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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 7, 25 mars 2025, n° 20/01676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 20/01676 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UFOJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET [15]
JUGEMENT
20J
N° RG 20/01676 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UFOJ
N° minute : 25/
du 25 Mars 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[H]
C/
[K]
[14]
Copie exécutoire délivrée à
Me MARAUD
le
Notification
Copie certifiée conforme à
M. [H]
Mme [K] épouse [H]
le
Extrait exécutoire délivré à la [11]
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [F] [V] [H]
né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 17] (NORD)
[Adresse 1]
[Localité 7]
DEMANDEUR
Représenté par Maître Mathilde MARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Madame [U] [O] [L] [K] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 9] (YONNE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
DÉFENDERESSE
Représentée par Maître Valérie PELLENC-GUIRAGOSSIAN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 20/01676 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UFOJ
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Madame Caroline DUBROCA, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 30 novembre 2020,
Prononce, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
Monsieur [F] [V] [H]
Né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 17] (NORD)
et de :
Madame [U] [O] [L] [K]
Née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 9] (YONNE)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 16] (54), le [Date mariage 3] 1987, sans contrat de mariage préalable,
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
Déclare irrecevable les demandes relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux entre les époux,
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non conciliation, soit le 30 novembre 2020,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 20/01676 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UFOJ
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Autorise Madame [U] [O] [L] [K] à conserver l’usage du nom [H],
Condamne Monsieur [F] [V] [H] à payer à Madame [U] [O] [L] [K] la somme de CINQUANTE MILLE EUROS (50 000 €) à titre de prestation compensatoire.
Condamne Monsieur [F] [V] [H] à payer à Madame [U] [O] [L] [K] la somme de VINGT MILLE EUROS (20 000 €) à titre de dommages et intérêts,
EN CE QUI CONCERNE L’ENFANT :
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [C] [H] que le père devra verser à la mère par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil à la somme de DEUX CENTS EUROS (200) par mois, à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,
Rejette la demande de versement direct à l’enfant.
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
Rappelle que le père devra continuer à verser cette contribution entre les mains de la mère jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
Dit que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques,
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] – ou [13], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents peuvent mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant,
Condamne Monsieur [F] [V] [H] à payer à Madame [U] [O] [L] [K] la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Monsieur [F] [V] [H] aux dépens,
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
Le présent jugement a été signé par Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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