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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jcp, 22 avr. 2026, n° 25/00342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 26/00101
Grosse :
JUGEMENT DU : 22 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00342 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F2YI
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDERESSE
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Anne-sophie SAJOUS de la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d’ANNECY – 10
DÉFENDERESSE
Madame [M] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Mme AIVALIOTIS, Greffière placée
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 14 Janvier 2026 devant Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 22 Avril 2026.
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat signé électroniquement le 5 novembre 2022, Mme [M] [G] a ouvert un compte courant individuel n°[XXXXXXXXXX01] au sein de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie (ci-après désignée la CRCAM des Savoie). Par contrat électronique du 6 mai 2023, une autorisation de découvert à hauteur de 500 euros a été accordée, remboursable dans un délai inférieur ou égal à 35 jours, avec intérêts annuel révisable de 10,95%.
Par contrat n°73157975553 signé électroniquement le 4 novembre 2023, la banque lui a consenti un prêt personnel d’un montant de 10 000 euros remboursable en 60 mensualités de 193,33 euros assurance comprise, au taux débiteur de 5,461% (TAEG de 5,6%).
Faisant valoir divers incidents de paiement, le prêteur a, après mise en demeure adressée par courrier recommandé avec accusé de réception le 9 avril 2024 concernant les deux contrats, prononcé la clôture du compte et la déchéance du terme du contrat de prêt le 29 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice du 19 février 2025, la CRCAM des Savoie a fait assigner Mme [M] [G] devant le juge des contentieux de la protection d’Annecy, pour demander de :
— déclarer son action recevable et bien fondée,
— condamner Mme [M] [G] à lui payer les sommes de :
11 060,20 euros au titre du prêt n°73157975553 outre intérêts au taux conventionnel à compter du 29 juillet 2024 jusqu’à complet paiement, suivant décompte en date du 25 juillet 2024, 942,10 euros, au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01], suivant décompte en date du 29 juillet 2024, outre intérêts au taux légal sur la somme totale de 11 965,53 euros à compter du 6 mai 2024 et jusqu’à complet remboursement, 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,- condamner Mme [M] [G] aux entiers dépens.
— rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de droit à titre provisoire.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que malgré plusieurs relances, son client n’a pas régularisé le solde débiteur de son compte, qui a donc été clôturé. Elle ajoute que le contrat de prêt est régulier et conforme aux exigences légales, que l’emprunteur a été défaillant dans le règlement des échéances de sorte que la clause résolutoire prévue au contrat est acquise et le contrat résilié.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2026, au cours de laquelle le juge a soulevé différents moyens d’irrecevabilité de l’action, de nullité du contrat, et motifs de déchéance du droit aux intérêts, en application de l’article R632-1 du code de la consommation.
A l’audience, la CRCAM des Savoie, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice des termes de son assignation et dépose son dossier. Elle ne sollicite pas de délai pour répondre aux moyens soulevés par le juge. Elle a été autorisée à communiquer au cours du délibéré le justificatif du fichier de preuve et la certification de la signature électronique.
L’assignation destinée à Mme [M] [G] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses et l’intéressée n’est ni présente, ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 22 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article L.218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Selon les dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé […] par le premier incident de paiement non régularisé ou encore par le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue d’un délai de 3 mois.
L’article L311-1, 13° du code de la consommation, définit le dépassement comme un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue.
Il convient de rappeler que la date du premier impayé non régularisé est déterminée en faisant application du principe de l’imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes et qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des écritures de type « annulations de retard » ou « régularisations » opérées unilatéralement par le prêteur, qui ne correspondent nullement à un paiement effectif de la somme due par l’emprunteur.
Concernant le solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01]
En l’espèce, l’examen des relevés de compte de Mme [M] [G] versés aux débats pour la période du 1er novembre 2022 au 31 juillet 2024 permet de constater que le compte est débiteur au 2 janvier 2024 et qu’aucune régularisation n’est intervenue dans les trois mois qui ont suivi, puisque le compte est ensuite resté débiteur jusqu’à sa clôture le 29 juillet 2024.
Le délai de forclusion a donc commencé à courir le 2 avril 2024. L’assignation en paiement du découvert bancaire a été délivrée le 19 février 2025, soit avant l’expiration du délai de 2 ans.
