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Sur la décision
| Référence : | TJ Brest, tprx morlaix, 9 déc. 2025, n° 25/00650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute : 2025/165
N° RG 25/00650 – N° Portalis DBXW-W-B7J-GKEU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MORLAIX
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
FINISTERE HABITAT,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
comparante en personne
D’UNE PART
DEFENDEUR :
Monsieur, [V], [W],
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 2]
comparant en personne
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Aurélie JACQUES, juge/vice-président au tribunal de proximité de Morlaix chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Aurélie GUILLEM, greffier.
DEBATS à l’audience publique du 16 octobre 2025
JUGEMENT rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée par le président à l’issue des débats conformément aux articles 450 et suivants du Code de procédure civile.
Par acte sous seing privé du 1er avril 1993, FINISTERE HABITAT a donné à bail à Madame, [R], [W] un immeuble à usage d’habitation situé au, [Adresse 5]
Un état des lieux d’entrée a été réalisé contradictoirement et mentionne un logement en bon état.
Madame, [R], [W] est décédée le 25 décembre 2019 et son fils, [V], [W] est resté seul dans les lieux.
Compte tenu de la taille du logement de type 4, celui-ci a été considéré comme insuffisamment occupé et une sommation interpellative d’avoir à quitter les lieux a été signifié à Monsieur, [V], [W].
Celui-ci s’est maintenu dans les lieux et FINISTERE HABITAT a entamé une procédure en expulsion.
Monsieur, [V], [W] a été expulsé le 21 octobre 2022 mais il s’est réinstallé dans les lieux et une seconde expulsion a été réalisée.
Monsieur, [V], [W] a définitivement quitté les lieux le 25 novembre 2022 et un état des lieux de sortie a été effectué par huissier de justice le 12 janvier 2023.
Par courrier recommandé en date du 10 février 2023, FINISTERE HABITAT a sollicité le paiement de la somme de 6 705,21 € au titre de diverses réparations locatives.
Une mise en demeure lui a été adressée le 24 mars 2024.
Par assignation en date du 4 août 2025 , FINISTERE HABITAT a saisi le Juge des Contentieux du Tribunal de Morlaix aux fins d’obtenir la condamnation de Monsieur, [V], [W] au paiement des sommes suivantes :
— le paiement de la somme de 7 147,34 € au titre des dégradations locatives ;
— l’exécution provisoire du jugement et la condamnation aux dépens incluant le coût de l’assignation.
A l’audience du 16 octobre 2025, FINISTERE HABITAT, confirme ses demandes initiales.
Monsieur, [V], [W] ne conteste pas l’existence des dégradations reprochées ni les sommes demandées. Il expose avoir déposé un dossier de surendettement. Il indique être sans emploi et percevoir 600 euros d''allocation chômage par mois.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 9 décembe 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
Sur les réparations locatives
Conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de :
— de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande ;
— de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
— de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Il résulte de l’article 1731 du code civil que s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire
En l’espèce, un état des lieux a été établi contradictoirement lors de l’entrée dans les lieux de Madame, [R], [W] et un état des lieux de sortie a été réalisé le 12 janvier 2023 par huissier de justice à, [Localité 3], après expulsion de, [V], [W].
L’état des lieux de sortie fait état d’un logement particulièrement sale en particulier au niveau des sols qui sont noircis et difficilement visible compte tenu de leur état de saleté. L’ensemble des murs sont également tâchés, dégradés et le papier peint est décollé dans plusieurs pièces. Le commissaire de justice a également constaté la présence de mouches, moucherons, de résidus alimentaires et d’excréments d’animaux.
Par ailleurs, il mentionne que la porte d’entrée a été fracturée, de même que la porte fenêtre de la cuisine, les portes des toilettes et des deux chambres sont éclatées et fracturées, les volets roulants des chambres ne fonctionnent plus.
L’état des lieux d’entrée mentionne un logement en bon état, ce qui est rappelé lors de l’examen détaillé de l’état des pièces composant le logement.
A l’appui de sa demande, FINISTERE HABITAT produit :
— une facture de menuiserie pour la mise en sécurité du logement 500,50 euros
— facture d’enlèvement des meubles 1786,07 euros
— mise en déchetterie après délais 1848,00 euros
— frais de nettoyage 270,00 euros
Total 4454,57 euros
En conséquence,, [V], [W] sera condamné au paiement de cette somme.
Sur le paiement de l’état des lieux de sortie
L’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 précise qu’un état des lieux établi lors de la remise des clés et de leur restitution doit être joint au contrat. Il est établi par les parties contradictoirement ou à l’initiative de la partie la plus diligente par un huissier de justice à frais partagés par moitié par le bailleur et par le locataire.
En l’espèce, FINISTERE HABITAT a fait appel à Maître, [M], huissier de justice et dont le coût est de 309, 20 €. Dès lors, elle est bien fondée à solliciter le paiement à hauteur de la moitié de cette somme, soit 154,60 € à, [V], [W] et il doit être fait droit à sa demande.
Sur les demandes annexes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir le locataire au paiement des dépens comprenant les frais d’huissier nécessaires à la résolution du présent litige.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamne, [V], [W] à payer à FINISTERE HABITAT la somme de 4454,57 euros euros au titre des réparations locatives suite à son départ des lieux, déduction faite du dépôt de garantie, versé à la conclusion du bail, qui sera conservé par le bailleur, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2024 date de la mise en demeure ;
Condamne, [V], [W] aux dépens lesquels inclueront la moitié du coût de l’état des lieux de sortie établi par huissier de justice ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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