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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 2e ch. civ. cab 1, 2 juil. 2025, n° 24/00537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00537 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FCLF
Madame [H] [F] /c Monsieur [I] [D] [R] [M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
2ème chambre civile
[Adresse 12]
[Localité 8]
N° IIJ : 25/
N° RG 24/00537 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FCLF
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 02 juillet 2025
dans l’affaire entre :
Madame [H] [F] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 11]
de nationalité Française
Profession : Sans emploi, demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-484 du 21/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représentée par Me Olivier PERNET, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant, vestiaire 06
— partie demanderesse -
ET :
Monsieur [I] [D] [R] [M]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 15]
de nationalité Française
Profession : Mécanicien, demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Corentin GRIMMER, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant
— partie défenderesse -
Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de COLMAR, deuxième chambre civile, assisté de Pauline MARCOUX, Greffière,
A STATUE COMME SUIT :
Délivrance clause exécutoire le 02/07/25
à Me PERNET
Me GRIMMER
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant après débats en chambre du conseil par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
Vu l’article 237 du code civil,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce entre :
Madame [H] [F] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 11]
et
Monsieur [I] [D] [R] [M]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 15] ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 4] 2015 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 13] (67) ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du Service Central de L’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères, tenus à [Localité 10] ;
DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code Civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
FIXE les effets du présent jugement dans les rapports entre époux, quant à leurs biens, à la date du 24 juin 2022 ;
DONNE ACTE à l’épouse de ce qu’elle ne sollicite pas l’autorisation de conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce
DIT que l’autorité parentale sur les enfants :
[M] [O] née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 14] (67)
[M] [T] née le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 14] (67)
sera exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique :
— de prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la scolarité, l’éducation religieuse, le changement de résidence,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs et vacances),
— de permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence principale des enfants au domicile de Madame [H] [F] épouse [M] ;
DIT que le père exercera d’abord un droit de visite à l’amiable, dans la limite d’une fois tous les deux mois, sans nuitée, et ce sur une durée d’un an, pour permettre aux enfants de renouer un lien avec lui ;
DIT que le père devra respecter un délai de prévenance de 15 jours ;
DIT que passée cette année, et si le droit de visite a été exercé régulièrement, le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera à l’amiable, sans restriction particulière ;
MAINTIENT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, dans les modalités et les termes prévus par l’ordonnance sur mesures provisoires du 08 novembre 2022, qui conservent leurs effets ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes contraires ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE chaque partie au paiement de la moitié des dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit des mesures accessoires relatives à l’autorité parentale, la résidence principale, le temps de résidence de l’autre parent et la pension alimentaire par application de l’article 1074-1 du Code de Procédure Civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 02 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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