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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, ctx protection soc., 19 mars 2026, n° 25/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00075 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FH6L
DU 19 Mars 2026
AFFAIRE :
[H] [Z]
C/
MDPH DE LA GUADELOUPE
— ---------
AVOCATS :
Me Malika RIZED
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT du 19 MARS 2026
EXPERTISE MEDICALE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-présidente
Assesseur : Edouard GABRIEL,
Assesseur : Jonny DEROCHE
Greffier : Corine SAMSON
DEMANDERESSE :
Madame [H] [Z]
demeurant 13 allée des épinards -
Duquerry – 97170 PETIT-BOURG
représentée par Me Malika RIZED, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
MDPH DE LA GUADELOUPE,
dont le siège social est sis Rue du Docteur Hélène
97190 LE GOSIER
représerntée par Mme [I]
représentée par Me Nicolas FLORO, avocat au Barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 27 Janvier 2026
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 19 Mars 2026 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 décembre 2022, [H] [Z], née le 24 mars 1966, a sollicité le bénéfice de l’allocation adulte handicapé auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Guadeloupe.
Le 22 mars 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Guadeloupe a considéré que [H] [Z] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50 % et rejeté sa demande d’allocation adulte handicapé.
Suite à un recours administratif préalable obligatoire, la commission a – dans sa séance du 06 décembre 2023 – maintenu son refus initial.
Par requête déposée le 12 février 2025, [H] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d’un recours tendant à contester cette décision.
L’affaire a été fixée à l’audience du 07 octobre 2025, renvoyée à deux reprises et retenue à l’audience du 27 janvier 2026.
A cette audience, [H] [Z] – représentée par son avocate – a maintenu les termes de son recours, considérant qu’elle présentait un taux égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % ainsi qu’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
La MDPH de la Guadeloupe, dument représentée, a recommandé le réexamen de la situation de [H] [Z] dans le cadre d’une nouvelle demande.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’allocation adulte handicapé
Aux termes des articles L 821-1, L 821-2, L 821-4 et D 821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne dont l’incapacité permanente est soit d’au moins 80%, soit comprise entre 50 et 79% mais qui, du fait de son handicap, a une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
****
Le taux d’incapacité est apprécié par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, qui définit trois classes de taux d’incapacité :
taux inférieur à 50% : il existe une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de la personne concernée ou celle de sa famille ;
taux compris entre 50% et 80% : il existe des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
taux égal ou supérieur à 80% : ce dernier taux correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Aux termes de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
****
En l’espèce, [H] [Z] soutient que la CDAPH n’a pas procédé à un examen complet de sa situation.
Elle se prévaut notamment d’un certificat médical établi par un médecin le 16 janvier 2026 pour attester de ses multiples pathologies.
Ce certificat médical est postérieur à la demande mais constate des maladies anciennes.
Elle produit également un certificat en date du 29 janvier 2024 dans lequel le docteur [E] – neuro-chirurgien – indique que [H] [Z] « présente des lombalgies avec douleur sciatique bilatérales par hernie discale L5-S1 et L4-L5 avec arthrose articulaire et canal lombaire rétrécie et atteinte radiculaire de topographie concordante.
Etat dépressif
Son état de santé ne lui permet pas le port de charges lourdes, la station debout ou assise prolongée, la conduite prolongée la position sollicitant le rachis lombaire
Son état de santé ne lui permet pas de travailler actuellement.
Par conséquent, la prise en charge comme personne invalide (déjà fait) et en AAH est nécessaire ».
Ces éléments ne permettent en tout état de cause pas au tribunal de déterminer si les troubles présentés par [H] [Z] justifient l’attribution d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % ainsi qu’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et corrélativement la révision de la décision de la CDAPH de la Guadeloupe contestée.
Il convient par conséquent d’ordonner une expertise médicale tel que précisé au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens
Au vu de l’expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 8° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès l’accomplissement de sa mission par ledit médecin.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire est nécessaire au vu de la mesure d’expertise ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement avant-dire-droit contradictoire, en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par [H] [Z],
AVANT DIRE DROIT
ORDONNE une expertise médicale de [H] [Z] ;
DÉSIGNE en qualité d’expert :
Docteur [Y] [C]
Immeuble Chaland
Boulevard Maritime
97 100 BASSE TERRE
Avec mission de :
prendre connaissance du dossier médical de [H] [Z]convoquer les parties en son cabinet et, le cas échéant, leurs avocatsexaminer [H] [Z]décrire les troubles ou affections dont elle est atteinte, décrire l’évolution actuelle et prévisible de ces troubles,dire, en se référant au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, si [H] [Z] présentait, au moment de sa demande (29 décembre 2022), un taux d’incapacité : inférieur à 50%, supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 %supérieur ou égal à 80%, si ce taux est supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 %, dire si [H] [Z] présentait au 29 décembre 2022 une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi telle que définie à l’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale et notamment dire : si à cette date [H] [Z] rencontrait, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi par rapport à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi (en prenant en considération les déficiences à l’origine du handicap, les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités),le cas échéant, si la restriction pour l’accès à l’emploi peut être surmontée par le demandeur au regard soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail,le cas échéant, si la restriction est durable (à savoir qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du 29 décembre 2022 même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée),le cas échéant, quelle est la durée prévisible de la restriction substantielle au 29 décembre 2022,si le taux est d’au moins 80%, notamment dire : si son état nécessite l’aide totale, partielle ou surveillée d’une tierce personne pour les actes essentiels de la vie quotidienne et définir ces actes ; définir les actes essentiels de la vie quotidiennes non réalisables par l’intéressée,si les limitations d’activité sont ou non susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science,
faire toutes observations utiles,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que [H] [Z] devra communiquer à l’expert tout document médical utile,
DIT que la Maison départementale des personnes handicapées de Guadeloupe devra transmettre au médecin consultant les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision du président du conseil départemental pour examiner le recours préalable, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal, sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe,
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical puisse lui être opposé,
DIT que l’expert devra, avant le 01er septembre 2026, dresser un rapport écrit de ses opérations et déposer ce rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE ;
DIT que l’expert, s’il l’estime nécessaire, pourra prendre l’avis d’un spécialiste choisi sur la liste des experts établie par la Cour d’appel de Basse-Terre ;
DIT que dans ce cas, l’expert annexera à son rapport l’avis du spécialiste ou que les deux experts établiront un rapport commun qu’ils déposeront au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre ;
DIT que la CGSS de la Guadeloupe fera l’avance des frais d’expertise,
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat qui l’a ordonnée,
DIT que l’affaire sera à nouveau évoquée après expertise à l’audience du 29 septembre 2026 à 8 heures ;
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties ;
RESERVE les dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 mars 2026, et signé par le greffier et la présidente.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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