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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 2 oct. 2025, n° 25/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 25/00129 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HB5A
NAC : 62B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 02 Octobre 2025
DEMANDEURS
S.C.I. FLOREALE immatriculée au RCS de [Localité 17], sous le numéro 410 171 284, agissant
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice.
[Adresse 10]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [D] [L]
[Adresse 10]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEURS
MAIRIE DE [Localité 15]
[Adresse 14]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Sarmila SADASSIVAM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMMUNAUTE INTERCOMMUNAL DU NORD (CINOR) Agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Aurore DOULOUMA de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [P] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 11 Septembre 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 02 Octobre 2025 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Me RAJABALY, Me GARNIER, Me DOULOUMA et Me SADASSIVAM, délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2025, Monsieur [D] [L] et la SCI FLOREALE ont fait assigner la MAIRIE DE SAINT-DENIS, la COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE DU NORD (CINOR) et Monsieur [P] [R] devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir :
DESIGNER un expert judiciaire avec mission de : Examiner la parcelle de Monsieur [D] [L] et celle de la SCI FLOREALE et déterminer la provenance des entrées d’eaux sur sa parcelle,Identifier les causes et les origines des inondations et des débordements,Vérifier les voies d’écoulement des eaux pluviales, Vérifier les ouvrages existants collectant les eaux pluviales, Vérifier les réseaux implantés par M. [P] [R] et dire si cette implantation a entraîné l’aggravation des servitudes d’écoulement des eaux pluviales, Déterminer la nature et le coût des réparations, Donner tout élément technique permettant de remédier à ces inondations et d’apprécier les responsabilités,Etablir un pré-rapport et recueillir les dire des parties avant le dépôt de rapport final.
CONDAMNER la CINOR, la COMMUNE DE [Localité 16] et Monsieur [P] [R] à lui payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 25 juin 2025, Monsieur [D] [L] et la SCI FLOREALE maintiennent ces demandes.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 21 mai 2025, la COMMUNE DE [Localité 16] demande à la juridiction de :
DEBOUTER les demandeurs, à titre principalla METTRE hors de cause, à titre subsidiaire, A titre infiniment subsidiaire, elle formule toutes protestations et réserves d’usage.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure pénale
Elle soutient que les conditions du référé ne sont pas réunies en ce que les demandeurs n’apportent aucun élément de preuve du dommage subi et que la mesure d’expertise sollicitée ne peut en aucun cas suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Elle souligne, subsidiairement, que la loi n°2015-991 du 7 août 2015 a institué un transfert obligatoire des compétences « eaux et assainissement » des communes aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération à compter du 1er janvier 2020 date à compter de laquelle la CINOR est compétente en lieu et place de ses communes membres pour assurer le service public administratif de la gestion des eaux pluviales urbaines.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 3 juin 2025, Monsieur [P] [R] demande à la juridiction de :
DEBOUTER les demandeurs, CONDAMNER les demandeurs à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure pénale.
Il souligne qu’il n’est pas apporté le moindre commencement de preuve de l’existence d’un désordre présent ou passé affectant les parcelles des requérants, permettant de retenir l’existence d’un motif légitime à solliciter une mesure d’instruction.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 4 juin 2025, la CINOR demande à la juridiction de :
REJETER l’intégralité des demandes de Monsieur [L] et de la SCI FLOREALE,PRENDRE acte de ses réserves et protestations d’usage si la mesure d’instruction était ordonnée
Il est soutenu par le défendeur qu’il n’est pas démontré qu’un litige au fond serait susceptible d’être réglé par la mesure d’instruction demandée et qu’en l’absence de motif légitime, la demande d’expertise doit être rejetée.
A l’issue de l’audience du 11 septembre 2025, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
En l’espèce, il est soutenu par les demandeurs que depuis l’édification récente des constructions se trouvant sur la parcelle de Monsieur [R], les parcelles situés en contrebas sont régulièrement inondées.
S’il est exact, qu’ainsi que le soulignent les défendeurs, il n’est produit aucun élément justifiant des inondations alléguées, il doit être rappelé tout d’abord que les mesures d’instructions susceptibles d’être ordonnées en application de l’article 145 du code de procédure civile peuvent l’être pour conserver mais également établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre un litige futur.
En outre, les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile sont sans application lorsque le juge est saisi d’une demande tendant à ordonner une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145.
La situation décrite par les demandeurs permet de retenir l’existence d’un motif légitime à voir établie par l’expertise sollicitée une éventuelle aggravation de la servitude d’écoulement des eaux à la suite de la construction des habitations récentes sur la parcelle de Monsieur [R].
La mesure d’instruction est donc justifiée et l’expertise demandée par Monsieur [D] [L] et la SCI FLOREALE, qui feront l’avance des frais y afférents, sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Sur la mise hors de cause de la Commune de [Localité 16]
Il est soutenu subsidiairement par la Commune de [Localité 16] que la gestion des eaux pluviales urbaines est depuis le 1er janvier 2020, confiée à la CINOR, à la suite de la loi n°2015-991 du 7 août 2015, et que le conseil municipal en a approuvé les modalités juridiques et financière lors de sa séance du 29 novembre 2019.
Mais il ne peut être tiré argument de ce transfert de compétence en l’espèce dès lors que le permis de construire a été accordé à Monsieur [R] le 7 juin 2016, très largement avant ce transfert.
Il convient donc de rejeter la demande en ce sens.
Sur les dépens et les frais
Les dépens seront mis à la charge des demandeurs.
Les demandes de condamnation formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront en revanche rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Commettons, pour y procéder, Monsieur [J] [O] [K], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 16] de la Réunion ;
[Adresse 1]
0692 49 25 71
[Courriel 13]
Donnons à l’expert, lequel s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, la mission suivante :
EXAMINER la parcelle de Monsieur [D] [L] et celle de la SCI FLOREALE et déterminer la provenance des entrées d’eaux sur sa parcelle,IDENTIFIER les causes et les origines des inondations et des débordements susceptibles d’affecter lesdites parcelles,VERIFIER les voies d’écoulement des eaux pluviales, les ouvrages existants collectant les eaux pluviales,
les réseaux implantés par M. [P] [R],
DIRE si cette implantation a entraîné l’aggravation des servitudes d’écoulement des eaux pluviales et si les parcelles des demandeurs sont soumises depuis cette nouvelle implantation à un phénomène d’inondation,DETERMINER la nature et le coût des réparations devant être le cas échant effectuées,DONNER tout élément technique permettant de remédier à ces inondations et d’apprécier les responsabilités.
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert tous documents utiles ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état, mais qu’il pourra également se faire communiquer directement par tous tiers toutes pièces qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces, qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ;
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant, pour chacune d’elles, la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien, dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Disons que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Disons que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
Disons que Monsieur [D] [L] et la SCI FLOREALE devront verser une consignation de 2 000 euros, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, avant le 2 décembre 2025 ;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise ;
Condamnons Monsieur [D] [L] et la SCI FLOREALE aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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