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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 13 janv. 2026, n° 25/00439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00439 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IS4N
Minute N° 25/00021
JUGEMENT du 13 JANVIER 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [X] LAYES-CADET
Assesseur salarié : Monsieur [U] [T]
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
Madame [E] [O]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Valérie MALLARD, substituée par Me Celine DAILLER
DÉFENDEUR :
Société [7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandra COHEN-JONATHAN, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
[11]
Service Juridique
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Madame [Y] [P]
Procédure :
Date de saisine : 14 septembre 2022
Date de convocation : 12 septembre 2025
Date de plaidoirie : 09 décembre 2025
Date de délibéré : 13 janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la requête en reconnaissance de faute inexcusable déposée le 14 septembre 2022 par Madame [O] [E] à l’encontre de son employeur la SASU [7] des suites de l’accident du travail dont elle a été victime le 04 octobre 2019,
Vu le jugement rendu par la présente juridiction le 09 janvier 2024 ayant notamment :
— Déclaré Madame [O] recevable en son action,
— Jugé que l’accident du travail subi le 04 octobre 2019 par Madame [O] est dû à la faute inexcusable de la SAS [7],
— Ordonné la majoration au maximum de la rente perçue par la victime,
— Jugé que l’indemnisation des préjudices de la victime pourra être réexaminée en cas d’aggravation de son état,
— Ordonné, avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Madame [O], une expertise médicale judiciaire,
— Jugé que la [10] fera l’avance des frais d’expertise,
— Octroyé à Madame [O] une provision d’un montant de 1.500,00 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices,
— Jugé que la [11] versera directement à Madame [O] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire,
— Jugé que la caisse pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Madame [O] à l’encontre de la SAS [7] et condamné cette dernière si besoin à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise,
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Vu le retour du rapport d’expertise médicale du Docteur [L] [F] du 09 mars 2025 dont les parties ont eu contradictoirement connaissance,
Vu les conclusions en réinscription de Madame [O],
Consécutivement au retour du rapport d’expertise du Docteur [L], l’affaire a été appelée à l’audience du 09 décembre 2025 en présence du conseil de Madame [O], de celui de la SASU [7] et de la [11] régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial.
Le conseil de Madame [O] a oralement repris ses « conclusions n° 2 aux fins de liquidation des préjudices » aux termes desquelles il demande de :
— Fixer le montant des indemnités revenant à Madame [O] aux sommes suivantes :
3.937,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
20.350,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
8.000,00 euros au titre des souffrances physiques et psychiques endurées,
500,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
2.000,00 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
1.500,00 euros au titre du préjudice d’agrément,
Soit une indemnisation totale s’élevant à 36.287,50 euros dont il conviendra de déduire la provision de 1.500,00 euros.
— Dire que la [9] doit faire l’avance de l’intégralité des sommes revenant à Madame [O] et dispose du droit d’en recouvrer le montant sur la société [7],
— Condamner la société [7] à payer à Madame [O] la somme de 2.400,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Dire et juger commun et opposable à la [11] le jugement à intervenir,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Le conseil de la SASU [7] a tout autant exposé ses « conclusions en défense après expertise » aux termes desquelles il sollicite de :
* Fixer l’indemnisation de Madame [O] aux sommes suivantes :
— Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 3.150,00 euros
— Au titre du déficit fonctionnel permanent : 15.000,00 euros
— Au titre des souffrances endurées : 4.000,00 euros
— Au titre du préjudice esthétique temporaire : 300,00 euros
— Au titre du préjudice esthétique définitif : 1.000,00 euros
— Au titre du préjudice d’agrément : 1.000,00 euros
* Statuer ce que de droit sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
La [10] a indiqué s’en rapporter concernant la réparation à accorder à Madame [O] tout en rappelant son droit à action récursoire à l’encontre de l’employeur.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 13 janvier 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L 452-3 du code de la sécurité sociale prévoit qu’indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L 452-2 du même, la victime a le droit de demander devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation par l’employeur ayant commis une faute inexcusable, du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Le considérant 18 de la décision du Conseil Constitutionnel en date du 18 juin 2010, statuant sur une question préjudicielle de constitutionnalité renvoyée par la Cour de cassation portant sur les articles L 451-1 et L 452-2 à L 452-5 du code de la sécurité sociale, énonce que, indépendamment de la majoration de la rente prévue à l’article L 452-2, lequel est déclaré conforme à la constitution : "la victime ou, en cas de décès, ses ayants droit peuvent, devant la juridiction de sécurité sociale, demander à l’employeur la réparation de certains chefs de préjudice énumérés par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale ; qu’en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, les dispositions de ce texte ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d’actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale « et décide que »Sous la réserve énoncée au considérant 18, les dispositions des articles L 451-1 et L 452-2 à L 452-5 du code de la sécurité sociale sont conformes à la constitution".
En revanche, cette extension ne saurait conduire à une indemnisation identique à celle dite de droit commun et ne concerne que les préjudices non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale.
