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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 23 févr. 2026, n° 25/01110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ], Etablissement public FRANCE TRAVAIL AUV. RHONE ALPES SERVICE CONTENTIEUX, Entreprise [ 2 ] [ Adresse 3 ] |
|---|
Texte intégral
Réf. : N° RG 25/01110 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DN74
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à : parties par LRAR
BDF par LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT
DU 23 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michaël PASCAL
Greffier : Laurence ELAUT
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [N] [G]
née le 19 Juillet 1998 à [Localité 1] (974), demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDERESSES
Société [1], domiciliée : chez SYNERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Entreprise [2] [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 5]
Société [4], domiciliée : chez [Localité 2] CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Etablissement public FRANCE TRAVAIL AUV. RHONE ALPES SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis DIRECTION PRODUCTION CENTRALISEE – [Adresse 7]
non comparantes, ni représentées
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 23 Février 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 15 avril 2025, la Commission de surendettement des particuliers de l’ISERE a déclaré recevable la demande en surendettement de madame [N] [G].
Le16 septembre 2025, cette commission a imposé un plan de désendettement avec un rééchelonnement de toute ou partie des créances sur une durée de 70 mois.
Le 07 octobre 2025, la débitrice a contesté ces mesures après en avoir reçu notification le 26 septembre.
Les parties ont donc été régulièrement convoquées à l’audience du 15 décembre 2025, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU.
Madame [N] [G] à transmis un courrier reçu au greffe du surendettement le 13 novembre 2025 indiquant vouloir se désister de sa demande et accepter le plan prposé par la [5]. Elle a réitéré sa demande de désistement lors de l’audience du 15 décembre 2025.
[6] à indiqué le 18/11/2025 ne pas avoir d’observation et [1] (par le biais de [7]) le 05/11/2025 s’en remettre à la décision du tribunal. La [3] à effectué un rappel de créance le 25/11/2025.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni fait valoir de conclusions permettant une dispense de comparution selon les modalités prévues par l’article R 713-4 du code de la Consommation.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de constater le désistement de madame [N] [G] de sa contestation, en application des dispositions de l’article 395 du Code de procédure civile.
En conséquence, les mesures imposées par la commission seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de madame [N] [G] de sa contestation ;
CONFIRME les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de l’ISERE le 16 septembre 2025 au profit de madame [N] [G], conformément au tableau annexé à la présente décision;
DIT que les débiteurs devront s’acquitter du paiement des dettes selon les modalités précisées dans le tableau, le 15 de chaque mois, et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, passé un délai de 15 jours sans régularisation, à compter de l’envoi par le créancier concerné d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance, et le plan sera caduc en ce qui le concerne ;
RAPPELLE que le présent jugement s’impose tant aux créanciers qu’aux débiteurs et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcées qu’amiables sont suspendues pendant la durée d’exécution du plan ;
RAPPELLE aux débiteurs que, pendant la durée de la procédure, il leur est interdit de contracter de nouveaux emprunts sans l’accord des créanciers ou de la commission, sous peine d’être déchus du bénéfice de la procédure ;
PRÉCISE qu’en cas de changement dans leur situation, les débiteurs pourront de nouveau saisir la Commission pour révision du plan ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a éventuellement engagés.
Ainsi jugé et mis à dispostion le 23 février 2026
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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