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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 30 avr. 2025, n° 24/05452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 26 ] ( [ 24 ] ) M. [ I ] [ N ], Société [ 19 ], S.A.S. [ 13 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 27]
DÉCISION DU 30 AVRIL 2025
Minute N°
N° RG 24/05452 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G5VS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Marine MARTINEAU, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargée des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDEUR :
[Adresse 23], dont le siège social est sis : [Adresse 9] (réf dette 6847303W) – [Localité 8]. A souhaité bénéficier de la faculté de ne pas comparaître en vertu de l’article R 713-4 du Code de la Consommation et a fourni la preuve de l’envoi de ses arguments et pièces en LRAR avant l’audience à la débitrice.
DÉFENDERESSES :
Madame [D], [T] [Y], née le 29 Août 1995 à [Localité 31] (LOIRET), demeurant : [Adresse 4], Non Comparante, Ni Représentée.
(Dossier 524000103 B. [B])
Société [32], dont le siège social est sis : [Adresse 16], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [19], dont le siège social est sis [Adresse 11], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [26] ([24]) M. [I] [N], dont le siège social est sis : [Adresse 7] (réf dette 42676017111100) – [Adresse 18], Non Comparante, Ni Représentée.
S.A.S. [13], dont le siège social est sis : [Adresse 6] – (réf dette FBT 2205401520) – [Localité 10] [Adresse 28], Non Comparante, Ni Représentée.
[34], dont le siège social est sis : [Adresse 25] (réf dette [Numéro identifiant 5]) [Adresse 1] [Localité 12] [Adresse 29], Non Comparante, Ni Représentée.
[35] [Localité 27] [14], dont le siège social est sis : [Adresse 3] (réf dette LAGU95241AA) [Adresse 2], Non Comparante, Ni Représentée.
[15], dont le siège social est sis : [Adresse 30], Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 21 Février 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 8 avril 2024, Madame [D] [Y], née le 29 août 1995 à [Localité 31] (45), a saisi la [17] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 20 juin 2024, la Commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable.
Puis, la Commission a préconisé, le 24 octobre 2024, le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 46 mois, au taux de 00,00 %, sans effacement à l’issue. La mensualité maximale de remboursement a été fixée à la somme de 281,77 euros.
L’établissement [Adresse 21] a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 4 novembre 2024. Il indique que trois nouveaux trop-perçus sont à prendre en compte dans sa créance qui s’élève alors à la somme de 7439,09 euros.
Le dossier de Madame [D] [Y] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans le 7 novembre 2024 et reçu au greffe le 15 novembre 2024.
Madame [D] [Y], ainsi que ses créanciers, ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception le 6 décembre 2024 à l’audience du 10 janvier 2025.
A cette audience, la débitrice et les créanciers n’ont pas comparu mais, par courrier reçu le 20 décembre 2024 au Tribunal, Madame [D] [Y] a indiqué reconnaître une erreur de sa part et a fait part de son désarroi face à sa situation professionnelle et à ses dettes. Elle faisait part de son impossibilité d’être présente à l’audience en raison de son travail en intérim.
Madame [D] [Y], ainsi que ses créanciers, ont ainsi été re-convoqués par lettre simple le 10 janvier 2025 à l’audience du 21 février 2025.
Madame [D] [Y] n’a pas comparu à l’audience.
La question de la recevabilité de la contestation a été mise dans les débats.
Aucun autre créancier n’a comparu. En revanche, les créanciers suivants ont écrit, ce qui a été abordé à l’audience :
la [15] a indiqué que sa créance est de 34,17 euros ;
la [35] [Localité 27] [14] a actualisé sa créance à la somme de 1066 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au Tribunal le 10 janvier 2025, l’établissement [Adresse 21] a transmis ses arguments et pièces et a justifié de leur transmission par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [D] [Y], conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation. Il a fait état d’un trop perçu supplémentaire, sa créance étant actualisée à 8334,25 euros. Il a notamment joint les fiches historique des 4 nouveaux indus pour les sommes de 573,12 euros, 827,84 euros, 959,10 euros et 895,16 euros. Par courrier reçu le 27 janvier 2025, l’établissement [22] a réitéré le montant de l’indu précédemment indiqué.
