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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. réf. civils, 12 févr. 2026, n° 25/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BPCE IARD, ), S.A.R.L. ABC ENERGIE - BILAN - CONSEIL, S.A.R.L. FELLA SERVICES connue commercialement sous le nom RENO EXPERTISE ( RCS de [ Localité 3 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
[R] [T]
N° RG 25/00221 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DN6G
Date : 12 Février 2026
Minute :
— R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de [R]-[T] a, dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [X] [F]
né le 02 Décembre 1985 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Madame [Y] [Z]
née le 14 Mai 1990 à [Localité 2] (69), demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Maître Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocats au barreau de VIENNE
d’une part,
DEFENDERESSES
S.A.R.L. FELLA SERVICES connue commercialement sous le nom RENO EXPERTISE (RCS de [Localité 3] n°920 411 105), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Moussa MENIRI de la SCP CABINET GARCIA LANEYRIE, avocats au barreau de LYON plaidant par Maître Pascal ARBEY, avocat au barreau de [R]-[T]
S.A.R.L. ABC ENERGIE – BILAN – CONSEIL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alexandre CARRE-DONNAY, avocat au barreau de LYON plaidant par Maître France MILLIET de la SCP MILLIET, avocats au barreau de [R]-[T]
S.A. BPCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de [R]-[T]
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 29 Janvier 2026 devant Madame CHARRE, Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le
CCC
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les assignations délivrées les 24 et 29 octobre 2025 et le 6 novembre 2025 respectivement à la SA BPCE IARD, la SARL ABC ENERGIE-BILAN-CONSEIL et à la SARL FELLA SERVICES, connue sous le nom RENO EXPERTISE, à la demande de monsieur [X] [F] et madame [Y] [Z] ;
Vu les notes de l’audience du 29 janvier 2026 à laquelle les demandeurs ont comparu par leur avocat pour maintenir les demandes et moyens formulés dans les assignations ; la SA BPCE IARD, la SARL ABC ENERGIE-BILAN-CONSEIL et à la SARL FELLA SERVICES, connue sous le nom RENO EXPERTISE comparant chacun par leurs conseils respectifs pour formuler les protestations et réserves d’usage et sollicitant une précision des missions d’expertise ;
Attendu que :
— Sur la demande d’expertise
Monsieur [X] [F] et madame [Y] [Z] sollicitent une mesure d’expertise en suite des désordres constatés postérieurement à la réalisation des travaux d’isolation sur leur bien d’habitation sis [Adresse 5] ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ;
Il appartient donc aux demandeurs de démontrer l’existence d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure sollicitée ;
En l’espèce, suivants quatre devis en date des 1er avril 2024 et 22 juillet 2024, monsieur [X] [F] et madame [Y] [Z] ont mandaté la SARL FELLA SERVICES, connue sous le nom RENO EXPERTISE, assurée auprès de la SA BPCE IARD, pour la réalisation de divers travaux d’isolation au sein de leur bien d’habitation, pour un montant total de 51601,32 euros, notamment financés par le dispositif "Ma Prime [O]'", dont le dossier a été constitué par la société ABC ENERGIE-BILAN-CONSEIL ; les demandeur justifient du versement d’un acompte de 25800,67 euros ;
Déplorant rapidement après le début des travaux de possibles malfaçons, les demandeurs se sont rapprochés des défendeurs afin de parvenir à une solution amiable, sans succès ;
Ainsi, monsieur [X] [F] et madame [Y] [Z] se sont rapprochés de leur assureur, qui a fait diligenter une expertise amiable, réalisée par le Cabinet Union D’Experts, dont le rapport en date du 1er septembre 2025 retient la responsabilité de la société RENO EXPERTISE pour les malfaçons constatées ainsi que pour avoir mandaté une entreprise non certifiée, excluant les demandeurs du dispositif " Ma Prime [O]' » ;
Ainsi, rien ne permet dès lors de considérer qu’une instance au fond à l’encontre des défendeurs serait manifestement irrecevable ; pour autant, la date d’apparition des désordres, l’évaluation des responsabilités des défendeurs, le montant de la perte financière liée à l’absence d’éligibilité au dispositif MAPRIME [O]' et l’évaluation objectives des préjudices, sont inconnus et ne pourront être déterminés qu’à dire d’expert ;
Il sera en conséquence fait droit à la demande, aux frais avancés des demandeurs et selon mission précisée au dispositif ci-après, prenant en compte les demandes de précisions des missions expertales sollicitées par les défendeurs ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties avisées,
Renvoyons les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens réservés ;
Ordonnons une expertise au contradictoire de la SA BPCE IARD, la SARL ABC ENERGIE-BILAN-CONSEIL et à la SARL FELLA SERVICES, connue sous le nom RENO EXPERTISE ainsi que monsieur [X] [F] et madame [Y] [Z] ;
Confions cette expertise à monsieur cette expertise à monsieur [W] [U], [Adresse 6] DE [Adresse 7], Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 1] , expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel GRENOBLE, avec mission de :
— se rendre sur place [Adresse 5], les parties et leurs conseils dûment convoqués,
— entendre les parties en leurs explications et doléances et se faire remettre tout document nécessaire à l’exercice de sa mission,
— dire si les désordres, défauts, irrégularités, malfaçons, non-façons, inachèvement ou non-conformités allégués dans l’assignation ainsi que dans le rapport d’expertise amiable du 1er septembre 2025, existent et dans ce cas les décrire et en indiquer la nature, la gravité et le siège ;
— en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à qui ils sont imputables, et dans quelle proportion, ainsi que d’apprécier les préjudices subis tant matériels qu’immatériels ;
— estimer le montant de la " Ma Prime [O]' " perceptible par les demandeurs au regard des devis acceptés ;
— déterminer si l’ensemble des travaux indiqués dans les devis ont été réalisés par la SARL FELLA SERVICES, connue sous le nom RENO EXPERTISE ;
— déterminer la date de réception des travaux effectués au regard des pièces communiquées par les parties et en détailler les réserves ;
— préciser si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou s’ils l’affectent en l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendant impropre à sa destination, ou s’ils ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage ou ne génèrent pas d’impropriété à destination dire s’ils sont constitutifs de vices intermédiaires ;
— donner tout élément permettant de déterminer la nature et la date des travaux réalisés par chacun des défendeurs ;
— préciser la nature, la durée et le coût prévisibles des travaux de reprise à envisager ;
— donner tout élément permettant de chiffrer le trouble de jouissance des propriétaires avant et pendant les travaux de reprise ainsi que les éventuels moins-values et préjudices d’exploitation subis du fait de ces désordres ;
— établir les comptes entre les parties ;
— préciser si des travaux d’urgence sont nécessaires, les décrire au besoin dans une note ou un pré-rapport qui sera porté à la connaissance des parties, lesquelles pourront le cas échéant saisir le tribunal ;
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Disons que l’expertise se fera aux frais avancés par [X] [F] et [Y] [Z] qui devront consigner une somme de 3000 euros à la régie du tribunal judiciaire avant le 20 mars 2026, sous peine de caducité de l’expertise ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai d’un mois pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l’expert commis, qui sera saisi par le greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement et déposer un rapport avant le 12 août 2026, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l’expert ;
Disons n’y avoir lieu en l’espèce à application en faveur de l’une ou l’autre partie des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons en l’état [X] [F] et [Y] [Z] aux dépens de l’instance.
Ainsi rendu le douze février deux mil vingt six, par Nous, Claudine CHARRE, Présidente du Tribunal Judiciaire de [R]-[T], assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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