Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, ctx protection soc., 2 déc. 2025, n° 23/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Dossier N° RG 23/00071 – N° Portalis DBZD-W-B7H-CI3D – 02 Décembre 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
PÔLE SOCIAL – Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT DU 02 Décembre 2025
AFFAIRE [Z] [R] C/ CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE
REFERENCE : Dossier N° RG 23/00071 – N° Portalis DBZD-W-B7H-CI3D
N° de MINUTE : 25/133
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats du 07 Octobre 2025 :
Présidente Anne-Sophie RIVIÈRE
Assesseur Frédéric FAURE, Assesseur collège Employeurs
Assesseur James DECOUFLEY, Assesseur collège Salariés
Greffier Isabelle CANTERI
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [R]
demeurant 4 rue Danielle Casanova – 54490 PIENNES
représentée par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000130 du 10/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VAL DE BRIEY)
DEFENDERESSE :
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE
dont le siège social est sis 9 Boulevard Joffre – CS10908 – 54047 NANCY CEDEX
représentée par Monsieur [P], Audiencier, muni d’un pouvoir régulier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant certificat médical initial du 6 avril 2021, Mme [Z] [R], employée au magasin ALDI de PIENNES, a fait une chute et subi une entorse de la cheville et une contusion du genou gauches.
Son employeur a fait une déclaration d’accident du travail le 7 avril 2021.
Par décision du 4 mai 2021, la CPAM a pris l’accident en charge au titre de la législation professionnelle.
Par décision notifiée par courrier daté du 9 décembre 2022, la CPAM a fixé la guérison des lésions de Mme [R] au 7 décembre 2022.
Mme [R] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la CPAM (CMRA) qui, par décision du 20 avril 2023, notifiée par courrier du 25 avril 2023, a confirmé la décision de la caisse.
Par courrier recommandé posté le 27 juin 2023, Mme [R] a formé un recours contre cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire.
Par conclusions du 1er octobre 2024, Mme [R] demande d’ordonner une expertise, dire que sa guérison n’est pas acquise et ordonner la prise en charge de ses soins au titre d’accident du travail.
A l’appui de ses prétentions, Mme [R] fait valoir qu’elle présentait certes un état antérieur mais que l’accident du travail a aggravé ses séquelles, expliquant que depuis 2014 elle menait une vie normale, étant même sapeur pompier volontaire mais que depuis l’accident elle est très limitée dans ses mouvements.
Elle estime ne pouvoir être considérée comme consolidée et précise qu’elle a été reconnue travailleur handicapé, et bénéficie de cartes mobilité inclusion mentions stationnement et priorité.
Par conclusions du 3 janvier 2025, la CPAM demande de confirmer la décision de la CMRA, de,ndire que c’est à bon droit qu’elle a fixé la guérison de Mme [R] au 7 décembre 2022 et ne pas ordonner de mesure d’instruction.
La CPAM rappelle que la guérison se traduit par une disparition des lésions traumatiques occasionnées par l’accident et ne laisse subsister aucune incapacité permanente qui serait la conséquence de l’accident.
Elle soutient qu’aux termes de la discussion médico-légale, l’affection dont souffre Mme [R] est directement secondaire à une dysplasie congénitale source de luxation rotulienne itérative, et n’est pas la conséquence du fait accidentel.
La caisse estime que les documents médicaux que produit Mme [R] ne justifient pas la poursuite de la prise en charge en accident du travail, sa symptomatologie devant nécessairement évoluer du fait de son anomalie congénitale.
Après mise en état, l’affaire a été évoquée à l’audience du 7 octobre 2025 où les parties, dûment représentées, ont repris leurs prétentions.
Le jugement a été mis en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Selon l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution d’un litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet d’une expertise, l’article 263 précisant que l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
En matière d’atteinte corporelle, il est constant que la consolidation signifie que les lésions ne sont plus susceptibles d’évolution, tandis que la guérison implique une disparition des lésions avec retour à l’état antérieur .
En l’espèce, le médecin conseil a estimé que les séquelles présentées par Mme [R] ne sont pas la conséquence de l’accident du travail mais uniquement la conséquence de son état antérieur dégénératif évoluant pour son propre compte, aggravé par un surpoids et un tabagisme.