La décision a été mise en délibéré à la date du 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande :
Les conditions de recevabilité de la contestation de la décision de la Commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation. En vertu de ces dispositions, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la Commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
En l’espèce, la notification des mesures à l’établissement [Adresse 21] a été réalisée le 25 octobre 2024.
L’établissement [22] a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée à la Commission de surendettement le 4 novembre 2024, soit moins de 30 jours après la notification.
En conséquence, la contestation est recevable en la forme.
Sur la contestation des mesures imposées par la Commission :
Il ressort de l’article L 733-12 du Code de la consommation que le juge, saisi d’une contestation formée contre les mesures que la Commission entend imposer, peut notamment vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Il peut également s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l’article L 711-1 du même Code.
En outre, en vertu des dispositions de l’article L 733-13 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Conformément aux dispositions des articles L731-1 et suivants du Code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L3252-2 et L3252-3 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L 731-2 du Code de la consommation.
En l’espèce, aucune partie n’a remis en cause la présomption de bonne foi dont bénéficie Madame [D] [Y] et cela n’a pas été relevé d’office par le juge, en l’absence de parties présentes à l’audience. Il convient toutefois d’indiquer que le comportement de Madame [D] [Y], qui a pu consister, comme elle l’a reconnu par courrier, à ne pas déclarer ses revenus et ainsi, à percevoir induement des prestations de [20] pourrait être constitutif d’une mauvaise fois de sa part.
Madame [D] [Y] est célibataire, sans enfant à charge. Absente à l’audience, elle n’a pas contesté les ressources et charges établies par la commission, pas même dans son courrier reçu le 20 décembre 2024 au Tribunal et n’a pas justifié d’un changement dans sa situation. En conséquence, les ressources et charges retenues par la commission seront reprises.
Les trois forfaits repris ci-dessous ont vocation à couvrir tous les besoins de la vie quotidienne, ainsi que les frais liés à l’habitation de Madame [D] [Y]. Le forfait de base regroupe ainsi l’ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d’habillement, d’hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes. Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation, telles que l’eau, l’électricité, la téléphonie, l’assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation. Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait. Ces forfaits ont été actualisés au niveau national au début de l’année 2024 afin de tenir compte de l’évolution du coût de la vie.
RESSOURCES :
APL : 58 euros ;
Prime d’activité : 264 euros ;
Salaire: 1300 euros ;
=> TOTAL : 1622 euros.
CHARGES :
forfait de base : 625 euros ;
forfait habitation : 120 euros ;
forfait chauffage : 121 euros ;
logement : 420 euros ;
=> TOTAL : 1286 euros.
Dans ces conditions, la capacité de remboursement de Madame [D] [Y] est de 336 euros.
Sans enfant à charge, la quotité saisissable de ses ressource telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail est inférieure à la capacité réelle de remboursement, puisqu’elle est de 277,61 euros.
La seconde des deux sommes devra donc être retenue pour la mise en place du plan de désendettement.
En application de l’article L 733-3 du Code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L 733-1 ne peut excéder 7 années. Toutefois, cet article dispose également que les mesures peuvent excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Madame [D] [Y] n’est pas propriétaire. Elle a déjà bénéficié de mesures de désendettement sur une période de 14 mois. Conformément à ces dispositions, il y aura lieu de prévoir un rééchelonnement des créances sur une durée maximale de 70 mois en retenant une mensualité maximale de remboursement de 277,61 euros, comme mentionné ci-dessus.
La [15] a actualisé sa créance à la somme de 34,17 euros, alors qu’elle était de 51,77 euros dans l’état des créances.
La [35] [Localité 27] [14] a actualisé sa créance à la somme de 1066 euros, alors qu’elle était de 648,05 euros dans l’état des créances.
Ces deux créanciers n’ayant pas justifié de l’envoi de ces éléments à la débitrice, conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, il conviendra de retenir les sommes figurant dans l’état des créances établi par la Commission de surendettement.
