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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 15 janv. 2026, n° 24/02241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société anonyme immatriculée au RCS de [ Localité 9 ], AIG EUROPE, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
JUGEMENT DU :
15 Janvier 2026
ROLE : N° RG 24/02241 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MI26
AFFAIRE :
[F] [U]
C/
AIG EUROPE
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
N°
2026
CH GENERALISTE B
DEMANDEUR
Monsieur [F] [U]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
agissant en son nom propre
et en qualité de représentant légal de son enfant mineur :
[S] [U] [E] née le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 7]
représenté par Me Arièle BENHAIM, substituée à l’audience par Maître LEGZIEL avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
AIG EUROPE
Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 9] n° 838 136 463, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Patrice BIDAULT de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 06 Novembre 2025, vu le dépôt des dossiers
l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2026, le délibéré a été prorogé au 15 Janvier 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
[S] [U] [E], alors âgée de 9 ans, a été victime le 24 juillet 2022 d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA AIG EUROPE. Elle a en effet été renversée par ce véhicule et projetée sur plusieurs mètres alors qu’elle traversait au passage piéton avec ses parents et son petit frère.
Une expertise amiable a été confiée au docteur [K].
Il a été alloué à [S] [U] [E] une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel d’un montant de 5 000 €.
L’expert a déposé son rapport définitif le 7 juillet 2023.
Par exploits en date des 27 et 30 mai 2024, M. [F] [U], agissant en son nom personnel et en celui de sa fille, [S] [U] [E], a fait citer devant la présente juridiction la SA AIG EUROPE et la CPAM des Bouches-du-Rhône afin d’obtenir réparation de leurs préjudices, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Aux termes de son assignation, qui constitue ses dernières écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, M. [F] [U] demande la réparation de son préjudice et de condamner la SA AIG EUROPE avec le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer:
— en représentation de sa fille, la somme de 34 555 € au titre de son préjudice corporel global
— en son nom personnel, la somme de 554 € au titre de son propre préjudice économique avec intérêts de droit à compter de l’assignation.
Il demande également la condamnation de la compagnie d’assurance à lui payer la somme de 4 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de Maître Arièle BENHAIM.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la compagnie d’assurance conclut à la réduction des sommes à accorder aux victimes et s’oppose à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au prononcé de l’exécution provisoire.
La CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2024 avec effet différé au 30 octobre 2025.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
L’article 3 de la loi précise que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident. En outre, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi.
En l’espèce, le droit à indemnisation de la victime n’est pas contesté.
Le droit à indemnisation de [S] [U] [E] étant plein et entier, la société d’assurance sera par conséquent condamnée à indemniser l’intégralité des dommages causés par l’accident survenu le 24 juillet 2022 à l’enfant et à ses victimes par ricochet.
Sur la réparation du préjudice de [S] [U] [E]
Il résulte du rapport du docteur [K] que l’accident a entraîné pour la victime, qui a été renversée par une voiture :
— une fracture de la diaphyse tibiale droite qui a nécessité une immobilisation rigide portée jusqu’à la fin septembre 2022, avec repos strict durant la première semaine dans son lit, puis repos quasi-strict jusqu’à la fin août 2022, puis utilisation d’un fauteuil roulant durant un mois, puis deux cannes anglaises jusqu’à la fin octobre, puis une canne durant deux semaines supplémentaires, dont il persiste des douleurs tibiales alléguées mais sans limitation fonctionnelle objectivable
— une fracture médico-claviculaire gauche nécessitant le port d’un gilet d’épaule durant un mois dont il persiste, là encore, des douleurs alléguées mais sans limitation fonctionnelle
— de multiples dermabrasions des deux membres inférieurs, mais également de l’épaule gauche, ayant laissé de nombreuses cicatrices individuellement peu visibles mais réalisant au final, un ensemble cicatriciel notable, fort heureusement en cours d’évolution et probablement d’amélioration concernant les deux membres inférieurs et l’épaule gauche, sans conséquences fonctionnelles directes
— des conséquences psychologiques et émotionnelles dont l’évaluation a été possible après avis sapiteur en psychiatrie du docteur [Z] qui retient un syndrome psycho-traumatique imputable avec persistance de conduites d’évitement et de troubles quotidiens.
Les conséquences médico-légales de l’accident sont les suivantes :
— pas d’éviction scolaire car l’accident a eu lieu durant les grandes vacances
— un déficit fonctionnel temporaire total du 24 au 27 juillet 2022
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % du 28 juillet au 31 août 2022
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 1er septembre au 31 octobre 2022
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 1er au 15 novembre 2022
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 16 novembre 2022 au 24 juillet 2023
— une assistance par tierce personne temporaire : 2h par jour durant la période de DFT à 75 % et 1h par jour durant la période de DFT à 50 %
— des souffrances endurées : 3,5/7
— un préjudice esthétique temporaire : port de la grande contention rigide du membre inférieur jusqu’à la fin septembre, puis de simples orthèses durant un mois supplémentaire, l’utilisation d’un fauteuil roulant pendant le mois de septembre puis de deux cannes anglaises pendant le mois d’octobre
— une consolidation au 24 juillet 2023
— un déficit fonctionnel permanent : 4 %
— un préjudice esthétique permanent :1,5/7 .