Dès lors, l’action de la CRCAM des Savoie est recevable.
Concernant le contrat de prêt n°73157975553
En l’espèce, aucune forclusion ne se trouve caractérisée, dès lors qu’il se déduit de l’historique versé aux débats que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu lors de la mensualité du 2 janvier 2024, puisque prélevée sur un compte débiteur au-delà du découvert autorisé, que l’assignation du 19 février 2025 a donc été délivrée avant l’expiration du délai biennal de forclusion.
Dès lors, l’action de la CRCAM des Savoie est recevable.
Sur la demande en paiement au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01]
Concernant la régularité du prononcé de la clôture du compte
La demande en paiement se trouve fondée en son principe, au regard du contrat d’ouverture de compte, et d’autorisation de découvert, du fichier de preuve et de la certification de la signature électronique, de l’historique de compte et de la mise en demeure.
C’est donc à bon droit, en application des clauses de la convention, que le prêteur a, suite à un dépassement non régularisé de plus de 3 mois, et après mise en demeure infructueuse en date du 9 avril 2024, prononcé la clôture du compte par courrier du 29 juillet 2024.
Concernant l’irrégularité du contrat au titre de l’absence de proposition de crédit
Selon les dispositions de l’article L.312-92 du code de la consommation, lorsque la convention de compte mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article L.312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d’un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations sur support papier ou sur un autre support durable à intervalles réguliers. Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur fournit cette information à l’emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
L’article L.312-93 du même code ajoute que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L.311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.
Enfin, aux termes de l’article L.341-9 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L.312-92 et à l’article L.312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes, correspondant aux intérêts et frais de toute nature, applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
En l’espèce, le contrat d’ouverture de compte versé aux débats contient une clause accordant au client une facilité de caisse ou un découvert de 500 euros. La banque ne justifie pas avoir communiqué à sa cliente les informations relatives au montant du dépassement de cette autorisation qui s’est prolongé au-delà d’un mois, au taux débiteur et aux frais ou intérêts sur arriérés, elle ne justifie pas non plus lui avoir proposé sans délai, lorsque le dépassement s’est prolongé au-delà de 3 mois, un autre type d’opération de crédit.
En conséquence, le prêteur ne peut dans ces conditions qu’être déchu du droit aux intérêts conventionnels.
Concernant le montant des sommes dues
Selon les dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a lieu de rappeler que cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité de 8% prévue par le code de la consommation.
En l’espèce, l’examen des relevés de comptes produits pour la période du 1er novembre 2022 au 31 juillet 2024 permet de constater que la dette de Mme [M] [G] pour le compte n°[XXXXXXXXXX01] s’établit à la somme de 905,53 euros, dont il convient de déduire l’ensemble des intérêts et frais prélevés au titre du dépassement, soit un total de 301,01 euros.
En conséquence, Mme [M] [G] sera donc condamnée à payer à la CRCAM des Savoie la somme de 604,52 euros (905,53 – 301,01).
Sur la demande en paiement au titre du prêt n°73157975553
La demande en paiement se trouve fondée en son principe, au regard du contrat de prêt, de l’historique du compte et de la mise en demeure. C’est donc à bon droit, en application des clauses de la convention, que le prêteur a, suite à des échéances impayées, et après une mise en demeure infructueuse du 9 avril 2024, prononcé la déchéance du terme par courrier du 29 juillet 2024.
Concernant les irrégularités du contrat relative à la fiche d’information précontractuelle (FIPEN)
Aux termes de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation.
L’article L.341-1 du code de la consommation précise que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Il y a lieu de rappeler que la charge de la preuve de l’existence de cette fiche d’informations et de sa remise effective au consommateur repose sur l’organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de l’existence de cette fiche, de sa remise, mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l’article L.312-12 du code de la consommation ; que la nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve du contenu de l’information donnée l’oblige en conséquence à produire le double des documents remis, comportant la signature de l’emprunteur.
En l’espèce, la FIPEN produite avec le contrat de prêt ne comporte aucune signature, manuelle ou électronique de l’emprunteur. Sur cette FIPEN, aucun numéro ne permet un rattachement au numéro de contrat de prêt considéré.
