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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 15 janv. 2026, n° 25/01058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RC 25/01058 Le 15 Janvier 2026
N° Minute : 26/
CC/SNR
Copie exécutoire délivrée le :
à
la SCP MAGUET & ASSOCIES
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, plaidant par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS-LEXIENS, avocats au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [S] [W] [K] [O]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
défaillant, faute de constitution d’avocat,
d’autre part,
En application des articles 778 du Code de procédure civile et L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, à l’audience tenue le 01 décembre 2025, Mme CHARRE, Présidente, assistée de Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier, a ordonné la clôture, autorisé le dépôt des dossiers et mis le dossier en délibéré à la date de ce jour, avec mise à disposition au greffe.
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation délivrée le 8 octobre 2025 à monsieur [S] [O] à la demande la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après CEGC) ;
Vu l’absence de constitution de Mr [O] bien que régulièrement cité à l’étude de commissaire de justice ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 1er décembre 2025, et la mise en délibéré de l’affaire à ce jour ;
SUR QUOI
— Sur la recevabilité
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée ;
En l’espèce aucune cause d’irrecevabilité ne fait obstacle à l’examen de la demande, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions produisant la quittance subrogative établie par la CAISSE d’EPARGNE AUVERGNE RHONE-ALPES en date du 18 juin 2025 ;
La cause étant susceptible d’appel il sera statué par jugement réputé contradictoire ;
— Au fond
En application de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable à l’espèce, " La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu";
En l’espèce il appartient à la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions de justifier du bien-fondé de sa créance en son principe et en son montant ;
Celle-ci verse aux débats :
— les contrats de crédits immobiliers dont elle a garanti le paiement, à savoir suivant offre acceptée le 4 mars 2006 deux prêts immobiliers consentis à monsieur [S] [O] par la CAISSE d’EPARGNE AUVERGNE RHONE-ALPES :
— n°3233965 d’un montant de 11 000 euros, affecté d’un taux nominal de 0 %, remboursable en 48 mensualités de 231,70 euros chacune,
— n °3233966 d’un montant de 54 000 euros, affecté d’un taux nominal de 3,33, au taux annuel effectif global de 4,01%, remboursable en 240 mensualités de 320,90 %,
— l’acte de cautionnement du 1er février 2006,
— les courrier recommandés adressés par la CAISSE d’EPARGNE AUVERGNE RHONE-ALPES au défendeur le 27 mars 2025, prononçant la déchéance du terme des contrats de prêts et le mettant en demeure de payer les sommes dues,
— la quittance subrogative établie le 18 juin 2025 pour un montant global de 21 475,71 euros,,
— le courrier de mise en demeure de payer les sommes dues, adressé en recommandé par la caution à monsieur [S] [O] le 25 juin 2025 et dont le débiteur a été avisé le 2 juillet 2025 ;
Il résulte de ces éléments que monsieur [S] [O] est bien débiteur à l’égard de la CEGC au titre du principal à hauteur de la somme de 21 475,71 euros et il sera condamné au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2025, date de la mise en demeure par la demanderesse ;
S’agissant des frais, ils ne sont pour l’essentiel soumis à aucune tarification et relèvent dès lors unilatéralement de la créancière qui ne peut faire supporter au débiteur le choix de son conseil ; il convient dès lors de condamner monsieur [S] [O], sur le seul fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit qui n’a pas à être ordonnée ;
Le défendeur qui succombe supportera la charge des dépens ;
P A R C E S M O T I F S
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ;
CONDAMNE [S] [O] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 21 475,71 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2025;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
CONDAMNE [S] [O] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE [S] [O] aux dépens de l’instance.
Ainsi rendu le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX et signé par Madame CHARRE, Présidente et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le Greffier Le Président
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