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de [S] [U] [E] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’il a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de ce dernier.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles déjà exposées
Les frais médicaux, pharmaceutiques, d’hospitalisation, d’appareillage et de transport, pris en charge par la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE se sont élevés, selon décompte versé en pièce 12 par la demanderesse, à la somme de 8 552,60 €.
Il est réclamé pour la victime la somme de 688,50 € au titre des frais médicaux ou assimilés restés à charge, demande acceptéer par la société d’assurance.
Il convient de fixer le poste à la somme de 9 241,10 €, soit 8 552,60 € revenant à l’organisme social et 688,50 € à allouer la victime.
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu’ils sont justifiés par la production de la note d’honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
En l’espèce, il est justifé qu’a été exposée la somme de 1200 € au titre de frais d’assistance à l’expertise judiciaire par un médecin, et ce par la production d’une facture établie par le médecin expert. Cette demande, non contestée, sera accueillie. Il sera donc alloué à la victime la somme de 1200 €.
Sur les frais divers (assistance par une tierce personne)
Il s’agit d’indemniser la victime du coût lié à la nécessité de se faire assister par une tierce personne l’assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie, pendant sa période d’arrêt d’activités et jusqu’à la consolidation.
Il est sollicité pour [S] [U] [E] la somme de 2 882 €.
La société d’assurance propose une somme de 2 358 €.
Les parties ne remettent pas en cause les conclusions de l’expert quant au nombre d’heures nécessaires. En revanche, elles s’opposent sur le montant du taux horaire.
En application du principe de la réparation intégrale, l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime et l’indemnisation ne peut être subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En effet, aux termes d’une jurisprudence constante, ce poste doit être indemnisé sur la base des besoins de la victime et non des dépenses. Celle-ci ne doit donc pas produire des factures ou autres justificatifs établissant qu’elle rémunère un tiers dès l’instant où les besoins en aide humaine ont été reconnus. Dès lors, le fait que le rôle de tierce personne soit assuré par un proche non rémunéré doit rester sans incidence sur le montant des dommages et intérêts et ce même s’il est avéré que pendant la période à indemniser, la victime a fait le choix de recourir à un membre de la famille plutôt qu’à un professionnel.
Il s’agit du corollaire du principe de non-affectation des dommages et intérêts qui laisse à la victime le choix de l’organisation des moyens palliatifs humains : recourir ou non à une aide extérieure mais également choix d’utiliser un mode prestataire ou mandataire, choix de rester à son domicile en demandant l’indemnisation de ce poste même s’il s’avère plus coûteux pour le responsable qu’un éventuel placement en milieu adapté, puisqu’aucune obligation de minimiser son dommage n’existe en droit français.
En conséquence, si le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation du tarif horaire à retenir, il ne peut se déterminer en déduisant les charges sociales même lorsqu’il s’avère que l’aide humaine est apportée par un membre de la famille.
En l’espèce, eu égard à la nature de l’aide requise, à savoir une aide non médicalisée, et du handicap qu’elle est destinée à compenser, ainsi que des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 22€ tel que sollicité en demande.
Il convient ainsi d’allouer à la victime la somme de :
(2 h x 35 j x 22 €) + (1 h x 61 j x 22 €) = 2 882 €.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Il est sollicité pour [S] [U] [E] une somme de 3 424,50 €.
La société d’assurance propose une somme de 2 329,60 €.
Les parties s’opposent sur la base de l’indemnisation.
Il apparaît justifié de réparer ce préjudice sur la base de 35 € par jour eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie durant cette période ante-consolidation et qui ont entraîné une atteinte à la qualité de vie de la victime relativement importante du fait notamment de l’astreinte aux soins sur le plan physique et psychologique, de l’aide à la toilette et des immobilisations nécessaires. Il convient donc d’indemniser le préjudice ainsi :
— déficit fonctionnel temporaire total pendant 4 jours = 140 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % pendant 35 jours = 918,75 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % pendant 61 jours = 1 067,50 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 15 jours = 131,25 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 251 jours = 878,50 €
Total de la somme allouée : 3 136 €.
Sur les souffrances endurées
Il est sollicité pour [S] [U] [E] une somme de 12 000 €.
La société d’assurance propose une somme de 7 500 €.