Si l’emprunteur a, aux termes du récapitulatif des consentements, signé électroniquement, reconnu avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, cet élément ne suffit pas à démontrer que ce document aurait été effectivement remis à l’intéressée.
En effet, il convient de rappeler les termes de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union Européenne du 18 décembre 2014 (SA CA CONSUMER FINANCE contre Mme [N] [Z], Mme [L] [T] épouse [I] et M. [V] [I]) selon lequel les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les crédits aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens que :
— d’une part, elles s’opposent à une réglementation nationale selon laquelle la charge de la preuve de la non-exécution des obligations prescrites aux articles 5 et 8 de la directive 2008/48 repose sur le consommateur,
— et, d’autre part, elles s’opposent à ce que, en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution des dites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
Il ressort en effet de l’article 22, § 3 de la directive 2008/48 qu’une telle clause ne peut permettre au prêteur de contourner ses obligations et qu’elle ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents.
Or, la CRCAM des Savoie ne produit à l’appui de ses allégations aucun élément de preuve qui vienne corroborer le contenu de cette clause ; la production d’une fiche d’informations émanant du seul prêteur, non signée par le consommateur, ne peut en effet suffire à rapporter une telle preuve (voir sur ce point C Cass, 1ère civ., 7 juin 2023).
En conséquence, le prêteur ne peut dans ces conditions qu’être déchu du droit aux intérêts.
Concernant la somme due
Selon les dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Il y a lieu de rappeler que cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances.
Il y a lieu de rappeler que cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité de 8% prévue par le code de la consommation.
En l’espèce, il se déduit de l’historique du compte qu’une somme de 10 000 euros a été débloquée par le prêteur le 14 novembre 2023, et que l’emprunteur a effectué des versements d’un montant cumulé de 220,26 euros.
En conséquence, Mme [M] [G] sera donc condamnée à payer à la CRCAM des Savoie la somme de 9 779,74 euros (10 000 – 220,26).
Sur les intérêts
En application des dispositions des articles 1153 et 1231-6 du code civil, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à demander à ce que la somme que l’emprunteur a été condamné à lui verser porte intérêts au taux légal, majoré de plein droit deux mois après que la décision de justice soit revêtue du caractère exécutoire.
L’article 1231-7 précise qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
L’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, dispose que les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Il en résulte que les dispositions précitées du code civil doivent être écartées s’il en découle pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Au vu du taux d’intérêt légal actuel, les montants susceptibles d’être perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal depuis la mise en demeure videraient de sa substance la sanction de l’inobservation des dispositions du code de la consommation.
Dès lors, il convient de dire que les sommes restant dues au titre du solde débiteur du compte courant et au titre du contrat de prêt litigieux produiront intérêts à taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Il convient de surcroît d’exclure l’application du taux d’intérêt légal majoré prévu à l’article L.313-3 du code monétaire et financier, conformément à l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 27 mars 2014 (C-565/12 Crédit Lyonnais-Kalhan), qui a condamné le dispositif français permettant au prêteur déchu de son droit aux intérêts d’obtenir de manière systématique des intérêts au taux légal majoré, lorsque les montants susceptibles d’être perçus par lui lors du recouvrement, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
En effet, au regard du taux d’intérêt contractuel du crédit consenti par la CRCAM des Savoie l’application du taux d’intérêt légal majoré de 5 points viderait de sa substance la sanction de l’inobservation des dispositions du code de la consommation.
Sur les frais du procès
Compte tenu de la solution apportée au litige, Mme [M] [G] sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais engagées dans le cadre de la présente instance non compris dans les dépens. La CRCAM des Savoie sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile qui prévoient l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE recevable l’action de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE à l’encontre de Mme [M] [G] au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] et au titre du contrat de prêt n°73157975553,
DIT que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE est déchue du droit aux intérêts conventionnels de sa créance concernant ces deux contrats,
CONDAMNE Mme [M] [G] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE les sommes de :
— 604,52 euros au titre du débit du compte courant n°[XXXXXXXXXX01],
— 9 779,74 euros au titre du contrat de prêt n°73157975553,
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
EXCLUT la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE Mme [M] [G] aux entiers dépens de la présente instance,
DEBOUTE la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Amandine AIVALIOTIS Hélène SOULAS
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