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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. réf. civils, 12 févr. 2026, n° 25/00238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
[H] [F]
N° RG 25/00238 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DOHI
Date : 12 Février 2026
Minute :
— R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de [H]-[F] a, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.C.I. SIAL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de [H]-[F]
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [G] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Monsieur [L] [O] [Q] [U], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-38053-2025-3836 du 16/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [H] [F])
représenté par Maître Emilie ORELLE, avocat au barreau de [H]-[F]
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 29 Janvier 2026 devant Madame CHARRE, Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le
CCC
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les assignations délivrées les 18 novembre et 25 novembre 2025 respectivement à monsieur [L] [U] et monsieur [G] [Z] à la demande de la SCI SIAL ;
Vu la décision du Bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu en date du 16 décembre 2025 accordant l’aide juridictionnelle totale à monsieur [L] [U] ;
Vu les notes de l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle la demanderesse a comparu par son avocat pour maintenir les demandes et moyens formulés dans l’assignation ; monsieur [L] [U] comparant par son conseil pour demander le rejet de l’ensemble des demandes de la SCI SIAL et subsidiairement de relever en garantie monsieur [G] [Z] des sommes mises à sa charge ;
Bien que régulièrement cité à l’étude de commissaire de justice, monsieur [G] [Z] est défaillant ;
Attendu que :
— Sur la recevabilité
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée ;
En l’espèce aucune cause d’irrecevabilité ne fait obstacle à l’examen de la demande, la cause étant susceptible d’appel il sera statué par jugement réputé contradictoire ;
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai » ;
En l’espèce, suivant contrat en date du 21 mars 2024, la SCI SIAL a consenti à monsieur [G] [Z], exerçant sous l’enseigne BJ PIZZ, un bail commercial portant sur le rez-de-chaussée du bien immobilier [Adresse 4] sis [Adresse 5] et [Adresse 6], pour un loyer annuel de 14400 euros hors taxes et hors charges ;
Par ailleurs, ledit bail contient une clause résolutoire, prévoyant la résiliation de plein droit pour défaut de paiement des loyers à l’expiration du délai d’un mois suivant un commandement de payer, resté infructueux ;
Déplorant plusieurs mensualités impayées et sans possibilité de parvenir à un accord amiable, un commandement, visant l’acquisition de la clause résolutoire, a été délivré le 16 mai 2025 pour une créance en principal de 4574,37 euros correspondant aux loyers impayés des mois mars, avril et mai 2025, outre la taxe foncière 2024 et les charges 2024 ;
Il résulte des éléments versés que les causes du commandement sont demeurées impayées ;
Il convient dès lors de constater la résiliation du bail à la date du 17 juin 2025 et d’enjoindre monsieur [G] [Z] de libérer celui-ci de toute occupation dans le mois suivant la signification du présent jugement ;
— Sur les sommes dues
La créance de monsieur [G] [Z] au titre des loyers impayés est fondée sur le contrat de bail et n’est pas contestable en son principe ;
S’agissant du montant, le décompte versé aux débats, arrêté au 27 janvier 2026, permet de constater qu’à cette date était due au titre de l’arriéré locatif, la somme de 15.391,41 euros, correspondant aux loyers de mars 2025 à janvier 2026 demeurés impayés outre charges de copropriété 2024 et 2025, ainsi que les taxes foncières 2024 et 2025, au paiement de laquelle monsieur [G] [Z] sera condamné, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer à titre de provision ;
Il y a lieu de rappeler à ce titre que les frais de procédures sont compris dans les dépens et de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être qualifiées d’indemnités d’occupation ;
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux du locataire malgré la résiliation du bail ; cette indemnité d’occupation étant fixée au montant du loyer conventionnel, outre charges, accessoires et indexation identiques à celles applicables conformément aux clauses du bail ;
Ainsi, il sera fait droit à la demande la SCI SIAL de condamner monsieur [G] [Z] au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail, soit le 17 juin 2025, fixée à la somme de 1200 euros mensuelle hors charges et taxes et jusqu’à libération effective des lieux ;
— Sur le recours contre la caution
En application des dispositions de l’article 2288 qui dispose que : " Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu » ;
Conformément à l’article 1310 du code civil, la solidarité ne se présume pas et doit être expressément stipulée.
En l’espèce, par acte en date du 21 mars 2024, monsieur [L] [U] s’est porté caution solidaire de monsieur [G] [Z], pour une durée de neuf années, portant sur le paiement des loyers, charges, accessoires, intérêts, indemnité d’occupation ou de sommes dues en cas de condamnation solidaire ;
Par ailleurs, le contrat de bail en cause prévoit une clause de solidarité portant sur l’ensemble des engagements, des preneurs, en ce compris le paiement de l’indemnité d’occupation, de sorte que la SCI SIAL peut réclamer la totalité de la dette au preneur ainsi qu’à la caution, monsieur [L] [U], sans que puisse lui être opposé le bénéficie de discussion et de division ;
Aussi, pour le libérer de son engagement, monsieur [L] [U] soutient que monsieur [G] [Z] n’a jamais exercé l’activité décrite dans le bail commercial et déplore ne pas avoir été informé des impayés et qu’il n’a par ailleurs aucune capacité financière ;
Cependant, l’accord contractuel signé par monsieur [L] [U] n’est pas sérieusement contestable et il sera condamné solidairement à payer à la SCI SIAL la somme de 15.391,41 euros à titre de provision sur les loyers et charges impayés ;
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de condamner monsieur [G] [Z] à le relever et garantir de cette somme, cet état de fait résultant de sa qualité de caution ;
— Sur les dépens et frais irrépétibles
Monsieur [G] [Z] et monsieur [L] [U] succombant, supporteront la charge des dépens comprenant le coût des commandements, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle concernant monsieur [L] [U] ; ils verseront en outre à la SCI SIAL la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties comparantes avisées,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail liant la SCI SIAL et [G] [Z], portant sur un local sis au rez-de-chaussée [Adresse 5] et [Adresse 7], 38300 Bourgoin-Jallieu, à la date du 17 juin 2025;
Ordonnons à défaut de départ volontaire, l’expulsion de [G] [Z] et de tous occupants de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du local situé sis au rez-de-chaussée [Adresse 5] et [Adresse 8] [Localité 1] ;
Déboutons [L] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamnons solidairement [G] [Z] en qualité de débiteur principal et [L] [U] en qualité de caution à payer à la SCI SIAL une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges à compter du 17 juin 2025 fixée à la somme mensuelle de 1200 euros hors taxes et hors charges ;
Condamnons solidairement [G] [Z] en qualité de débiteur principal et [L] [U] en qualité de caution à payer à la SCI SIAL la somme de 15.391,41 euros, correspondant au montant des loyers, charges et indemnité d’occupation impayés suivant décompte arrêté au 27 janvier 2026, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2025 sur la somme de 4574,37 euros, de l’assignation sur la somme de 7030,69 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
Condamnons [G] [Z] et [L] [U] à payer à la SCI SIAL la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la caution qui a payé tout ou partie de la dette dispose de par la loi d’un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes payées en principal qu’en intérêts ou en frais ;
Condamnons [G] [Z] et [L] [U] aux entiers dépens, comprenant le coût des commandements, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle concernant [L] [U].
Ainsi rendu le douze février deux mil vingt six, par Nous, Claudine CHARRE, Présidente du Tribunal Judiciaire de [H]-[F], assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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