le 3 juillet 2025 avec accusé de réception du 4 juillet 2025, par laquelle Me [B] [I] venant aux droits de la SELARL [I] ET ASSOCIES en qualité de liquidateur de l’EURL [Adresse 4] a contesté cette mesure ;
Vu l’assignation en date du 24 octobre 2025, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, délivrée par la SELARL [I] ET ASSOCIES, es qualité de liquidateur l’EURL [Adresse 4], aux fins d’obtenir la mainlevée de la mesure de paiement direct et la condamnation du Trésor public à lui payer 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 janvier 2026 et a été mise en délibéré au 6 mars 2026.
la SELARL [I] ET ASSOCIES dûment représentéE s’en est rapportéE aux termes de son assignation.
Le service de gestion comptable de la TOUR DU [Localité 3] n’était ni présent, ni représenté.
MOTIVATION:
Sur la procédure :
En application des dispositions de l’article L281 du Livre des procédures fiscales, le Juge de l’exécution est compétent pour statuer sur les contestations portant sur la régularité en la forme d’un acte de recouvrement d’une créance détenue par l’État.
Le présent recours est donc recevable.
Sur la demande de mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur :
la SELARL [I] ET ASSOCIES sollicite la mainlevée de la saisie administrative.
L’article L622-21 du code de commerce dispose notamment que : “I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.”
En l’espèce, il est constant que l’EURL [Adresse 4] a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de VIENNE le 7 janvier 2025. L’ouverture de la liquidation judiciaire est donc antérieure à l’avis à tiers détenteur délivré le 19 juin 2025 et notifié le 30 juin 2025.
Aux termes de l’article L662-1 du même code, aucune opposition ou procédure d’exécution de quelque nature qu’elle soit sur les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations n’est recevable.
L’avis ne permet pas de connaître la réalité et la nature de la créance et il n’est mentionné que « Cession tondeuse » pour 1800 euros et « eau » pour 707,64 euros sans plus de précision.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de main levée de la saisie administrative à tiers détenteur notifiée le 30 juin 2025.
Sur les autres demandes :
Le service de gestion comptable de la [Localité 4], succombant à la procédure, est condamné aux dépens et il est également équitable de le condamner à payer à la SELARL [I] ET ASSOCIES, es qualité de liquidateur l’EURL [Adresse 4], la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
DECLARE recevable la SELARL [I] ET ASSOCIES en qualité de liquidateur de l’EURL [Adresse 4] en sa demande de mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée entre les mains de Me [B] [I] venant aux droits de la SELARL [I] ET ASSOCIES portant sur la somme de 2507,64 euros, le 19 juin 2025 et notifiée à l’EURL [Adresse 4] le 30 juin 2025,
Le DECLARE fondé en sa demande,
En conséquence,
ORDONNE la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée entre les mains de Me [B] [I] venant aux droits de la SELARL [I] ET ASSOCIES portant sur la somme de 2507,64 euros ;
CONDAMNE Le service de gestion comptable de [Localité 5] [Localité 4] à payer à Me [I], venant aux droits de la SELARL [I] ET ASSOCIES, es qualité de liquidateur l’EURL [Adresse 4], la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles;
CONDAMNE le service de gestion comptable de [Localité 6] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à dispostion le 06 mars 2026, et ont signé le juge et le greffier
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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