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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 5e ch. cab c, 16 déc. 2025, n° 12/00350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 16]
— --------
[Adresse 19]
[Localité 6]
— --------
5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 16 Décembre 2025
minute n°
N° RG 12/00350 – N° Portalis DBYS-W-B64-GKFP
— ------------
[W] [D] épouse [P]
C/
[V] [P] sous tutelle de l’association tutélaire départementale de l’eure
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC Me [Localité 15]
CE + CCC Me BAILLEUX
CCC DOSSIER
CCC Me [I]
CCC [13]
Le
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 02 octobre 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 16 Décembre 2025
ENTRE :
[W] [D] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 18]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Comparant et plaidant par
Me Véronique BAILLEUX, avocat au barreau de NANTES
— 201
ET :
[V] [P] sous tutelle de l’association tutélaire départementale de l’eure [Adresse 2]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 17]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Comparant et plaidant par
Me Sophie MOUTON, avocat au barreau de NANTES
— 34
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DEBOUTE Monsieur [V] [P] de sa demande tendant à voir délcarer irrecevables les conclusions n°2 de Madame [D] communiquée par RPVA le 19 Septembre 2025 ainsi que les pièces 595 à 621 de Madame [D] outre la sommation de communiquer du 19 septembre 2025
Vu l’ordonnance contradictoire de non-conciliation en date du 24 avril 2013
PRONONCE, aux torts exclusifs de l’époux, sur le fondement de l’article 242 du Code civil le divorce de :
Madame [W] [D], née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 18]
Et :
Monsieur [V] [P], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 17]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1992 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 14] (MORBIHAN)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [V] [P] à payer à Madame [W] [D] la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
DEBOUTE Monsieur [V] [P] de ses demandes indemnitaires,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 1er décembre 2009,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
ORDONNE la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Madame [W] [D] et Monsieur [V] [P],
DÉSIGNE Me [N] [I] [Adresse 12], notaire, aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties,
DIT que le délai d’un an prévu à l’article 1368 du Code de procédure civile commencera à courir à compter de la présente décision,
DÉSIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet G du Tribunal Judiciaire de NANTES pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, avec lequel les échanges se feront par lettre simple ou courriel, adressée en copie aux avocats des parties suivant les modalités que ceux-ci auront précisé et à défaut par courriel,
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, communiquer tout document utile sollicités par ce dernier ;
DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’il appartient au notaire de convoquer les parties et demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; que si besoin il pourra requérir tout organisme social et financier y compris [10] et [11] susceptibles de lui communiquer tout élément utile, la présente décision valant autorisation ; qu’il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge);
RAPPELLE que les établissements bancaires et les assureurs devront lui communiquer les éléments sollicités sans lui opposer le secret ;
RAPPELLE que dans le délai d’un an précité, le notaire doit adresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits et la composition des lots à répartir ; que ce délai peut être suspendu dans les cas prévus par l’article 1369 du Code de procédure civile ; qu’il peut être prorogé d’un an en raison de la complexité des opérations sur demande du notaire ou requête des copartageants ;
DIT qu’à cette fin il arrêtera l’ensemble des comptes d’indivision et les évaluations à une date de jouissance divise la plus proche possible du procès-verbal, communiquée aux parties et sur laquelle elles pourront formuler toutes observations dans le cadre du procès-verbal ;
RAPPELLE que les conseils des parties, désignés au chapeau de la présente décision, devront être avisées au préalable de la date retenue pour la lecture de l’état liquidatif et la réalisation du procès-verbal de dires ou de carence ;
DIT que l’état liquidatif devra contenir l’ensemble des mentions de publicité foncière nécessaires à la publication du partage, et ce afin de permettre aux parties d’en demander l’homologation après règlement par le juge des éventuels désaccords persistants ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure ; qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif; que ce procès-verbal doit être le plus exhaustif possible, en reprenant tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties ; qu’il conviendra de leur rappeler que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté ;
DIT que conformément à l’article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf le cas du bénéfice de l’aide juridictionnelle;
RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
DIT qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge commis ;
DEBOUTE Monsieur [V] [P] de sa demande de voir condamner Madame [W] [D] à lui verser la moitié de la valeur vénale des biens meublants l’ancien domicile conjugal soit la somme de 10.000 euros ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [P] de sa demande de prestation compensatoire à l’encontre de Madame [W] [D],
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que les dépens de l’instance sont à la charge du défendeur,
DIT qu’en application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, les parties seront dispensées totalement du recouvrement par l’État des sommes avancées au titre de l’aide juridictionnelle ;
CONDAMNE Monsieur [V] [P] à payer à Madame [W] [D] la somme de 3000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur [V] [P] de sa demande de voir prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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