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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 3 déc. 2025, n° 25/02500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02500 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NN7D
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
11ème civ. S4
N° RG 25/02500 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NN7D
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Mme [P] [R]
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
la SELARL WIESEL & JANTKOWIAK
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
03 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSES :
Madame [G] [T] [A]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marc JANTKOWIAK, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 94
Madame [I] [A] épouse [U]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Marc JANTKOWIAK, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 94
DEFENDERESSE :
Madame [P] [R]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, non représentée
OBJET : Baux d’habitation – Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection
Fanny JEZEK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Décembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, Juge des Contentieux de la Protection et par Fanny JEZEK, Greffier
N° RG 25/02500 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NN7D
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé du 10 juillet 2014, Mme [E] [A] a donné à bail à Mme [P] [R] un logement lot 223 situé au 4ème étage, de l’immeuble [Adresse 9][Adresse 8], moyennant un loyer mensuel initial de 350 euros, outre une provision sur charges de 50 euros, payables le 1er de chaque mois.
Mme [E] [A] est décédée le 6 octobre 2022, laissant pour lui succéder ses deux filles Mmes [G] et [S] [A] selon attestation immobilière du 11 avril 2023.
Par courrier du 17 octobre 2024, le syndic, représentant le syndicat de copropriétaires “[Adresse 7]”, a mis en demeure, par l’intermédiaire de son conseil, Mme [E] [A], alors décédée, de justifier de l’engagement d’une procédure de résiliation de bail et expulsion de sa locataire compte tenu des troubles et nuisances causées par elle.
Par acte délivré le 10 mars 2025, Mmes [G] et [S] [A], ses filles, ont fait assigner en leur qualité d’ayants droit Madame [P] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir, au visa des articles 1728 du code civil, 6-1 et 7 b de la loi du 06 juillet 1989 :
— prononcer la résiliation judiciaire du bail pour trouble anormal de voisinage,
— ordonner l’évacuation de Mme [R] ainsi que de tout occupant de son chef sous astreinte,
— dire n’y avoir lieu au respect de l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
— condamner Mme [R] à leur payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 20 octobre 2025, le conseil de la demanderesse a repris les termes de son assignation.
Mme [R] n’a pas comparu, bien que citée à personne.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation du bail
En vertu de l’article 1224 du code civil, la résolution du contrat peut résulter d’une décision de justice en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article7 b) de la loi du 06 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
En l’espèce, au soutien de leur demande, les bailleresses versent aux débats des attestations rédigées en novembre et décembre 2024 par onze occupants de l’immeuble ainsi que le concierge de l’immeuble voisin, qui font état des cris de Mme [R], hurlements réguliers et coups sur les murs et portes, y compris la nuit, ainsi que de leurs craintes au quotidien face à cette situation ; deux personnes âgées indiquent pour l’une (Mme [C] née en 1938), qu’elle n’ose pas prendre l’ascenseur si Mme [R] s’y trouve et pour l’autre, qui habite dans l’appartement d’à côté (Mme [J] née en 1936), qu’elle craint d’aller chercher son courrier ou vider sa poubelle. Plusieurs témoins attestent de leur crainte d’un incendie, Mme [R] étant déjà sortie de chez elle pour importuner ses voisins en laissant une casserole sur le feu, les clés de son appartement à l’intérieur, la situation n’ayant pu être résolue que grâce à l’arrivée des pompiers après appel par les voisins.
Au vu de ces éléments, il est démontré que Mme [R], en sa qualité de locataire, a manqué gravement à son obligation de jouissance paisible des lieux loués, ce qui justifie la résiliation du bail.
Il convient donc de prononcer la résiliation du bail et par voie de conséquence d’ordonner l’expulsion, ce avec au besoin le concours de la force publique mais sans qu’il y ait lieu à astreinte.
Sur la demande de réduction du délai d’évacuation
Aux termes de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée (…)
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les per-sonnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de ma-nœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, il est demandé de fixer le délai pour quitter les lieux à 15 jours suivant la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, compte tenu de la gravité des troubles occasionnés aux autres occupants de l’immeuble et de ce que la responsabilité du bailleur est engagée.
Cependant, cette réduction du délai n’apparaît pas justifiée alors que la situation est ancienne et qu’il n’est pas fait état d’une possible solution de relogement, ni utile dans la mesure où l’expulsion se heurtera en tout état de cause à la trêve hivernale.
Dès lors, il n’y a pas lieu à suppression du délai de deux mois.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Au regard de l’issue du litige, Mme [R], partie perdante, sera condamnée aux dépens et à payer aux demanderesses la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du contrat de bail conclu entre Mme [E] [A], aux droits de laquelle viennent désormais Mmes [G] et [S] [A] d’une part, et Madame [P] [R] d’autre part, portant sur un logement situé au 4ème étage, de l’immeuble Résidence “[Adresse 8] ;
REJETTE la demande de réduction du délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux ;
ORDONNE en conséquence l’expulsion de Madame [P] [R] des locaux visés ci-dessus et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si nécessaire, faute de délaissement volontaire des lieux au plus tard deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux (articles L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution) ;
DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
DIT que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L 433-1 et 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [P] [R] à payer à Mmes [G] [A] et [S] [A] épouse [U] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [P] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en toutes ses dispositions ;
ORDONNE la transmission de la présente décision à Monsieur le Préfet du Bas-Rhin.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI, présidant l’audience, assistée de Mme Fanny JEZEK, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection
Fanny JEZEK Catherine GARCZYNSKI
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