Ce diagnostic, qui conduit à considérer Mme [R] guérie au 7 décembre 2022, contraste singulièrement avec les déclarations des autres professionnels de santé (médecins et kinésithérapeutes ) qui la suivent.
Ainsi, le Dr [G] attestait, à la date du 17 janvier 2023, que Mme [R] “n’est toujours pas consolidée de son accident du travail du 6 avril 2021", le praticien précisant que ''il existait dans les antécédents une section des ailerons rotuliens du même côté qui n’avait pas laissé de séquelles comme en atteste la carrière de pompier volontaire effectuée par la patiente''.
Le Dr [V], chirurgien du genou, déclarait quant à lui le 3 mars 2023 que Mme [R] '' souffre d’un syndrome rotulien chronique au genou gauche dans les suites d’un accident du travail du 6 avril 2021 et a depuis un dysfonctionnement global du genou gauche''.
Il résulte de ces éléments que les professionnels de santé ont pris en compte les antécédents de Mme [R] (chirurgie du genou dans l’enfance puis suite à un accident du travail en 2014 qui a entraîné une algodystrophie) sans toutefois écarter le lien entre les séquelles présentées et l’accident du travail.
Les divergences d’appréciation entre l’avis de ces professionnels et celui du médecin conseil justifient que soit ordonnée une expertise médicale de Mme [R] avec notamment pour mission,qui sera détaillée au dispositif, de dire si au 7 décembre 2022, Mme [Z] [R] pouvait être considérée guérie des conséquences de l’accident du travail du 6 avril 2021.
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, les demandes et les dépens doivent être réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, avant dire droit,
ORDONNE le sursis à statuer sur les demandes des parties ,
COMMET pour y procéder Monsieur le Docteur [E] [J] – expert en chirurgie orthopédique – Cabinet ADR – 6 rue Colette – 54000 NANCY (mel : docfbresler@orange.fr), avec pour mission de:
— se faire communiquer et prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme [Z] [R] ,
— convoquer Mme [Z] [R] et la caisse primaire d’assurance maladie de la Meurthe-et-Moselle en son cabinet, et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs,
— examiner Mme [Z] [R]
— dire si au 7 décembre 2022, Mme [Z] [R] pouvait être considérée guérie des conséquences de l’accident du travail du 6 avril 2021.
DIT que Mme [Z] [R] devra adresser au médecin désigné et à la CPAM, dans un délai d’un mois à compter de la date de la présente décision, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseils, certificats médicaux, compte-rendu d’explorations…) relatifs à la pathologie causée par l’accident du travail,
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la CPAM doit transmettre au médecin consultant, dans le délai d’un mois à compter de la date de la présente décision, l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision,
DIT que le médecin expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties dans le délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision le désignant,
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de l’expertise ordonnée seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie, par l’intermédiaire de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Meurthe-et-Moselle ;
RÉSERVE les demandes et les dépens.
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition, le 2 décembre 2025.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Saisie des rémunérations ·
- Titre exécutoire ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Principal
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Réitération ·
- Nationalité ·
- Transport collectif ·
- Menaces
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve ·
- Adresses ·
- Dominique ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Agglomération urbaine ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Résiliation ·
- Dette
- Console ·
- Sociétés ·
- Film ·
- Création ·
- Représentation ·
- Colle ·
- Atteinte ·
- Droit moral ·
- Droits d'auteur ·
- Propriété intellectuelle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Recours administratif ·
- Adresses ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Sécurité sociale ·
- Voies de recours ·
- Saisine ·
- Fins
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maroc ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Notification ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Désistement ·
- Date
- Turquie ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Date ·
- Juge ·
- Conjoint ·
- Partage amiable
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Père ·
- Ministère public ·
- Alcool ·
- Handicapé ·
- Sûretés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Musicien ·
- Alsace ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Santé ·
- Appel en garantie ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Loyer ·
- Eaux ·
- Demande
- Recours administratif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours contentieux ·
- Assesseur ·
- Comparution ·
- Dominique ·
- Sécurité sociale ·
- Marque ·
- Jugement ·
- Sécurité
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Servitude ·
- Expertise ·
- Compteur ·
- Mission ·
- Partie ·
- Immeuble ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.