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 3,5 sur une échelle de 7 degrés. Il convient en effet de tenir compte de la violence du choc traumatique, l’enfant ayant été percutée et projetée sur plusieurs mètres alors qu’elle traversait sur un passage piéton en présence de sa famille. Sa mère a également été touchée par la voiture. [S] sera par ailleurs transportée par hélicoptère à l’hôpital de la [10]. Elle expliquera à l’expert avoir ressenti comme un trou noir avant de reprendre conscience et d’avoir tenté de se relever, en vain, à cause d’une vive douleur au membre inférieur droit. Elle avait alors l’impression que cette douleur la « repoussait ».
Doivent également être pris en compte les douleurs physiques ressenties du fait des multiples dermabrasions mais surtout des fractures de la diaphyse tibiale et médio-claviculaire gauche ; de l’immobilisation rigide portée durant 2 mois au niveau tibial et d’un gilet d’épaule durant un mois; puis de simples orthèses durant un mois supplémentaire ; de la nécessité de conserver le repos au lit durant une semaine puis repos quasi strict durant encore trois semaines ; de la nécessité de se déplacer en fauteuil roulant, puis avec deux cannes anglaises puis avec une canne durant encore deux semaines supplémentaires ; et de l’astreinte aux soins (hospitalisation, traitement médicamenteux, soins par infirmière pour aide à la toilette durant 3 semaines et pansements, rééducation, et les multiples consultations et examens médicaux).
Il y a lieu également de prendre en considération les souffrances psychologiques et émotionnelles et l’astreinte aux soins, à savoir notamment des cauchemars, des reviviscences et un harcèlement scolaire, et ayant nécessité un suivi spécialisé et des séances EMDR.
Il convient d’allouer une somme de 12 000 €.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération de l’apparence physique subie jusqu’à la date de consolidation.
Le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent. Il en résulte que si une altération de l’apparence physique est constatée avant la date de consolidation, le préjudice esthétique temporaire de la victime doit être évalué et indemnisé de manière autonome quand bien même l’expert judiciaire aurait retenu que le préjudice esthétique définitif se confond intégralement avec le préjudice esthétique temporaire.
Il est sollicité pour [S] [U] [E] une somme de 3 500 €.
La société d’assurance propose une somme de 700 €.
En l’espèce, l’expert retient un préjudice esthétique temporaire du fait du port de la grande contention rigide du membre inférieur jusqu’à la fin septembre, puis de simples orthèses durant un mois supplémentaire, de l’utilisation d’un fauteuil roulant pendant le mois de septembre puis de deux cannes anglaises pendant le mois d’octobre, puis une canne durant deux semaines, des divers pansements présents durant les premières semaines.
Il convient également de tenir compte de l’altération de son apparence physique subie par la victime ultérieurement et jusqu’à la consolidation, soit durant environ 9 mois supplémentaires, du fait de la persistance d’un nombre très importants de cicatrices affectant ses deux jambes.
Les photographies de l’enfant sur son lit d’hopital qui sont versées au débat témoignent de l’ampleur de ce préjudice esthétique.
Il convient ainsi d’allouer la somme de 2 500 € dans les suites immédiates de l’accident.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il est sollicité pour [S] [U] [E] une somme de 10 700 €.
La société d’assurance propose une somme de 8 000 €.
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 4% caractérisé par la persistance de douleurs tibiales, de douleurs au niveau médio-claviculaire gauche et un syndrome psycho-traumatique avec persistance de conduites d’évitement et de troubles quotidiens.
Cependant, il y a lieu de majorer l’indemnisation du préjudice pour prendre en compte les troubles dans les conditions d’existence que l’expert n’indique pas avoir pris en compte dans son évaluation. La jeune victime a en effet expliqué devant l’expert qu’elle avait très peur de mourir et que sa mère meurt lorsqu’elles étaient amenées à traverser un passage piéton, ne pouvant s’empêcher de penser à ce scenario au cours duquel elle se fait écraser ; qu’elle se faisait notamment beaucoup de souci à l’idée de devoir retraverser le même passage piéton pour se rendre au collège ; que de plus, ses douleurs la gênaient quand elle s’appuiyait sur son bureau à l’école, quand elle écrivait ou quand elle levait le bras.
Compte tenu de l’âge de la victime, 10 ans révolus à la date de la consolidation, soit le 24 juillet 2023, il convient ainsi de fixer la valeur du point à 2 675 € et d’accorder la somme de 10 700 €.
Sur le préjudice esthétique permanent
Il s’agit de l’altération de l’apparence physique subie de manière définitive.
Il est demandé pour [S] [U] [E] une somme de 5 000 €. Elle soutient que ce poste a été sous-évalué au regard de l’importance et de la multiplicité des cicatrices présentées.