Sur la liquidation des préjudices de Madame [O]
Comme déjà indiqué, le Docteur [L] a déposé son rapport d’expertise établi le 09 mars 2025 fournissant notamment les éléments d’appréciation suivants :
Le Déficit fonctionnel temporaire DFT se conjugue de la façon suivante :
* DFT 100 % en lien avec l’hospitalisation du 4/10/20219 au 07/10/2019,
* DFT 50 % (pas d’appui) du 8/10/2019 au 25/11/2019
* DFT 12 % du 26/11/2019 au 04/11/2022.
Le Déficit Fonctionnel Permanent est de 10 %.
Les souffrances endurées sont de 3/7.
Le préjudice esthétique temporaire a été évalué à 1,5/7 après lissage sur la phase traumatique.
Le préjudice esthétique définitif prend en compte les séquelles en varus du 5ème orteil du pied droit sont de 1/7.
Le préjudice d’agrément : la cicatrisation en position vicieuse du 5ème orteil du pied droit est un handicap à la course à pied et aux randonnées.
Sur la base de cette expertise dont la teneur médicale n’est contestée par aucune des parties, Madame [O] sollicite réparation comme suit :
— 3.937,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 20.350,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 8.000,00 euros au titre des souffrances physiques et psychiques endurées,
— 500,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 2.000,00 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
— 1.500,00 euros au titre du préjudice d’agrément,
En défense, la SASU [7] propose de déclarer satisfactoires les réparations suivantes :
— 3.150,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 15.000,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 4.000,00 euros au titre des souffrances endurées,
— 300,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 1.000,00 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
— 1.000,00 euros au titre du préjudice d’agrément
* Sur le Déficit Fonctionnel Temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation.
Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie).
Les cours d’appel indemnisent ce préjudice selon que la victime est plus ou moins handicapée entre 750 € et 1.000 € par mois, soit entre 25 et 33 € par jour ; cette indemnisation est proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité temporaire est partielle.
En l’espèce, Madame [O] fonde sa demande sur une base journalière de 25,00 euros ; son employeur retient une base journalière de 20,00 euros.
Sur ce, en l’état de la teneur de l’expertise [L], une base journalière de 25,00 euros sera raisonnablement retenue comme sollicité, portant l’indemnisation à accorder à ce titre à la somme totale de 3.937,50 euros décomposée comme suit : 4 jours à 25,00 euros, 49 jours à 12,50 euros et 1075 jours à 03,00 euros.
Aucune raison objective ne justifie de retenir une base journalière plus basse.
La SASU [7] sera déboutée de ses demandes contraires formulées à ce titre.
* Sur le Déficit Fonctionnel Permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice est défini par la Commission européenne (conférence de [Localité 12] de juin
2000) et par le rapport [G] comme « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours ».
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence ; ce poste de préjudice prend ainsi en compte l’indemnisation des douleurs physiques et morales permanentes ainsi que l’indemnisation de la perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime : plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.
En l’espèce, l’expertise [L] dont la teneur médicale n’est contestée par aucune des parties, retient un DFP de 10 % après prise en compte des dires de la SASU [7].
Tenant les réductions, atteintes et retentissements constatés (la cicatrisation a été obtenue au prix d’une position séquellaire non anatomique avec un 5ème orteil fléchi et en varus ; le traumatisme a conduit à l’apparition d’une souffrance au travail avec recrudescence anxieuse et phobie de l’entreprise, ce qui a rendu impossible toute reconversion au sein de l’entreprise), tenant l’âge de la victime (35 ans à la date de la consolidation), la valeur du point peut raisonnablement être fixée à 2.035,00 euros, portant l’indemnisation de ce chef à la somme totale de 20.350,00 euros comme sollicité.
Aucune raison objective ne justifie de retenir une valeur du point plus basse.
La SASU [7] sera déboutée de ses demandes contraires formulées à ce titre.
* Sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Il est convenable de rechercher dans l’expertise les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l’âge de la victime etc.
En l’espèce, l’expert [L] conclut à un taux de 3/7, soit un préjudice modéré, considérant la greffe de peau et la vision dérangeante de la blessure initiale.
En pareille hypothèse, une somme de 4.000,00 à 8.000,00 euros est généralement déclarée satisfactoire.
En l’espèce, la teneur de l’expertise du Docteur [L] justifie, pour les mêmes raisons (nature des blessures, souffrances liées à la fracture de son orteil et à l’impact psychologique), qu’une somme de 6.000,00 euros soit raisonnablement attribuée à Madame [O].
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires formulées à ce titre.
* Sur le préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Ce préjudice est particulièrement important pour les grands brûlés, les traumatisés de la face et les enfants pour lesquels on est obligé de différer la chirurgie esthétique. Les photos produites par la victime sont souvent la meilleure preuve de ce préjudice. Dès lors que l’on constate l’existence d’un préjudice esthétique temporaire, celui-ci doit être indemnisé de manière autonome ; il ne saurait être indemnisé au titre des souffrances morales endurées (Civ. 2, 3 juin 2010, n°09-15.730).
