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Sur la décision
| Référence : | TJ Brest, tprx morlaix, 18 déc. 2025, n° 25/01002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute : 2025/183
N° RG 25/01002 – N° Portalis DBXW-W-B7J-GG64
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MORLAIX
JUGEMENT DU 18 décembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant
D’UNE PART
DEFENDERESSE :
Madame [H] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Jean-Luc CROZAFON, magistrat à titre temporaire au tribunal de proximité de Morlaix, assisté de Aurélie GUILLEM, greffière.
DEBATS à l’audience publique du 04 Novembre 2025
JUGEMENT rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée par le président à l’issue des débats conformément aux articles 450 et suivants du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [Y] réclame le remboursement à Madame [H] [R] de la somme de 450 € qu’il lui aurait prêtée et qu’elle se serait engagée à rembourser.
La tentative amiable de conciliation n’a pas abouti, selon constat de carence établi par le Conciliateur de Justice le 27 avril 2025.
Par requête reçue le 09 mai 2025, Monsieur [U] [Y] a saisi le juge des contentieux de la protection afin que celui-ci condamne Madame [H] [R] au paiement de la somme de 450 €.
Celle-ci n’ayant pas été touchée par la convocation adressée par les soins du greffe, il a été invité à la faire citer par voie de commissaire de Justice
Par acte du 05 aout 2025, Monsieur [U] [Y] a fait citer Madame [H] [R] devant le tribunal de proximité de MORLAIX.
Les diligences du commissaire de Justice en vue de la remise de l’acte n’ont pas permis de retrouver son destinataire et ont conduit à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructeuses en application de l’article 659 du Code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 04 novembre 2025, Monsieur [U] [Y] a comparu en personne et repris oralement les demandes et les moyens contenus dans ses écritures, pièces et conclusions préalablement échangées avec son opposant, puis déposées pour être versées au dossier de procédure.
Madame [H] [R] est absente et non représentée ; elle n’a pas fait connaître les raisons de sa carence.
Monsieur [U] [Y] fait valoir qu’il a prêté à Madame [H] [R] la somme de 450 €, correspondant à 150 € pour l’avance du prix d’achat d’un sac et 300 € pour l’aider à « finir le mois ».
Monsieur [U] [Y] produit la copie écran du virement de 300 € effectué au profit de Madame [H] [R], des échanges de messages et un document intitulé « reconnaissance de dettes ou de prêts entre particuliers ». Celui-ci est constitué d’un formulaire rempli de façon manuscrite faisant figurer la somme de 450 € en chiffres, la date de restitution au 01/03/2025 et les modalités de restitution. Il est signé des parties et daté des 28/11/2024 et 19/12/2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions. Il résulte en particulier de l’article 1353 du Code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et il n’appartient pas au juge de suppléer à la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Selon l’article 1376 du Code civil « L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres.»
En l’espèce, le document produit intitulé « reconnaissance de dettes » ne comporte par la mention de la somme écrite par le débiteur mais constitue un commencemen tde preuve par écrit. La réalité et l’étendue de l’obligation souscrite par Madame [H] [R] sont confirmées par les échanges de messages, et les conditions d’exigibilité des échéances de remboursement sont précisées dans le document produit signé des deux parties.
Madame [H] [R] sera condamnée à verser à Monsieur [U] [Y] la somme de 450 € avec les intérêts légaux à compter de la signification du présent jugement.
Il conviendra également de condamner Madame [H] [R] à verser les entiers dépens de l’instance, dès lors qu’elle succombe.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement rendu par défaut et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [H] [R] à payer à Monsieur [U] [Y] la somme de 450 € avec les intérêts légaux à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [H] [R] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
La greffière, Le juge,
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