La société d’assurance propose une somme de 2 000 €.
En l’espèce, l’expert évalue le préjudice esthétique permanent à 1,5 sur une échelle de sept degrés.
Or il résulte de l’examen réalisé par l’expert que l’enfant présente un nombre très important de cicatrices, à savoir :
— au niveau de la face antérieure de la cuisse droite : un élément ovalaire d’environ 3,5 sur 3 cm avec liseré hyperchromique ; une cicatrice punctiforme de 0,5 cm violacée ; un ensemble de 5 ou 6 petites cicatrices linéaires, centimétriques dont 3 en continuité, réalisant une cicatrice plus longue et visible pouvant correspondre à des traces de griffade
— au niveau de la face antérieure et externe de la jambe droite : un élément ovalaire, d’environ 1,5cm sur 1, au tiers moyen de la face antérieure, siégeant au sein d’une zone de griffade ; une cicatrice ovalaire sus mallolaire externe de 4 cm sur 1,5 ; une cicatrice sous malléolaire arrondie de 1 cm
— au niveau de la face externe du genou gauche, un essemble de traces de griffades, normochromiques, probablement une quinzaine environ, peu individualisables, normochromiques, en très discret relief, possiblement en cours d’atténuation ; une cicatrice à la face externe, plus visible, sur une zone de 4 cm sur 4, comportant deux éléments violacés : l’une de 3,5 cm x 1, l’autre arrondi de 1 cm de diamètre
— au niveau du membre supérieur gauche : face postérieure de l’épaule gauche un ensemble cicatriciel en cours de disparition, peu individualisable et un élément ovalaire de 2cm sur 1,5 rosé ; un trace de griffade, peu visible, devant la clavicule gauche d’environ 5 cm de long.
I apparait ainsi que, en sus des griffades, [S] présente a minima 13 cicatrices des suites de l’accident.
Il ressort par ailleurs des doléances qu’elle a exprimées à l’expert que ces cicatrices lui procurent de la honte, notamment parce que les enfants à l’école en rigolent ou tout simplement la regarde. Elle a ainsi déclaré : « J’ai honte de mes cicatrices. J’en ai partout. Je sais qu’il y a pire mais j’aime pas ça ! Je me sens différente des autres depuis cet accident. Je souhaiterais l’oublier (…) ».
Tenant compte par ailleurs de l’âge de la victime au jour de la consolidation, soit seulement 10 ans, et de la mutltiplicité des altérations de son aspect physique, à un âge par ailleurs où le regard des autres revêt une importance particulière, il convient d’allouer la somme de 5 000 €.
***
Compte tenu de ce qui précède, la SA AIG EUROPE sera condamnée à payer à [S] [U] [E], représentée par son père, les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 1200 €
Frais divers (assistance par tierce personne) : 2 882 €
Dépenses de santé actuelles : 688,50 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 3 136 €
Souffrances endurées : 12 000 €
Préjudice esthétique temporaire : 2 500 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 10 700 €
Préjudice esthétique permanent : 5 000 €
Il résulte des pièces du dossier que la victime a déjà perçu une provision de 5 000 € qui sera déduite des sommes lui revenant.
Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur la demande de M. [F] [U]
La société d’assurance accepte la demande d’indemnisation formée par M. [U] à hauteur de 554 euros au titre de son préjudice économique du fait d’avoir dû accompagner sa fille dans sa convalescence.
Il lui sera donc alloué cette somme mais avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur l’indemnité pour frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, tenant le fait que les indemnités allouées par la juridiction sont supérieures à celles offertes par la société d’assurance, ce dont il résulte que la victime avait bien un intérêt légitime à engager la présente procédure, l’équité commande d’accorder à M. [F] [U] la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire et en l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la SA AIG EUROPE aux dépens avec, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, distraction au profit de Maître Arièle BENHAIM.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise en délibéré, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de [S] [U] [E] et de ses victimes par ricochet au titre des conséquences dommageables de l’accident du 24 juillet 2022 est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985;
CONDAMNE la SA AIG EUROPE à payer à [S] [U] [E], représentée par M. [F] [U], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 1200 €
Frais divers (assistance par tierce personne) : 2 882 €
Dépenses de santé actuelles : 688,50 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 3 136 €
Souffrances endurées : 12 000 €
Préjudice esthétique temporaire : 2 500 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 10 700 €
Préjudice esthétique permanent : 5 000 €
— Provision à déduire : 5 000 €
— Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la SA AIG EUROPE à payer à M. [F] [U] la somme de 554 € au titre de son préjudice économique avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la SA AIG EUROPE à payer à M. [F] [U] la somme de 2 000 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA AIG EUROPE aux dépens avec distraction au profit de Maître Arièle BENHAIM ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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