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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 6 nov. 2025, n° 25/00698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 3]
80027AMIENS
JCP [Localité 6]
N° RG 25/00698 – N° Portalis DB26-W-B7J-IOTN
Minute n° :
JUGEMENT
DU
06 Novembre 2025
[N] [F]
C/
[M] [L]
Expédition délivrée le 6/11/25
Me WACQUET
Exécutoire délivrée le 6/11/25
Me WACQUET
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 15 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [M] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 novembre 2024, Monsieur [N] [F] a donné à bail à Madame [M] [L] un logement situé dans la [Adresse 9] à [Localité 7], pour un loyer mensuel de 708,00 euros, et 35 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2025, Monsieur [N] [F] a fait signifier à Madame [M] [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1541,14 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 2 juin 2025, Monsieur [N] [F] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2025, Monsieur [N] [F] a fait assigner Madame [M] [L] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de Madame [M] [L] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais de la partie défenderesse,condamner Madame [M] [L] au paiement des sommes suivantes :la somme de 2284,14 euros au titre de la dette locative avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens en ce compris les éventuels actes pris dans le cadre de mesures conservatoires,rappeler l’exécution provisoire de droit.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la SOMME le 28 juillet 2025.
À l’audience du 15 septembre 2025, Monsieur [N] [F], représenté, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 747,42 euros arrêtée au 27 août 2025, loyer du mois d’août 2025 inclus.
Monsieur [N] [F] soutient, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Madame [M] [L] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai requis après la délivrance du commandement de payer du 30 mai 2025.
Madame [M] [L], régulièrement assignée à étude, ne comparait pas et n’est pas représentée.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 28 juillet 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, Monsieur [N] [F] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de Monsieur [N] [F] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
Monsieur [N] [F] sollicite le paiement de la somme de 742,42 euros. Toutefois, il ressort du dernier décompte de créance actualisée au 27 août 2025 que la somme réclamée est uniquement constituée des frais d’actes réalisés par le commissaire de justice et que la dette de loyers et charges a été totalement apurée par un versement de la locataire le 25 août 2025.
Il n’y a donc aucune somme à devoir au titre des loyers et charges.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion :
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 30 mai 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de six semaines.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à l’expiration du délai fixé régulièrement par le commandement de payer, et il y a lieu en conséquence de constater son acquisition à compter du 12 juillet 2025.
Toutefois, en réglant intégralement la dette de loyers et charges, Madame [M] [L] a démontré qu’elle était en mesure de s’exécuter dans le délai légal de 36 mois prévu par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
La dette ayant été apurée avant l’audience, il y a lieu de considérer que la clause résolutoire est réputée n’avoir jamais joué. Juger le contraire reviendrait à placer dans une position plus avantageuse un locataire encore en situation d’impayé au jour de l’audience et à ne tirer aucune conséquence des efforts de paiement réalisés par Madame [M] [L].
Il convient par conséquent de rejeter la demande d’expulsion.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, et dans la mesure où les causes de la dette locative n’ont été réglées qu’après la délivrance de l’assignation, il convient de condamner Madame [M] [L] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer, de l’assignation et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
En revanche, n’en feront pas partie les autres frais constitués par les actes de commissaire de justice engagés avant l’audience du 15 septembre (requête loi BETEILLE, commandement aux fins de saisie-vente, frais de recours à un serrurier et à des témoins, procès-verbal de saisie-vente, sommation interpellative, droits proportionnels) qui ne sont aucunement des actes indispensables à la régularité de la présente instance.
Il convient également de condamner Madame [M] [L] à payer à Monsieur [N] [F] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de Monsieur [N] [F] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 28 novembre 2024 entre Monsieur [N] [F] d’une part, et Madame [M] [L] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 9] à [Localité 7], sont réunies à la date du 12 juillet 2025
CONSTATE que Madame [M] [L] a intégralement réglé sa dette de loyers et charges et DIT que la clause résolutoire est par conséquent réputée n’avoir jamais joué,
DEBOUTE Monsieur [N] [F] de sa demande en expulsion de Madame [M] [L] et en paiement d’une indemnité d’occupation,
CONDAMNE Madame [M] [L] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 30 mai 2025, le coût de l’assignation, le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX et précise que n’en feront pas partie les autres frais constitués par les actes de commissaire de justice engagés avant l’audience du 15 septembre (requête loi BETEILLE, commandement aux fins de saisie-vente, frais de recours à un serrurier et à des témoins, procès-verbal de saisie-vente, sommation interpellative, droits proportionnels),
CONDAMNE Madame [M] [L] à payer à Monsieur [N] [F] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [N] [F] de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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