L’établissement [Adresse 21] a quant à lui sollicité l’actualisation de sa créance, et a transmis ses pièces et arguments conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation.
Il a notamment transmis les fiches « historique » des mois d’août 2024, septembre 2024, octobre 2024 et décembre 2024 qui mettent en évidence des trop-perçus de 573,12 euros, 827,84 euros, 959,10 euros et 895,16 euros, l’état des créances faisant état d’une dette de 5079,03 euros.
Dans son courrier reçu au Tribunal le 20 décembre 2024, Madame [D] [Y] reconnaît une erreur de sa part et produit des captures d’écran de son téléphone qui mettent en évidence qu’elle a reconnu auprès de sa conseillère [20] avoir voulu percevoir un salaire complet, ne touchant que 900 euros en raison de son activité en Intérim. S’agissant du montant supplémentaire déclaré par l’établissement [Adresse 21], Madame [D] [Y] n’a pas fait valoir d’observations.
Il en résulte que la créance détenue par l’établissement [22] à l’encontre de Madame [D] [Y] peut être fixée à la somme de 8334,25 euros.
Il est rappelé que si un créancier obtient un titre exécutoire d’un montant supérieur à celui fixé par la présente décision avant la clôture de l’instruction de la procédure de surendettement, le montant du titre devra se substituer à la somme retenue par le présent jugement. Si le titre n’est obtenu qu’après cette clôture, le paiement du solde ne pourra en être réclamé qu’à l’issue du plan.
Il est également rappelé que l’autorité de la présente décision reste relative, puisque la créance n’est fixée que dans le cadre de la présente procédure et afin de permettre l’établissement du plan, conformément aux dispositions de l’article R723-7 du Code de la consommation.
Il est enfin ajouté en tant que de besoin que les créances écartées de la procédure de surendettement ne peuvent faire l’objet de voies d’exécution pendant le cours de la procédure de surendettement et l’exécution du plan ou des mesures recommandées.
— -------
Au vu de la capacité de remboursement réduite par rapport à l’endettement, un taux d’intérêt de 00,00 % sera appliqué.
Les dettes sociales seront réglées prioritairement par rapport aux autres dettes.
Les dettes de la [33] et de la [35] [Localité 27] amendes seront exclues du plan, conformément aux dispositions de l’article L711-4 du Code de la consommation.
Au terme du plan de désendettement, l’intégralité des dettes sera remboursée, la dernière mensualité de chacune étant à parfaire pour parvenir à un solde nul.
Madame [D] [Y] pourra prendre connaissance du montant exact des mensualités à verser (addition des sommes dues à chaque créancier, chaque mois) en dernière ligne du tableau annexé.
Elle se devra d’être vigilante quant au respect du plan, une clause de déchéance des mesures étant prévue.
Un tableau sera annexé au présent jugement, celui-ci devant lui permettre de saisir les modalités pratiques des remboursements et de les organiser.
Le plan débutera le 2 juin 2025.
Il conviendra de laisser les dépens à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par l’établissement [Adresse 21] à l’encontre des mesures qui ont été imposées par la [17] à Madame [D] [Y], née le 29 août 1995 à [Localité 31] (45);
PRONONCE au profit de Madame [D] [Y] les mesures suivantes de nature à traiter sa situation de surendettement et devant débuter le 2 juin 2025:
plan de 55 mois, selon les tableaux joints à la présente décision ;
DIT que ces mensualités comprises dans le tableau annexé entreront en vigueur le 2 juin 2025 ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance détenue par l’établissement [Adresse 21] à l’encontre de Madame [D] [Y] d’un montant de 5079,03 euros à la somme de 8334,25 euros ;
DIT que le taux d’intérêt est de 00,00 % ;
DIT que les paiements devront avoir lieu le 2 de chaque mois ;
DIT que, si les mesures ne sont pas respectées, elles deviendront caduques quinze jours après une mise en demeure d’avoir à exécuter les obligations prévues par le jugement, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse ;
DIT que les mesures sont subordonnées à l’abstention par les débiteurs d’actes qui aggraveraient leur endettement ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RENVOIE le dossier à la [17] ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [D] [Y] et à leurs créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE
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