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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 1er oct. 2025, n° 25/03510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 25/03510 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3JAC
Ordonnance du : 01 Octobre 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Maylis MENEC, greffier,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 25.03.2024 portant admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément à l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique,
Vu l’ordonnance de maintien en hospitalisation complète sans consentement du juge près le Tribunal judiciaire de Lyon en date du 02.04.2025,
Concernant :
Monsieur [C] [N]
né le 03 Février 2000
Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 17 Septembre 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 25.09.2025 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Vu la soustraction aux soins de Monsieur [C] [N] depuis le 15.02.2025,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Maître Meggane BONATO, avocat de permanence, représentant Monsieur [C] [N],
Attendu que le Conseil de Monsieur [C] [N] soulève oralement des irrégularités quant à la procédure d’hospitalisation sans consentement de son client, relatives d’une part à la compétence de l’auteur de la requête et d’autre part quant à l’absence de notification des décisions du Préfet, les certificats médicaux joints ne faisant pas état de circonstances insurmontables permettant de justifier cette absence de notification ;
Attendu qu’aux termes du premier alinéa de l’article 8 du décret 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats : « L’ avocat est le mandataire naturel de son client, personne physique ou morale, en matière de conseil, de rédaction d’actes et de contentieux. L’avocat doit justifier d’un mandat écrit sauf dans les cas où la loi ou le réglement en présume l’existence. L’avocat s’assure au préalable de la licéité de l’opération pour laquelle il lui est donné mandat. Il respecte strictement l’objet du mandat et veille à obtenir du mandant une extension de ses pouvoirs si les circonstances l’exigent.
…/..”
Attendu que ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet d’écarter l’application du principe dont s’inspirent les articles 416 et 417 du code de procédure civile, selon lequel l’avocat n’a pas à justifier d’un mandat écrit lorsqu’il représente son client en justice ;
Attendu, en l’espèce, que Maître Meggane BONATO ne peut justifier d’un mandat de représentation de son client, Monsieur [C] [N], admis au Centre Hospitalier de [Localité 5] dans le cadre d’une réhospitalisation le 13 février 2025, dès lors qu’il a été déclaré en fugue de l’établissement hospitalier depuis le 15 février 2025 ;
Attendu qu’en effet Maître Meggane BONATO n’a pu rencontrer ce jour son client qu’elle ne connaît pas et dont elle n’a reçu aucun mandat pour soutenir, à l’audience, des irrégularités quant à la procédure d’hospitalisation et qu’elle ne peut en conséquence présumer la demande de mainlevée de son client, qu’elle soutient ;
Attendu qu’en conséquence, en l’absence de mandat, Maître Meggane BONATO n’a pas qualité pour agir et sera déboutée de ses demandes ;
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [T] [I], médecin de l’établissement, en date du 17.09.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [C] [N] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Déboutons Maître Meggane BONATO de ses demandes,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [C] [N] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de six mois ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 01 Octobre 2025
Le Juge
Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ
N° RG 25/03510 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3JAC
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel à l’avocat de permanence Maître Meggane BONATO le 01 Octobre 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] pour notification à Monsieur [C] [N] le 01 Octobre 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] le 01 Octobre 2025
— Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 01 Octobre 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 01 Octobre 2025
Le Greffier,
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