La Cour de cassation juge que le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent ; il en résulte que les juges du fond, s’ils constatent une altération de l’apparence physique avant la date de consolidation, doivent évaluer le préjudice esthétique temporaire de la victime quand bien même l’expert judiciaire aurait retenu que le préjudice esthétique définitif se confond intégralement avec le préjudice esthétique temporaire (Civ. 2, 7 mars 2019, n° 17-25.855).
En l’espèce, l’expert [L] retient un préjudice esthétique temporaire de 1,5/7 (après prise en compte des dires de la SASU [7]) justifiant qu’une somme de 400,00 euros soit raisonnablement attribuée à Madame [O] tenant la localisation de la blessure (déformation/cicatrice affectant le petit orteil modérément visible en situation sociale normale, gêne au chaussage, absence de boiterie).
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires formulées à ce titre.
* Sur le préjudice esthétique permanent
L’indemnisation est sensiblement la même que pour les souffrances endurées ; en l’espèce, l’expert [L] retient un préjudice esthétique définitif de 1/7 (séquelles en varus du 5ème orteil du pied droit, confer photos de l’expert, présence d’une cicatrice restant modérément visible), soit très léger, justifiant qu’une somme de 1.500,00 euros soit raisonnablement attribuée à Madame [O].
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires formulées à ce titre.
* Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ».
Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations…) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités.
S’agissant de la preuve, la Cour de cassation a sanctionné une cour d’appel qui avait retenu qu’en l’absence de document établissant sa fréquentation habituelle d’une salle de sport, de musculation, d’un club de sport ou d’un stade d’entraînement, les attestations produites étaient insuffisantes pour justifier l’indemnisation de l’impossibilité de pratiquer le foot entre amis.
Pour la Cour de cassation, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, de sorte qu’en l’absence de licences sportives ou d’autres éléments de preuve objectifs, des attestations de témoins peuvent suffire à établir la réalité de ce préjudice (Civ. 2,
13 février 2020, n° 19-10.572).
En l’espèce, l’expertise [L] retient que la cicatrisation en position vicieuse du 5ème orteil du pied droit est un handicap à la course à pied et aux randonnées.
Madame [O] en sollicite réparation à hauteur de 1.500,00 euros en faisant valoir, attestations à l’appui, qu’elle ne peut plus continuer à pratiquer les loisirs de course à pied, de randonnées et ski alpin qu’elle pratiquait avant son accident du travail, ou avec beaucoup de gêne et de douleur.
La SASU [7] estime qu’une somme de 1.00,00 euros doit être déclarée satisfactoire en retenant que ledit préjudice apparaît faible et non documenté, se limitant à une gêne lors de loisirs non justifiés comme réguliers avant l’accident.
Sur ce, en l’état du caractère modérément documenté (seulement quatre attestations émanant de membres de sa famille et amis) des pratiques sportives antérieures, de leur caractère purement de loisirs, une somme de 1.00,00 euros sera déclarée satisfactoire de ce chef.
Madame [O] sera déboutée de ses demandes contraires formulées à ce titre.
Sur l’action récursoire de la [8] :
En application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en est de même de la majoration de rente versée en application de l’article L 452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
Il sera utilement rappelé que le jugement définitivement rendu le 09 janvier 2024 par la présente juridiction a déjà consacré l’action récursoire de la [10] à l’égard de la société défenderesse.
Sur les autres demandes :
Madame [O] ayant été à nouveau contrainte d’exposer des frais pour obtenir la liquidation de ses préjudices, il est équitable de lui allouer la somme de 2.400,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; la SASU [7] sera tenue au paiement de cette somme.
Partie perdante, la SASU [7] sera condamnée aux dépens, en ce compris le frais d’expertise.
Les circonstances de l’espèce justifient enfin que l’exécution provisoire de la présente décision soit ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la SASU [7] à payer à Madame [O] [E], en réparation des préjudices qu’elle a subi des suites de la survenance de son accident du travail du 04 octobre 2019 imputable à la faute inexcusable de son employeur, la somme totale de 33.187,50 euros se décomposant comme suit :
3.937,50 euros au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire,20.350,00 euros au titre du Déficit Fonctionnel Permanent,6.000,00 euros au titre des souffrances endurées,400,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,1.500,00 euros au titre du préjudice esthétique définitif,1.000,00 euros au titre du préjudice d’agrément
DÉBOUTE les parties de leurs demandes indemnitaires plus amples ou contraires formulées à ce titre,
DIT qu’il conviendra de déduire de cette somme de 33.187,50 euros la provision de 1.500,00 euros précédemment accordée,
DIT que la [9] devra faire l’avance de ces sommes à Madame [O] [E],
RAPPELLE que la SASU [7] devra rembourser à la [9] l’intégralité des sommes ainsi avancées par elle (en ce compris la majoration de la rente) et la CONDAMNE au besoin à le faire,
RAPPELLE que SASU [7] devra également rembourser à la [9] le montant des frais d’expertise et la CONDAMNE au besoin à le faire,
CONDAMNE la SASU [7] à payer à Madame [O] [E] la somme 2.400,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SASU [7] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
La Greffière, Le Président,
Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
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